Responsabilité du Client Le Client aura la garde juridique et matérielle du Site web durant toute la durée de l’Hébergement. Il portera la responsabilité en sa qualité d’éditeur, au sens des dispositions de l’article 6.III.1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, de ce que le Contenu, l’usage et l’exploitation du Site web seront conformes à toutes les règles de droit, françaises ou étrangères, qui s’y trouveraient applicables. Par suite de ce qui précède, il appartiendra notamment au Client, sans que cette liste soit exhaustive : • de s’assurer en permanence que le Nom de domaine du Site web ne porte pas atteinte à un intérêt protégé par l’Ordre juridique français ou d’un autre Etat ; • de s’assurer en permanence qu’aucun Contenu figurant sur le Site web ne présente un caractère illicite ou dommageable ; • de s’assurer en permanence que le Site web comportera toutes les mentions obligatoires compte tenu de sa nature ou son Contenu ; • de s’assurer en permanence que toutes les formalités ou déclarations nécessaires à la mise à disposition du public, l’usage ou l’exploitation du Site web ont été réalisées ; • de s’assurer en permanence que l’usage des mots-clés utilisés aux fins du référencement du Site web sur Internet ne constitue ni une contrefaçon, ni un acte de concurrence déloyale ou parasitaire. Pour ce faire, le Client s’entourera de tous conseils utiles auprès de professionnels du Droit. SITTI sera légitimement fondée, dans l’hypothèse où elle apprendrait l’existence d’un manquement du Client aux obligations qui précèdent, de suspendre immédiatement à l’Hébergement du Site web. Le Client garantira de plein droit et relèvera indemne SITTI de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la demande d’un tiers au Contrat, par une Juridiction française ou étrangère, et ce quel qu’en soit le fondement, en raison du Contenu du Site web, des mots clés utilisés aux fins de son référencement, de son usage ou de son exploitation.
Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.
Intégralité du Contrat 9.1 Vous convenez que le Contrat-Cadre et les informations qui y sont intégrées par référence écrite (y compris la référence aux informations contenues dans une URL et des conditions générales référencées), ainsi que la commande applicable, constituent l’intégralité du contrat relatif aux Produits et/ou à toutes les Offres de Services que Vous avez commandé(e)s et prévalent sur tous les contrats, propositions, négociations, démonstrations ou déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou verbaux relatifs à ces Produits et/ou Offres de Services. 9.2 Il est expressément convenu que les conditions du Contrat-Cadre et toute commande d’Oracle prévalent sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat Internet ou tout autre document ne provenant pas d’Oracle similaire et aucune des dispositions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document ne provenant pas d’Oracle n’est applicable à Votre commande Oracle. En cas d’incohérences entre les conditions d’une Annexe et les présentes Conditions Générales, l’Annexe prévaut. En cas d’incohérences entre les conditions d’une commande et le Contrat-Cadre, la commande prévaut. Le Contrat-Cadre et les commandes ne peuvent être modifiés, et les droits et restrictions ne peuvent être modifiés ou abandonnés que par un document écrit signé ou accepté en ligne via Oracle Store, par des représentants autorisés par Vous et par Oracle. Toute notification requise au titre du Contrat-Cadre doit être fournie par écrit à l’autre partie.
Responsabilité L’Editeur exécute les obligations contractuelles à sa charge avec tout le soin possible en usage dans sa profession. Au titre des présentes, L’Editeur est tenu à une obligation de moyens et ne sera pas tenu pour responsable de tout retard intervenu dans l'exécution des Services précités. En outre, la responsabilité de L’Editeur ne peut être engagée en cas d’application inconsidérée ou d’absence d’application des conseils d’utilisation fournis dans le cadre de l’assistance ou de conseils n’émanant pas de L’Editeur lui-même. En aucun cas L’Editeur n'est responsable ni du fait de tiers, ni des préjudices indirects tels que, notamment, pertes d’exploitation, préjudices commerciaux, perte de clientèle, perte de commande, trouble commercial quelconque, perte de bénéfice, atteinte à l'image de marque. Hormis les cas d’action en contrefaçon, toute action dirigée contre le Client par un tiers constitue un préjudice indirect et par conséquent n'ouvre pas droit à réparation. Si la responsabilité de L’Editeur venait à être reconnue, au titre des présentes, par une décision définitive d’une juridiction compétente, l’indemnisation qui pourrait lui être réclamée serait expressément limitée au montant de la redevance perçu par L’Editeur, au titre des Services, pour la période de douze (12) mois en cours lors de la survenance du dommage. Il est expressément convenu entre les Parties, et accepté par le Client, que les stipulations de la présente clause continueront à s’appliquer même en cas de résolution des présentes constatée par une décision de justice devenue définitive. Les présentes dispositions établissent une répartition des risques entre L’Editeur et le Client. Le prix reflète cette répartition ainsi que la limitation de responsabilité décrite.
Limitation de responsabilité LES GARANTIES PRÉVUES DANS L’ARTICLE 7 SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, PRÉVUES PAR LA LOI OU LE STATUT, OU DÉCOULANT DE L’USAGE COMMERCIAL OU DE LA CONDUITE HABITUELLE DES AFFAIRES. IL N’Y A AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, QUE CE SOIT EN RAISON D’UNE VIOLATION D’UN CONTRAT, D’UNE GARANTIE, D’UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU D’UNE RESPONSABILITÉ STRICTE, LE VENDEUR NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PUNITIF, PARTICULIER, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LA PERTE DE PROFIT, LA PERTE DE JOUISSANCE DES BIENS OU D’AUTRES BIENS OU ÉQUIPEMENTS, LES DOMMAGES À D’AUTRES BIENS, LE COÛT DES IMMOBILISATIONS, LE COÛT DES BIENS DE REMPLACEMENT, LE TEMPS D’ARRÊT OU DES RÉCLAMATIONS DE CLIENTS DE L’ACHETEUR POUR TOUT DOMMAGE SUSMENTIONNÉ (COLLECTIVEMENT LES « DOMMAGES INDIRECTS ») MÊME SI L’ACHETEUR ÉTAIT INFORMÉ DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. L’ACHETEUR COMPREND QU’IL NE SERA PAS EN MESURE DE RÉCUPÉRER LES DOMMAGES INDIRECTS, MÊME S’IL PEUT SUBIR DE TELS DOMMAGES DANS DES MONTANTS SUBSTANTIELS. LE VENDEUR NE SERA PAS TENU RESPONSABLE ET L’ACHETEUR ACCEPTE D’INDEMNISER LE VENDEUR POUR TOUTE BLESSURE CORPORELLE, DOMMAGE MATÉRIEL ET TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DANS SON INTÉGRALITÉ OU EN PARTIE DE LA NÉGLIGENCE OU UNE INCONDUITE INTENTIONNELLE DE L’ACHETEUR. CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22(5) DE LA LOI SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS (ONTARIO), LES PARTIES ACCEPTENT QUE LA PÉRIODE DE PRESCRIPTION PRÉVUE À LA LOI SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS (ONTARIO) (PERMETTANT LES POURSUITES S’APPUYANT SUR DES RECOURS EFFECTUÉS JUSQU’AU QUINZIÈME ANNIVERSAIRE DU JOUR AUQUEL L’ACTE OU L’OMISSION SUR LEQUEL S’APPUIE LA RÉCLAMATION S’EST PRODUIT) EST RACCOURCI À L’EFFET QUE (i) LE VENDEUR NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE TOUTE RÉCLAMATION PAR L’ACHETEUR EN RÉFÉRENCE AUX BIENS POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT À MOINS QU’ELLE SOIT PRÉSENTÉE AU FOURNISSEUR PAR ÉCRIT DANS LES DIX (10) JOURS SUIVANT LA DATE DE LA DÉCOUVERTE PAR L’ACHETEUR OU CELLE À LAQUELLE L’ACHETEUR AURAIT DÛ FAIRE LA DÉCOUVERTE, DE TOUTE VIOLATION RÉCLAMÉE ET, (ii) SOUS RÉSERVE DE L’ARTICLE 7, AUCUNE RÉCLAMATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU’ELLE SOIT BASÉE SUR UN CONTRAT, UN DÉLIT, UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, NE PEUT ÊTRE PRÉSENTÉE CONTRE LE FOURNISSEUR PLUS DE SIX (6) ANS SUIVANT LA LIVRAISON DES BIENS À L’ACHETEUR. Dans tout contrat par l’Acheteur pour la revente des Biens, l’Acheteur rejettera efficacement, par rapport au Vendeur, toute garantie implicite de qualité marchande et toute responsabilité de dommages matériels ou blessures corporelles découlant de la manutention, de la possession ou de l’utilisation des Biens et exclura, par rapport au Vendeur, toute responsabilité de dommages indirects.
Résiliation du contrat 7.1 Millenia pourra résilier le présent contrat en tout temps, pour un motif sérieux, sur simple avis transmis à Archambault sans préavis de départ ni d’indemnité quelconque. Aux fins du présent contrat, l’expression « motif sérieux » signifie, outre le sens attribué ou qui pourra être attribué de temps à autre à cette expression par la jurisprudence : - inconduite volontaire, fraude, détournement ou vol à l’égard de Xxxxxxxx ou d’un tiers; - commission d’un acte criminel à l’encontre de Xxxxxxxx ou d’un tiers; - tout geste, acte ou omission par Archambault qui constitue une négligence grossière ou une insouciance téméraire à l’égard des intérêts de Xxxxxxxx; ou - tout autre manquement, refus ou défaut important d’Archambault qui n’est pas corrigé par Archambault dans un délai de quinze (15) jours suivant la recéption d’un avis à cet effet. 7.2 Si, en tout temps pendant la durée du présent contrat, Archambault devient incapable au sens du Code civil du Québec d’exercer ses fonctions en vertu du présent contrat pour des raisons de santé ou d’incapacité physique ou mentale, pendant une période consécutive de six (6) mois ou une durée cumulative de douze (12) mois sur une période consécutive de 36 mois, Millenia pourra de plein droit résilier le présent contrat et devra alors verser à Archambault une indemnité de départ représentant un montant égal à trois (3) mois de salaire de base. 7.3 Pour toute raison autre que celles prévues aux paragraphes 7.1 et 7.2, Xxxxxxxx pourra résilier le présent contrat en tout temps sans préavis de départ. Toutefois, Xxxxxxxx sera alors tenu de verser à Archambault une indemnité de départ représentant un montant égal à douze (12) mois de salaire de base. Archambault reconnaît que les montants des indemnités prévus ci-devant constituent une indemnité de départ juste et suffisante.