Pièces de rechange. On entend par « Pièces » au titre du présent paragraphe, les pièces de rechange pour les biens achetés par l’Acheteur, ces Pièces étant considérées comme des biens au terme de la Commande. Sur demande expresse de l’Acheteur dans la Commande, le Fournisseur devra fournir des Pièces pour une période de vingt (20) ans après la cessation de fabrication des biens ou proposer une solution alternative acceptable pour l’Acheteur pour la fourniture d’une autre pièce ayant les mêmes formes et fonctions que la Pièce. Les prix des Pièces seront négociés sur la base des coûts réels de fabrication de ces Pièces plus les coûts spéciaux d’emballages. Si le Fournisseur prévoit d’arrêter la production des Pièces, même après la période de vingt ans, le Fournisseur devra en informer l’Acheteur par écrit en respectant un préavis minimum de six mois.
Pièces de rechange. On entend par « Pièces » les pièces de rechange pour les Marchandises achetées par l’Acheteur, ces Pièces étant constitutives des Marchandises au terme de la Commande. Pour toutes Marchandises commandées par les Sociétés Apparentées de l’Acheteur appelées Measurement and Control Solutions, Industrial Solutions et Wind Energy, ainsi que pour toute autre Société Apparentée de l’Acheteur pour laquelle il en est fait la demande dans les Conditions Particulières de la Commande, le Vendeur devra fournir des Pièces (i) aux entités Measurement and Control Solutions et Industrial Solutions pour une période de cinq (5) ans après la cessation de fabrication des Marchandises, et (ii) à l’entité Wind Energy pour une période de vingt (20) ans après la cessation de fabrication des Marchandises. Le Vendeur devra continuer de fournir ces Pièces après les périodes de cinq et vingt ans ci-dessus mentionnées si l’Acheteur commande au moins vingt (20) Pièces par an durant ces périodes de cinq ou vingt ans. Les prix des Pièces achetées les deux premières années des périodes de cinq ou vingt ans, ne devront pas excéder les prix en vigueur lorsque la fabrication cessa, et aucun frais lié au passage de ces commandes ne pourra être réclamé par le Vendeur ni payé par l’Acheteur durant cette période de deux ans. Par la suite, les prix des Pièces seront négociés sur la base des coûts réels de fabrication de ces Pièces plus les coûts spéciaux d’emballages. Aucune exigence en terme de quantité minimum commandée ne sera acceptée sauf si les Parties y ont consenti à l’avance. Au terme des périodes de cinq ou vingt ans, le Vendeur devra continuer à maintenir en état de production tous les outils lui appartenant qui sont nécessaires à la fabrication de ces Pièces et ne devra pas céder lesdits outils sans avoir d’abord donner la possibilité à l’Acheteur de les acquérir. Les obligations du Vendeur relatives aux outils appartenant à l’Acheteur sont mentionnées à l’article 4 Biens de l’Acheteur.
Pièces de rechange. On entend par « Pièces » au titre du présent paragraphe, les pièces de rechange pour les biens achetés par l’Acheteur, ces Pièces étant considérées comme des biens au terme de la Commande. Sauf demande contraire, le Fournisseur devra fournir des Pièces pour une période de vingt (20) ans après la cessation de fabrication des biens sauf en cas d’accord de l’Acheteur pour une autre pièce ayant les mêmes formes et fonctions que la Pièce. Le Fournisseur devra continuer de fournir ces Pièces après la période de vingt ans ci-dessus mentionnée si l’Acheteur commande au moins vingt (20) Pièces par an durant cette période de vingt ans. Les prix des Pièces achetées les deux premières années de la période de vingt ans, ne devront pas excéder les prix en vigueur lors de l’arrêt de la fabrication, et aucun frais lié au passage de ces commandes ne pourra être réclamé par le Fournisseur ni payé par l’Acheteur durant cette période de deux ans. Par la suite, les prix des Pièces seront négociés sur la base des coûts réels de fabrication de ces Pièces plus les coûts spéciaux d’emballages. Aucune exigence en terme de quantité minimum commandée ne sera acceptée sauf si les Parties y ont consenti à l’avance. Au terme des vingt ans, le Fournisseur devra continuer à maintenir en état de production tous les outils lui appartenant qui sont nécessaires à la fabrication de ces Pièces et ne devra pas céder lesdits outils sans avoir d’abord donner la possibilité à l’Acheteur de les acquérir. Si le Fournisseur prévoit d’arrêter la production des Pièces après la période de vingt ans, le Fournisseur devra accorder un préavis d’un an avant d’arrêter une telle production.
Pièces de rechange. La période de garantie applicable aux pièces de rechange livrées au titre de la garantie ou applicable aux pièces réparées prend
Pièces de rechange. Toutes les pièces et composants de rechange fournis par le Vendeur devront être neufs ou remis à neuf, à la seule discrétion du Vendeur, et devront être fournis dans le cadre d'un échange. Tous les Matériels, leurs composants ou les autres pièces retirées pour être remplacées deviennent la propriété du Vendeur. Toutes les pièces et les composants remplacés, de même que l'utilisation du Matériel Couvert qu'en fait l'Acheteur, y compris les pièces et les composants remplacés, seront soumis au présent Contrat et aux Conditions Initiales. Pour éviter toute confusion, les articles réparés ou remplacés seront garantis conformément aux Spécifications pendant une durée de 90 jours à compter de la date de leur installation ou de leur réparation.
Pièces de rechange. ▪ En contrepartie de l’opportunité de vendre des produits pour la production en série, le Vendeur doit, lorsque les produits nécessitent un entretien, stocker ou garantir la production continue, comme cela pourrait s’avérer raisonnablement approprié, de pièces de remplacement en quantité suffisante pour répondre aux besoins de l’acheteur pendant une durée d’au moins quinze (15) ans suivant la dernière expédition des produits. ▪ Le Vendeur doit mettre les pièces de remplacement à la disposition de l’Acheteur à des prix concurrentiels ne dépassant pas ceux facturés à d’autres clients comparables du Vendeur.
Pièces de rechange. 4.3. Fonctionnement irréprochable de la machine à café garanti par l’organisation d’entretien de Franke
Pièces de rechange. Avant la livraison, net. Autres : Dans les 14 jours suivant la date de facturation, net.
Pièces de rechange. Le FOURNISSEUR devra, pendant une période d'au moins sept ans après l'interruption de la production des Biens, disposer de pièces de rechange compatibles et substantiellement équivalentes en termes de fonctionnalité et de qualité aux pièces contenues dans les Biens, ou devra fournir des solutions équivalentes, à des conditions commercialement raisonnables pour LINDE.
Pièces de rechange. Le MTQ maintiendra un stock varié de pièces de rechange, en nombre suffisant pour maintenir l'avion-citerne en bon état de service et de navigabilité.