Responsabilité à l’égard des tiers. Le fournisseur et le client supportent, chacun pour ce qui le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils encourent en vertu du droit commun à raison de tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés aux tiers à l’occasion de l’exécution des obligations qui leur incombent respectivement dans le cadre de l’application du contrat.
Responsabilité à l’égard des tiers. Le Gestionnaire du Réseau de Transport et le Producteur supportent, chacun en ce qui le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’ils encourent en vertu du droit commun à raison des dommages causés aux tiers, à l’occasion de l’exécution des obligations qui leur incombent respectivement dans le cadre du Contrat. A ce titre, le Gestionnaire du Réseau de Transport s'engage à garantir le Producteur contre les demandes qui auraient été formulées directement auprès du Producteur pour autant qu'elles résultent de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite par le Gestionnaire du Réseau de Transport de ses obligations telles que définies dans le cadre du Contrat et que le Gestionnaire du Réseau de Transport ait été en mesure de participer, en temps utile, à l'élaboration de la stratégie de défense et aux négociations relatives à ces demandes. Réciproquement, le Producteur garantit le Gestionnaire du Réseau de Transport contre les demandes qui auraient été formulées directement auprès du Gestionnaire du Réseau de Transport pour autant qu'elles résultent de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite par le Producteur de ses obligations telles que définies dans le cadre du Contrat et que le Producteur ait été en mesure de participer, en temps utile, à l'élaboration de la stratégie de défense et aux négociations relatives à ces demandes.
Responsabilité à l’égard des tiers. L’Opérateur et l'Expéditeur supportent chacun les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile en vertu du droit commun, à raison de tout dommage causé à un tiers dans le cadre de l’exécution de leurs obligations respectives au titre du Contrat. L’Expéditeur est notamment responsable des dommages résultant du non-respect des règles et procédures contractuelles ou réglementaires par l’Armateur, le Capitaine, les Autorités et Services Portuaires, ou ses éventuels préposés et sous-traitants.
Responsabilité à l’égard des tiers. Le CLIENT et TIGF supportent, chacun en ce qui le concerne, la réparation de tout dommage corporel, immatériel ou matériel causé à tout tiers au Contrat, à l’occasion duquel leur responsabilité délictuelle ou quasi‐délictuelle serait engagée. A cet égard, chaque Partie s'engage à garantir l'autre Partie de la réparation de tout dommage qu'elle aurait été amenée à réparer, mais qui résulterait de l'exécution imparfaite ou de l'inexécution par la première Partie de ses obligations au titre du Contrat, sous réserve que la Partie bénéficiant de la garantie ait mis l'autre Partie à même de contribuer à la défense et de participer aux négociations.
Responsabilité à l’égard des tiers. Chacune des Parties fera son affaire, chacune en ce qui la concerne, de toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle encourt vis-à-vis de tiers aux présentes, à raison de tous dommages corporels, matériels et/ou immatériels, trouvant leur origine ou causé par l’exécution, l’inexécution ou la mauvaise exécution de leurs obligations respectives qu’elles sont tenues d’assumer dans le cadre de la Convention.
Responsabilité à l’égard des tiers. Chacune des Parties reste responsable dans les conditions du droit commun des dommages que son personnel pourrait causer aux tiers à l'occasion de l'exécution de la présente convention. Chacune des Parties s'engage à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels de son propre personnel et de ses éventuels usagers, dans le cadre des activités prévues à la présente convention.
Responsabilité à l’égard des tiers. Chaque PARTIE reste responsable, dans les conditions du droit commun, , des dommages qu’elle, en ce compris son personnel ou ses biens ou les biens dont elle a la garde, pourrait causer aux tiers à l'occasion de l'exécution de l'ACCORD.
Responsabilité à l’égard des tiers. GRDF et le Producteur supportent, chacun en ce qui le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils encourent en vertu du droit commun à raison de tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés aux tiers à l’occasion de l’exécution des obligations qui leur incombent respectivement dans le cadre du Contrat.
Responsabilité à l’égard des tiers. GRTgaz et le Client supportent, chacun en ce qui le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils encourent en vertu du droit commun à raison de tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés aux tiers à l’occasion de l’exécution des obligations qui leur incombent respectivement dans le cadre du Contrat. La responsabilité du Client peut notamment être engagée à l'égard d'un tiers au Contrat en cas de dommage résultant du non-respect des limitations imposées aux livraisons du gaz, ou du non-respect des instructions opérationnelles notifiées par GRTgaz, dans le cadre prévu aux article 9, 13.1 et 13.2 des Conditions Générales.
Responsabilité à l’égard des tiers. L'Etat de Genève et le SIFOR assument chacun pour son territoire la responsabilité des procédures consécutives aux marchés publics et répondent séparément à l'égard des tiers, conformément au droit territorialement applicable, de tous dommages de quelque nature que ce soit découlant de la conduite de ces procédures.