Fret Clauses Exemplaires

Fret. (1) Le fret pourra être facturé au poids, au volume, « ad valorem » ou à la pièce, au choix de l’Armateur à partir des éléments fournis par le Marchand et, en toute hypothèse, est payable dans la devise stipulée au connaissement. Le fret est calculé sur la base des informations détaillées fournies par ou pour le compte du marchand. Le transporteur peut à tout moment ouvrir tout conteneur ou tout colis ou unité afin de repeser, remesurer ou réévaluer le contenu. Si les informations détaillées fournies par ou au nom du Marchand sont inexactes, les parties conviennent que le transporteur aura le droit de percevoir un montant égal au double du fret correct moins les charges en réparation du préjudice subi. (2) Le fret et les charges sont réputés acquis à tout évènement à compter de la réservation du Transport de la Marchandise auprès du Transporteur ou de son agent ou de tout autre représentant et sont non remboursables. En cas d’annulation du Transport par le Marchand, ce dernier sera redevable envers le Transporteur, son agent, ayant droit ou cessionnaire, d’une indemnité égale au montant du Fret incluant les charges, coût et dépenses subis par le Transporteur en raison de cette annulation. (3) Le Transporteur a le droit d’exiger le paiement du fret et des charges soit lors de la prise en charge des marchandises, soit avant la livraison, que ce soit dans la devise stipulée dans la grille tarifaire ou en toute autre devise de son choix. (4) L’attention du Marchand est attirée sur les conditions du Transporteur applicables aux surestaries des véhicules et conteneurs qu’il peut se procurer auprès de celui-ci ou de ses agents. (5) L’intégralité du fret et des charges doit être obligatoirement payé sans compensation, nonobstant toute demande reconventionnelle ou suspension d’exécution avant la livraison des marchandises.
Fret. Le fret est exigible, en totalité, à compter de la formation du contrat de transport, au moment de la réservation, sauf conditions de paiements négociées. Il est dû en toutes circonstances, y compris dans le cas où le Véhicule n’a pas été présenté à l’embarquement par l’Expéditeur (no-shows, annulations) comme dans celui où il a été livré avec retard au port de déchargement par le Transporteur maritime. Il est acquis à tous événements. Le bénéfice des prestations commercialisées par le Transporteur maritime est réservé à l’Expéditeur qui a effectué la réservation et ne peut être transféré à un tiers, de quelque manière que ce soit, sans l’accord préalable écrit du Transporteur maritime. Dans ce cas l’Expéditeur qui a effectué la réservation garantit au Transporteur maritime que le tiers a eu connaissance et a accepté les présentes conditions de transport. En cas de transfert non autorisé des prestations, le Transporteur maritime est en droit de priver l’Expéditeur des avantages (y compris tarifaires) qui ont pu lui être accordés, et notamment d’appliquer rétroactivement le prix public aux prestations concernées. Il peut également immédiatement résilier le contrat aux torts exclusifs de l’Expéditeur. Toutes les sommes alors dues par l’Expéditeur seront immédiatement exigibles. En tout état de cause, l’Expéditeur auteur de la réservation restera directement redevable de toutes sommes dues au titre des prestations fournies par le Transporteur maritime, même si ces prestations ont été utilisées par un tiers. L’Expéditeur auteur de la réservation sera en outre solidairement responsable des préjudices occasionnés du fait ou de la faute du tiers.
Fret. En cas de fret confié, le Passager sera responsable de la ré- alisation de toute formalité douanière relative à la marchandise transportée. Seul le fret de petits colis ne nécessitant aucun démontage des sièges de l’aéronef pourra être accepté.
Fret. Les frais de transport, à l'exclusion des frais de retenue et de surestaries, pour tous les Matériels ou autres articles fournis directement par l'Acheteur dans le cadre de la Commande et pour tous les Produits fabriqués en vertu des présentes par le Fournisseur et expédiés conformément aux instructions de l'Acheteur, seront à la charge de l'Acheteur. Les frais de retenue et de surestaries sur les expéditions entrantes sont à la charge du Fournisseur, sauf en cas de livraison anticipée ou excessive de Matériels à l'Acheteur. Les expéditions de Matériel ou de Produit à des tiers en vertu des présentes doivent être effectuées par le Fournisseur sur instruction écrite de l'Acheteur.
Fret. En cas de fret confié, le Passager sera responsable de la ré- alisation de toute formalité douanière relative à la marchandise transportée. Seul le fret de petits colis ne nécessitant aucun démontage des sièges de l’aéronef pourra être accepté.

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  • Préambule Le présent contrat collectif de prévoyance est conclu entre : - le souscripteur, dont la dénomination sociale est mentionnée aux conditions particulières ; - la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), organisme assureur du contrat, Mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, dont le siège social est situé 0 xxx x’Xxxxxxx, 00000 XXXXX, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° SIREN 775 678 584 et sous l’identifiant LEI 9695000Q8HEMSMEPFF29 attribué par l’INSEE. Il est constitué des conditions générales et des conditions particulières. Conformément aux dispositions de l’article L. 510-1 du Code de la mutualité, le contrôle sur les mutuelles régies par le Code de la mutualité est exercé, dans l’intérêt de leurs membres, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) située 0 xxxxx xx Xxxxxxxx XX 00000 00000 XXXXX XXXXX 00. Le présent contrat est souscrit par le souscripteur auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale, en liaison avec la convention de participation conclue par le Centre de Gestion avec la Mutuelle Nationale Territoriale pour le compte du souscripteur, et à laquelle le souscripteur a adhéré. Le souscripteur contribue au financement des garanties du présent contrat collectif auquel ses agents adhèrent, sous la forme d’une participation d'un montant unitaire par agent. Le montant de cette participation financière est fixé dans la convention de participation mise en place par le souscripteur. Conformément aux dispositions - de l’article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, ci-après dénommé le Décret ; - de la convention de participation précitée ; il incombe au souscripteur de procéder à l’information de l’ensemble de ses agents de la signature de ladite convention de participation, des caractéristiques du présent contrat collectif souscrit auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale au titre duquel ladite convention de participation est conclue, ainsi que des modalités d'adhésion au présent contrat collectif. La résiliation pour quelque cause que ce soit ou le terme de la convention de participation entraîne automatiquement, à la même date, la résiliation du présent contrat collectif de prévoyance. De même, la dénonciation de l’adhésion du souscripteur à la convention de participation entraîne, automatiquement, à la même date, résiliation du présent contrat collectif de prévoyance. Le souscripteur est tenu d’en informer ses agents. Le présent contrat est à adhésion facultative pour les agents relevant des catégories mentionnées ci-dessous ; ils acquièrent, au titre de cette adhésion, la qualité de membre participant de la Mutuelle Nationale Territoriale. Par ailleurs, le membre participant pourra souscrire à des garanties individuelles dont les conditions sont mentionnées à la Partie II. GARANTIES OPTIONNELLES A ADHESION INDIVIDUELLE du présent contrat. Le présent contrat est régi par les dispositions du Code de la Mutualité et par les statuts de la Mutuelle Nationale Territoriale. Les conditions générales et particulières du présent contrat définissent les droits et obligations de chacune des deux parties et des agents y adhérant. Les membres participants sont, du fait de leur adhésion au présent contrat, soumis aux dispositions des statuts de la Mutuelle Nationale Territoriale ; la notice d’information qui leur est remise par le souscripteur définit notamment les garanties du contrat ainsi que leurs modalités d’entrée en vigueur.

  • Secret professionnel La Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L. 114-19 à L. 114-21 du code de la sécurité sociale), de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, des commissions d’enquête parlementaire. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, la Banque peut partager des informations confidentielles concernant l’Abonné, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple, pour la gestion des cartes bancaires ou la fabrication de chéquiers), - lors de l'étude ou l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations concernant ses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Banque (BPCE, Banques populaires, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. L’Abonné peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.