Sauvegarde des droits des victimes Clauses Exemplaires

Sauvegarde des droits des victimes. Aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. En cas de déchéance non opposable, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte de l’assuré responsable. Il peut exercer contre l’assuré une action en remboursement de toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Sauvegarde des droits des victimes. Même si nous invoquons une exception de garantie légale ou contractuelle, nous pouvons être tenus de présenter une offre aux victimes, en cas de dommage corporel, conformément aux articles 12 à 19 de la loi du 5 Juillet 1985. Dans ce cas, l’offre est faite pour compte de qui il appartiendra de régler. Dans tous les cas, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : o du défaut ou de la non-validité du permis de conduire du conducteur, de l’inobservation des conditions suffisantes de sécurité fixées par arrêté pour le transport des passagers (Art. A 211.3 du Code), o du transport de sources de rayonnements ionisants ayant provoqué ou aggravé le sinistre, o du transport de matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes, o de dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions, ou leurs essais.
Sauvegarde des droits des victimes. En cas d'exception de garantie légale ou contractuelle, nous présentons cependant une offre d'indemnité, pour le compte de qui il appartiendra, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne (ou en cas de décès de la victime, à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint), conformément à l'article L 211-20 du Code. En outre ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit (art. R 211-13 du Code) : - les franchises, - les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de cotisation, - la réduction de l'indemnité prévue par l'article L 113-9 du Code dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque, - les exclusions de garantie prévues aux articles R 211-10 et R 211-11 du Code et rappelées aux articles 11A et 36A ci-avant. Dans les cas précités, nous procédons, dans la limite du maximum garanti, au paiement de l'indemnité pour votre compte lorsque vous êtes responsable. Nous pouvons exercer contre vous une action en remboursement de toutes les sommes ainsi payées ou mises en réserve à votre place. Pour les dommages corporels seulement, en cas d'insuffisance du montant de la garantie, la part d'indemnité restant à votre charge est réglée, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par l'article R 421-4 (2ème. alinéa) du Code, concernant le Fonds de garantie ; vous demeurez alors exposé à toutes actions tendant au remboursement des sommes ainsi payées pour votre compte. Ces dispositions ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens.
Sauvegarde des droits des victimes. Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : • la nullité du contrat d’assurances ( article L. 211-7-1 du Code des assurances) ; • les franchises prévues au contrat ; • les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de garantie pour non-paiement de la cotisation ; • la réduction de l’indemnité prévue par le Code des assurances en cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque, faite de bonne foi ( article L 113-9 du Code des assurances) ; • les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du code des assurances : - le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; - de l’inobservation des conditions suffisantes de sécurité fixées par arrêté pour le transport des passagers (Art. A 211.3 du Code des assurances) ; - du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; - du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur , - de dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions, ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics.

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