Garantie des vices Clauses Exemplaires

Garantie des vices. Le RESERVANT doit la garantie des vices apparents et des vices cachés au sens et dans les termes des articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil, dans les limites fixées au « document d’information ».
Garantie des vices. Le RESERVANT doit la garantie des vices apparents et des vices cachés au sens et dans les termes des articles 1642-1, 1646-1 et 1648, alinéa 2 du Code civil, ici littéralement reproduits, qui se substitue à celle du droit commun de la vente. Il est convenu ce qui suit pour l’application de ces dispositions :
Garantie des vices. Le RESERVANT doit la garantie des vices apparents et des vices cachés au sens et dans les termes des articles 1642-1, 1646-1 et 1648, alinéa 2 du Code civil, ici littéralement reproduits, qui se substitue à celle du droit commun de la vente. "Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice." "Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3, du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le VENDEUR s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3." "Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents." Il est convenu ce qui suit pour l’application de ces dispositions :
Garantie des vices. Limitation de l’usage et Responsabilité
Garantie des vices. À l’exclusion de tout autre droit et sous réserve du § 7, le Vendeur fournit une garantie comme suit pour des vices ma- tériels et de droit de la livraison :
Garantie des vices. Il est précisé au préalable que la durée des garanties visées ci-dessous commencera à courir à compter de la livraison de l'Immeuble.

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  • DEPOT DE GARANTIE Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un montant d'Euros [ ] à titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’un mois après son départ, déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie pourra être constitué par la remise d'un chèque de caution signé à l'ordre du Bailleur que ce dernier restituera sous réserve d'inventaire et d'état des lieux conforme lors de la restitution des clefs.

  • Dépôt de garantie Pour les locations d’hébergement, un dépôt de garantie de 200 € est exigé du Client le jour de la remise des clés et lui est rendue le jour de fin de location sous déduction éventuelle des frais de remise en état. Cette caution ne constitue pas une limite de responsabilité.

  • Garanties Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

  • Garantie le FOURNISSEUR garantit expressément que l’ensemble des marchandises commandées ou fournies au titre du Contrat sont conformes à l’ensemble des spécifications, dessins, échantillons et autres descriptifs sur lequel ce Contrat est basé, qu’ils revêtiront une valeur marchande et qu’ils seront exempts de tout vice de la matière, de conception ou de fabrication. Si des exigences de performance sont définies au Contrat ou par l’ACHETEUR pour les marchandises achetées en vertu du Contrat, le FOURNISSEUR garantit par ailleurs que les marchandises en question seront propres à l’usage auquel l’ACHETEUR les destine. Le FOURNISSEUR garantit également que les marchandises fournies en vertu du présent Contrat seront libres de tout privilège et ne sont susceptibles de ne faire l’objet d’aucune revendication de la part des tiers. Sans préjudice des autres recours qu’il serait en droit d’exercer, L’ACHETEUR pourra rejeter les marchandises non conformes aux garanties susmentionnées, qu’ils les aient préalablement acceptées ou non ou qu’elles aient fait l’objet d’un paiement. Le FOURNISSEUR garantit par ailleurs qu’aucune loi, règle, réglementation ou ordonnance ni aucun décret du gouvernement américain, de l’administration étatique ou locale ou d’un quelconque autre gouvernement ou une quelconque instance gouvernementale n’a été enfreint dans le cadre de la fabrication, du transport, de la livraison, de la vente des marchandises visés au présent Contrat. Le FOURNISSEUR s’engage à ce que les garanties susmentionnées survivent à la livraison, à l’acceptation, à l’inspection, aux essais, à l’utilisation et au paiement des marchandises et matériels prévus au présent Contrat et à ce qu’elles bénéficient à l’ACHETEUR et à ses clients.

  • Dépôt de garantie ou caution A l'arrivée du locataire, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué au recto du présent contrat est demandé par le propriétaire. Après l'établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées. En cas de départ anticipé (antérieur à l'heure mentionnée sur le présent contrat) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai n'excédant pas une semaine.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

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