Sûreté. Afin de garantir la bonne exécution par vos soins des présentes Conditions d'utilisation, vous accordez à PayPal un droit sur l'argent de votre compte PayPal en garantie de tout montant que vous pourriez nous devoir. En langage juridique, ce droit est un "Privilège" ou une "Sûreté" portant sur votre compte PayPal.
Sûreté. Pour garantir l'exécution de vos obligations en vertu des présentes conditions d'utilisation, vous accordez à PayPal un droit de rétention et un droit de sûreté sur votre solde détenu par PayPal.
Sûreté. Comme condition à la conclusion d’une Transaction, le Bailleur pourrait exiger une sûreté afférente aux obligations du Preneur, comme spécifiée dans le Document de Transaction, dont la forme et le fond devront être acceptables pour le Bailleur. S’agissant de tout dépôt en garantie, le Bailleur pourra l’actionner lors de tout défaut de paiement ou le conserver jusqu’à l’exécution de toutes les obligations du Preneur dans le cadre du présent Contrat.
Sûreté. Jusqu’au paiement complet de tout produit, l’acheteur accorde à ZEISS une sûreté sur ce produit, sur toutes les sommes reçues pour ce produit (y compris, mais sans limitation, le produit d’assurance), et sur tout acte mobilier concernant ce produit (p. ex., un bail); étant toutefois entendu que ce qui précède ne s’applique pas aux lots de produits en consignation. À la demande de ZEISS, l’acheteur s’engage à signer tous documents, y compris un ou plusieurs états de financement en vertu de la législation applicable sur les sûretés mobilières, que ZEISS peut raisonnablement demander pour prouver son droit, son titre et son intérêt à l’égard de ce produit; ZEISS peut déposer une copie de ces documents auprès de l’autorité gouvernementale compétente. Jusqu’au transfert de la propriété d’un produit à l’acheteur, ce dernier est le mandataire et le dépositaire de ZEISS et doit conserver ce produit séparément de ceux de l’acheteur et des tiers; un tel produit doit être dûment entreposé, protégé, assuré et identifié comme étant la propriété de ZEISS. L’acheteur peut utiliser le produit dans le cadre normal de ses activités. Lorsqu’un produit ne fait plus partie du lot de produits en consignation, les conditions de paiement seront celles indiquées à l’article 3 des présentes conditions générales de vente. Avant le paiement, il est interdit à l’acheteur de grever, de transférer ou de tenter de grever ou de transférer la propriété d’un produit sans l’accord écrit préalable de ZEISS.
Sûreté. Le titulaire est tenu de respecter les consignes et les mesures de sûreté applicables au niveau de l’aéroport.
Sûreté. Tant qu’Avaya n’a pas reçu le paiement intégral du Client pour les Produits tangibles, le Client autorise Avaya à enregistrer la réserve de propriété d’Avaya dans l’attente du paiement, sur les registres officiels applicables de toute juridiction nationale ou locale dans laquelle le Produit concerné est livré ou physiquement situé. À la demande d’Avaya (et aux frais d’Avaya), le Client signe tout document et prend toutes les mesures raisonnablement demandées par Avaya pour permettre à Avaya d’exercer ses droits sur la sûreté visée par la présente section.
Sûreté. À titre de sûreté accessoire générale et continue pour le paiement des montants impayés (y compris les montants restitués après le remboursement) en vertu de la marge de crédit de Xxxxxxxx Supply Co., le Détaillant hypothèque, met en gage et cède à Xxxxxxxx Supply Co., et accorde à celle-ci une sûreté (la « Sûreté ») dans tout stock actuel et futur du Détaillant (tel que défini dans le Personal Property Security Act (Colombie-Britannique)) que le détaillant détient pour la vente, la location, la revente ou l’échange ou qui est livré, utilisé ou consommé dans l'entreprise ou les activités professionnelles du détaillant et qui a été acheté auprès de Xxxxxxxx Supply Co., ainsi que toutes les recettes de ce stock, y compris, sans se limiter au caractère général de ce qui précède, tous les biens personnels sous toute forme dérivée directement ou indirectement de toute transaction avec ce stock ou qui garantit ou compense la perte ou l'endommagement de ce stock (les « Actifs garantis »). Le détaillant doit (à ses frais) prendre sur- le-champ toutes les mesures nécessaires ou souhaitables pour (i) s'assurer que la Sûreté est et reste valide, juridiquement contraignante et exécutoire ; (ii) rendre opposable, préserver ou protéger cette Sûreté et sa priorité ; (iii) conférer à Xxxxxxxx Supply Co. la Sûreté sur tous ses biens et actifs équivalents ou similaires aux Actifs garantis et situés dans une juridiction autre que la ou les juridictions concernées où le Détaillant a commercialisé ou vendu le Produit ; et (iii) faciliter l'exercice de tous les droits de Sûreté et la réalisation des Actifs garantis, y compris l'exécution de toutes ces mises en gage, hypothèques, cessions et autres documents, la remise de toutes ces notifications, ordres, instructions et directives et la réalisation de tous ces enregistrements et inscriptions en temps opportun (comme défini par la loi applicable) et que Xxxxxxxx Supply Co. peut juger nécessaires de temps en temps. Le Détaillant doit obtenir le plus tôt possible (sous une forme jugée satisfaisante par Xxxxxxxx Supply Co.) tout consentement nécessaire pour permettre que les Actifs garantis fassent l'objet de la sûreté créée à l'égard de cet actif. Immédiatement après avoir obtenu ce consentement, le Détaillant doit sur-le-champ remettre une copie de chaque consentement à Xxxxxxxx Supply Co.
Sûreté. (La création d’) Un nantissement, une charge, une hypothèque, un privilège, une garantie ou toute autre sûreté dans le cadre de la juridiction applicable. Services Les services (y compris les Services de paiement) fournis par ING au Client aux termes des Documents relatifs aux Prestations de service.
Sûreté. (La création d’un nantissement, un gage, une charge, une hypothèque, un privilège, une garantie, une cession ou toute autre sûreté dans la juridiction concernée.
Sûreté. 1. Conformément aux droits et aux obligations que leur confère le droit international, les parties réaffirment que leur obli- gation mutuelle de protéger la sûreté de l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite fait partie intégrante du présent accord. Sans limiter la généralité des droits et des obligations que leur confère le droit international, les parties agissent en particu- lier conformément aux accords suivants: la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, la convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, et le protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports ser- vant à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988.