ASTREINTE Clauses Exemplaires

ASTREINTE. Somme d’argent, payable par jour, par semaine ou par mois, qu’une juridiction peut mettre à la charge d’une partie, tant que celle-ci n’exécute pas la décision rendue par cette juridiction.
ASTREINTE. 9.4.1.1. Astreinte récurrente Les salarié.e.s assujetti.e.s aux formules A, B et C visées au 9.1.1.2. ci-dessus bénéficient d’une prime mensuelle de XXXX € bruts (pour xxxx jours d’astreinte en semaine et xxx jours en week-end, au maximum, par mois). En cas de dépassement, … Pour les salarié.e.s à temps partiel, le nombre maximum d’astreintes, et donc la prime, seront proratisés à due proportion. Cette prime sera versée sur xxxxx mois. En cas de suspension du contrat de travail, le versement de la prime sera suspendu. En cas de disparition définitive de la sujétion, la prime ne sera plus due.
ASTREINTE. 96. Les parties demanderesses sollicitent, aux termes de leur dispositif, que certaines mesures soient assorties d’une astreinte. 97. Selon la doctrine et la jurisprudence, pour qu'il soit possible au juge de l'exécution de déterminer s'il y a eu infraction à une condamnation principale, celle-ci doit être formulée de manière suffisamment complète et précise (99). Or, comme il n’appartient pas à Votre juridiction de se substituer aux autorités compétentes pour la mise en place de mesures de lutte contre le changement climatique, la condamnation n’a pas lieu d’être et ne saurait, en toute hypothèse, pas être formulée de manière suffisamment complète et précise, notamment dans la mesure où la mise en place de mesures complètes et précises de lutte contre le changement climatique est, par hypothèse, impossible à vérifier. 98. Les parties demanderesses soutiennent néanmoins que leur demande, formulée sur des objectifs de réductions globaux à atteindre collectivement à des échéances déterminées, aurait un caractère précis et complet. Pour autant, cette simple affirmation ne permet pas de réfuter l’impossibilité pour un tribunal de vérifier l’effectivité et la pertinence des mesures qui seraient prises par la Région de Bruxelles-Capitale pour se conformer à l’injonction qui lui serait faite conformément au 4° du dispositif. En outre, le délai d’un mois laissé à la Région de Bruxelles-Capitale pour prendre ces mesures est manifestement déraisonnable et impraticable : sur quelle base serait-il possible de considérer, en 2020, que l’action de la Région de Bruxelles-Capitale serait ou non suffisante au regard d’objectifs de réduction à atteindre en 2025, 2030 et 2050 ? Partant, à supposer qu’il y ait lieu d’imposer à la Région de Bruxelles-Capitale de prendre les mesures sollicitées par les parties demanderesses, quod non, une telle condamnation ne saurait être formulée dans des termes suffisamment précis pour que leur violation puisse être constatée et donner lieu au paiement d’une astreinte. 99. En ce qui concerne l’astreinte sollicitée pour l’exécution de la demande formulée au 5° du dispositif, comme exposé ci-dessus, la communication du rapport d’émission de GES ne peut avoir lieu qu’au terme d’une procédure de validation qui exclut que cette communication puisse, de manière certaine, intervenir pour le 15 avril de l’année de dépôt de rapport concerné. En outre, comme également rappelé ci-dessus, cette communication peut être demandée sur la base des dispositio...
ASTREINTE. Dans le cadre de l'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai et lorsque le salarié est amené à se déplacer au cabinet dentaire pour une intervention, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié. Ce repos de remplacement compense les heures d'intervention effectuées par le salarié de la manière suivante : - chaque heure d'intervention donne droit à un repos compensateur de 2 heures. Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement). Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l'indemnisation correspondant aux heures d'intervention effectuées dans le cadre de l'astreinte fait l'objet d'un accord écrit entre les parties. A défaut d'accord, le salarié est indemnisé.
ASTREINTE. Dans les PC « Cap », deux types d’astreinte seront mise en œuvre selon les besoins, permettant la montée en puissance des PC « CAP » : - Une astreinte événementielle - Une astreinte sécurité Les principes ci-dessous s’appliquent aux RST et aux CST
ASTREINTE. Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte du dimanche ou un jour férié une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention. En cas de venue au cabinet du salarié durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention au cabinet, temps de déplacement compris, une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure d'intervention effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai.
ASTREINTE. Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte effectuée le 1er Mai une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention. En cas de venue du salarié au cabinet durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base, majorée de 100 % pour chaque heure d'intervention. A cette rémunération spécifique pour les heures d'intervention effectuées par le salarié pendant une astreinte le 1er Mai s'ajoute un repos compensateur d'égale durée. Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).
ASTREINTE. Article 1: En cas de non-paiement du solde du prix à l’échéance, le débiteur s’oblige à verser au créancier une indemnité correspondant à 10 % du solde impayé par jour de retard. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date d’échéance par le débiteur. Article 2: Pour autant que le débiteur soit un consommateur final, cette astreinte est ramenée à 50.- € par jour de retard.

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  • Livraison 3.1 Le temps est un facteur essentiel pour l’exécution des obligations du Fournisseur. Par conséquent, le Fournisseur doit toujours respecter la Date de livraison indiquée dans les Documents relatifs à la commande. Le Fournisseur notifiera immédiatement à IP si les Travaux qu'il exécute conformément aux Documents relatifs à la commande sont retardés 3. DELIVERY 3.1 Time is of the essence in Supplier’s performance of its obligations, therefore Supplier shall always respect the Delivery Date indicated in the Ordering Documents. Supplier will immediately notify IP if Supplier’s timely performance under the Ordering Documents is delayed or is likely to be delayed. IP’s acceptance of Supplier’s notice will not constitute IP’s waiver 3.2 Si le Fournisseur livre les Travaux après la Date de livraison, IP pourra rejeter lesdits Travaux. 3.3 IP conservera tout Travail rejeté en vertu des Documents relatifs à la commande aux frais et aux risques du Fournisseur, y compris les frais de stockage, dans l'attente des instructions de réexpédition du Fournisseur. Le Fournisseur supportera tous les frais de réexpédition, y compris, mais sans limitation, les frais d'assurance engagés par IP pour le compte du Fournisseur. Si IP ne reçoit aucune instruction de réexpédition sous 5 (cinq) jours ouvrables après avoir notifié le Fournisseur conformément à l'Article 6 des présentes CG, IP pourra, à sa seule discrétion, détruire ou vendre lors d'une vente publique ou privée tout Travail rejeté. 3.4 Le Fournisseur préservera, emballera, conditionnera et manipulera les Éléments livrables et les Produits afin de les protéger de tout dommage ou perte et conformément aux meilleures pratiques commerciales, en l'absence de spécifications éventuelles fournies par IP. Sans limiter la portée de ce qui précède, le Fournisseur doit respecter les exigences de toute règlementation ou loi locale relative aux travaux dangereux, y compris, mais sans limitation, à l'égard des informations d'accompagnement, de l'emballage, de l'étiquetage, du signalement, du transport et de l'élimination. 3.5 Le Fournisseur inclura avec chaque livraison de Produits une liste de colisage indiquant le numéro des Documents relatifs à la commande, la description et la quantité de chacun des Produits et la date d'expédition. 3.6 À moins qu'IP ne donne des instructions contraires expressément formulées par écrit, le Fournisseur livrera tous les Travaux à l’usine d'IP à l'adresse indiquée dans les Documents relatifs à la commande. Le Fournisseur prend en charge tous les frais de livraison et d'expédition y compris, mais sans limitation, les droits de douane, les frais, les taxes et les assurances. Le of its right to claim compensation of any damages and of any of Supplier’s obligations.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • FORME Il est formé par les présentes entre les propriétaires de parts sociales ci-après créées et celles qui pourront l'être ultérieurement, une société civile immobilière régie par les dispositions du Titre IX du Livre III du Code civil, du décret nº 78-704 du 3 juillet 1978 et par toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en pareille matière ainsi que par les présents statuts.

  • Preuve Il est expressément convenu entre les Parties que les données conservées dans le système d'information du Vendeur et/ou de ses Partenaires concernant les éléments de la Prestation touristique ont la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.

  • Langue Dans l’hypothèse d’une traduction des présentes conditions générales dans une ou plusieurs langues, la langue d’interprétation sera la langue française en cas de contradiction ou de contestation sur la signification d’un terme ou d’une disposition.

  • Intégralité du Contrat 9.1 Vous convenez que le Contrat-Cadre et les informations qui y sont intégrées par référence écrite (y compris la référence aux informations contenues dans une URL et des conditions générales référencées), ainsi que la commande applicable, constituent l’intégralité du contrat relatif aux Produits et/ou à toutes les Offres de Services que Vous avez commandé(e)s et prévalent sur tous les contrats, propositions, négociations, démonstrations ou déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou verbaux relatifs à ces Produits et/ou Offres de Services. 9.2 Il est expressément convenu que les conditions du Contrat-Cadre et toute commande d’Oracle prévalent sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat Internet ou tout autre document ne provenant pas d’Oracle similaire et aucune des dispositions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document ne provenant pas d’Oracle n’est applicable à Votre commande Oracle. En cas d’incohérences entre les conditions d’une Annexe et les présentes Conditions Générales, l’Annexe prévaut. En cas d’incohérences entre les conditions d’une commande et le Contrat-Cadre, la commande prévaut. Le Contrat-Cadre et les commandes ne peuvent être modifiés, et les droits et restrictions ne peuvent être modifiés ou abandonnés que par un document écrit signé ou accepté en ligne via Oracle Store, par des représentants autorisés par Vous et par Oracle. Toute notification requise au titre du Contrat-Cadre doit être fournie par écrit à l’autre partie.