Pièces de rechange Clauses Exemplaires

Pièces de rechange. On entend par « Pièces » au titre du présent paragraphe, les pièces de rechange pour les biens achetés par l’Acheteur, ces Pièces étant considérées comme des biens au terme de la Commande. Sur demande expresse de l’Acheteur dans la Commande, le Fournisseur devra fournir des Pièces pour une période de vingt (20) ans après la cessation de fabrication des biens ou proposer une solution alternative acceptable pour l’Acheteur pour la fourniture d’une autre pièce ayant les mêmes formes et fonctions que la Pièce. Les prix des Pièces seront négociés sur la base des coûts réels de fabrication de ces Pièces plus les coûts spéciaux d’emballages. Si le Fournisseur prévoit d’arrêter la production des Pièces, même après la période de vingt ans, le Fournisseur devra en informer l’Acheteur par écrit en respectant un préavis minimum de six mois.
Pièces de rechange. On entend par « Pièces » les pièces de rechange pour les Marchandises achetées par l’Acheteur, ces Pièces étant constitutives des Marchandises au terme de la Commande. Pour toutes Marchandises commandées par les Sociétés Apparentées de l’Acheteur appelées Measurement and Control Solutions, Industrial Solutions et Wind Energy, ainsi que pour toute autre Société Apparentée de l’Acheteur pour laquelle il en est fait la demande dans les Conditions Particulières de la Commande, le Vendeur devra fournir des Pièces (i) aux entités Measurement and Control Solutions et Industrial Solutions pour une période de cinq (5) ans après la cessation de fabrication des Marchandises, et (ii) à l’entité Wind Energy pour une période de vingt (20) ans après la cessation de fabrication des Marchandises. Le Vendeur devra continuer de fournir ces Pièces après les périodes de cinq et vingt ans ci-dessus mentionnées si l’Acheteur commande au moins vingt (20) Pièces par an durant ces périodes de cinq ou vingt ans. Les prix des Pièces achetées les deux premières années des périodes de cinq ou vingt ans, ne devront pas excéder les prix en vigueur lorsque la fabrication cessa, et aucun frais lié au passage de ces commandes ne pourra être réclamé par le Vendeur ni payé par l’Acheteur durant cette période de deux ans. Par la suite, les prix des Pièces seront négociés sur la base des coûts réels de fabrication de ces Pièces plus les coûts spéciaux d’emballages. Aucune exigence en terme de quantité minimum commandée ne sera acceptée sauf si les Parties y ont consenti à l’avance. Au terme des périodes de cinq ou vingt ans, le Vendeur devra continuer à maintenir en état de production tous les outils lui appartenant qui sont nécessaires à la fabrication de ces Pièces et ne devra pas céder lesdits outils sans avoir d’abord donner la possibilité à l’Acheteur de les acquérir. Les obligations du Vendeur relatives aux outils appartenant à l’Acheteur sont mentionnées à l’article 4 Biens de l’Acheteur.
Pièces de rechange. On entend par « Pièces » au titre du présent paragraphe, les pièces de rechange pour les biens achetés par l’Acheteur, ces Pièces étant considérées comme des « biens » au terme de la Commande. Sauf demande contraire, le Fournisseur devra fournir des Pièces pour une période de vingt (20) ans après la cessation de la fabrication des biens sauf en cas d’accord par l’Acheteur pour une autre pièce ayant les mêmes formes et fonctions que la Pièce. Le Fournisseur devra continuer de fournir ces Pièces après la période de vingt (20) ans susmentionnée si l’Acheteur commande au moins vingt (20) Pièces par an durant cette période de vingt (20) ans. Les prix des Pièces achetées les deux (2) premières années de la période de vingt ans, ne devront pas excéder les prix en vigueur lors de l’arrêt de la fabrication, et aucun frais lié au passage de ces commandes ne pourra être réclamé par le Fournisseur ni payé par l’Acheteur durant cette période de deux ans. Par la suite, les prix des Pièces seront négociés sur la base des coûts réels de fabrication de ces Pièces plus les coûts spéciaux d’emballages. Aucune exigence en termes de quantité minimum commandée ne sera acceptée sauf si les Parties y ont consenti à l’avance. Au terme des vingt (20) ans, le Fournisseur devra continuer à maintenir en état de production tous les outils lui appartenant qui sont nécessaires à la fabrication de ces Pièces et ne devra pas céder ou se départir desdits outils sans avoir d’abord donné un droit de premier refus à l’Acheteur de les acquérir. Si le Fournisseur prévoit d’arrêter la production des Pièces après la période de vingt (20) ans, le Fournisseur devra accorder un préavis d’un (1) an avant d’arrêter une telle production.
Pièces de rechange. La période de garantie applicable aux pièces de rechange livrées au titre de la garantie ou applicable aux pièces réparées prend
Pièces de rechange. Toutes les pièces et composants de rechange fournis par le Vendeur devront être neufs ou remis à neuf, à la seule discrétion du Vendeur, et devront être fournis dans le cadre d'un échange. Tous les Matériels, leurs composants ou les autres pièces retirées pour être remplacées deviennent la propriété du Vendeur. Toutes les pièces et les composants remplacés, de même que l'utilisation du Matériel Couvert qu'en fait l'Acheteur, y compris les pièces et les composants remplacés, seront soumis au présent Contrat et aux Conditions Initiales. Pour éviter toute confusion, les articles réparés ou remplacés seront garantis conformément aux Spécifications pendant une durée de 90 jours à compter de la date de leur installation ou de leur réparation.
Pièces de rechange. 10.1 Le Fournisseur fournira à l’Acquéreur ou à toute autre société du Groupe Vaillant désignée par l’Acquéreur, en quantité suffisante, des produits devant être utilisés en tant que pièces de rechange, ainsi que des pièces de rechange pour les produits livrés par le Fournisseur. Cette obligation perdurera, indépendamment du maintien en vigueur d’un contrat de fourniture et indépendamment des raisons de toute cessation d’un contrat de fourniture, pendant une période de quinze
Pièces de rechange. 19.1. Si l’objet de la Convention concerne la livraison de Matériel par le PRESTATAIRE, le PRESTATAIRE garantit la livraison de pièces de rechange neuves pendant une période précisée dans les Conditions Commerciales Particulières pour le Matériel acheté dans le cadre de la Convention. La période court à compter de la livraison ou, en cas de livraisons partielles, au moment de la dernière livraison partielle. 19.2. Ces pièces de rechange, une fois livrées, bénéficieront à nouveau d’une période de garantie, conformément à l’article 13.4. 19.3. Si le PRESTATAIRE, avant l’expiration de la période mentionnée à l’article 19.1, n’est plus en mesure de livrer des pièces de rechange, il en informe FLUXYS par écrit au plus tard 12 Mois à l’avance afin que - si elle le souhaite - FLUXYS puisse encore s’approvisionner en pièces de rechange. 19.4. En l'absence de mention spécifique dans les Conditions commerciales particulières, le CONTRACTANT garantit à FLUXYS que l’objet du marché, portant sur la livraison de matériel, ne sera pas retiré de la production pendant une période de six (6) mois à compter de la première livraison, et garantit à FLUXYS la possibilité de livraison de pièces de rechange pendant une période fixée à cinq (5) ans.
Pièces de rechange. Avant la livraison, net. Autres : Dans les 14 jours suivant la date de facturation, net.
Pièces de rechange. Fonctionnement irréprochable de la machine à café garanti par l’organisation d’entretien de Franke
Pièces de rechange. Le FOURNISSEUR devra, pendant une période d'au moins sept ans après l'interruption de la production des Biens, disposer de pièces de rechange compatibles et substantiellement équivalentes en termes de fonctionnalité et de qualité aux pièces contenues dans les Biens, ou devra fournir des solutions équivalentes, à des conditions commercialement raisonnables pour LINDE.