Prescription. Toute action dérivant de l’adhésion au contrat collectif se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire en a eu connaissance, - en cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par l’adhérent ou son ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
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Samples: Contrat Collectif Complémentaire Frais De Santé, Contrat Collectif Complémentaire Frais De Santé, Contrat Collectif Complémentaire Frais De Santé
Prescription. Toute action dérivant de l’adhésion au Toutes actions d'un contrat collectif se prescrit d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l'événement qui y donne naissance. Toutefois, Toutefois ce délai ne court : - en :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l'assureur en a eu connaissance, - en .
2° En cas de réalisation du risquesinistre*, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils s'ils prouvent qu’ils l’ont qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit l’assuré* contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, * le délai de la prescription ne court que du jour où ou ce tiers tiers* a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit l’assuré* ou a été indemnisé par celui-cice dernier. La prescription est portée à dix ans, en ce qui concerne la garantie contre les accidents corporels lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré* décédé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, demande en justice même en référé, mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou acte d’exécution forcée) et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risquesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur à l’adhérent l’assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, prime et par l’adhérent ou son ayant droit l’assuré* à la Mutuelle ou Union gestionnaire, l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
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Samples: Conditions Générales De Location Longue Durée De Véhicule, Conditions Générales De Location Longue Durée De Véhicule, Conditions Générales De Location Longue Durée De Véhicule
Prescription. Toute action La prescription est l’extinction d’un droit après un délai prévu par la loi. Toutes actions dérivant de l’adhésion au du présent contrat collectif se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. sont prescrites dans les délais et termes des articles suivants du Code des assurances : Toutefois, ce délai ne court : - en :
1/ En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’Assureur en a eu connaissance, - en connaissance ;
2/ En cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit l’assuré contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit l’assuré ou a été indemnisé par celuice dernier. Article L114-ci. 2 : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risquesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’Assureur à l’adhérent l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, prime et par l’adhérent ou son ayant droit l’assuré à la Mutuelle ou Union gestionnaire, l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Article L114-3 : Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Contrat Collectif, Contrat Collectif
Prescription. Toute action dérivant des opérations mentionnées aux présentes conditions générales est prescrite dans le délai de l’adhésion au contrat collectif se prescrit par deux ans ans, à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire Macif- Mutualité en a eu connaissance, - connaissance ; en cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand l’action de l’adhérent ou l’entreprise souscriptrice, du participant, de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire Macif-Mutualité a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent le participant ou l’ayant droit droit, ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est peut être interrompue par : une des causes ordinaires d’interruption prévues par les articles 2240 et suivants du Code civil (demande en justice, reconnaissance par le débiteur du droit de la prescription et par l’autre partie, mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée) la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de expert l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou Macif-Mutualité à l’entreprise souscriptrice et ayant pour objet le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’adhérent le participant ou son ayant l’ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne Macif- Mutualité et ayant pour objet le règlement de l’indemnité.
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Samples: Conditions Générales De Complémentaire Santé, Conditions Générales De Complémentaire Santé
Prescription. Toute action Toutes actions dérivant de l’adhésion au du présent contrat collectif se prescrit sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissancenaissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualité. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire mutuelle en a eu connaissance, . - en cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. - Quand l’action de l’adhérent du membre participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire Nationale Territoriale a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce le tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent le membre participant ou l’ayant droit droit, ou a été indemnisé par celui-ci. La Par dérogation aux dispositions précédentes, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participant. Conformément à l'article L.221-12 du Code de la mutualité, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et celle-ci, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent Nationale Territoriale au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et cotisation ou par l’adhérent ou son ayant droit le membre participant à la Mutuelle ou Union gestionnaire, Nationale Territoriale en ce qui concerne le règlement de l’indemnitéla prestation.
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Samples: Contrat De Prévoyance, Contrat De Prévoyance
Prescription. Toute La prescription est le délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être entreprise. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant de l’adhésion au du contrat collectif se prescrit d’assurance sont fixées par deux les Articles L.114-1 à L.114-3 du Code reproduits ci-après : Toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par 2 (Deux) ans à compter de l’événement qui y lui donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’assureur en a eu connaissance, - en connaissance ;
2. En cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit l’assuré contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit l’assuré ou a été indemnisé par celui-cice dernier. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risquesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur à l’adhérent l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, cotisation et par l’adhérent ou son ayant droit l’assuré à la Mutuelle ou Union gestionnaire, l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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Samples: Assurance Auto, Assurance Auto
Prescription. Toute action Toutes actions dérivant de l’adhésion au du présent contrat collectif se prescrit sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissancenaissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualité. Toutefois, ce délai ne court : - Par dérogation aux dispositions précédentes, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participant. La prescription est portée à dix ans pour la garantie décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Dans le cas de réticenceoù le bénéficiaire des prestations est mineur ou majeur protégé, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé à atteint sa majorité, ou recouvre sa pleine capacité. Pour les coassureurs ou le cas échéantcontrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Conformément à l'article L.221-12 du Code de la Mutuelle ou Union gestionnaire en a eu connaissancemutualité, - en cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et celle-ci, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéantadressé, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent l’apériteur au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et cotisation par l’adhérent le membre participant ou son ayant droit le bénéficiaire à la Mutuelle ou Union gestionnaire, l’apériteur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.la prestation. Conformément aux dispositions des articles 2240 à 2246 du Code civil, les causes ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées ci- dessus sont :
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Samples: Contrat Collectif De Prévoyance, Contrat Collectif De Prévoyance
Prescription. Toute action Conformément à l’article L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant de l’adhésion au contrat collectif se prescrit la présente Notice sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - ➢ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire FILASSISTANCE en a eu connaissance, - connaissance ; ➢ en cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils s'ils prouvent qu’ils l’ont qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l’action l'action de l’adhérent ou de l’ayant droit l'Adhérent couvert contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire FILASSISTANCE a pour cause le recours d’un d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit l'Adhérent couvert ou a été indemnisé par celuice dernier. En vertu de l’article L114-ci. La 2 du Code des assurances, la prescription est peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et notamment la citation en justice, le commandement de payer, la saisie, l’acte du débiteur par lequel celui-ci reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait, et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risquesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéantFILASSISTANCE à l’Adhérent couvert, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, cotisation et par l’adhérent ou son ayant droit l’Adhérent couvert à la Mutuelle ou Union gestionnaireFILASSISTANCE, en ce qui concerne le règlement des prestations. Il est également prévu que la prescription de l’indemnitédeux (2) ans sera suspendue en cas de médiation ou de conciliation entre les Parties.
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Samples: Assistance Contract
Prescription. Toute action dérivant de l’adhésion au contrat collectif présent règlement se prescrit par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire en a eu connaissance, - en connaissance et dans le cas où la mutuelle apporte la preuve de ces éléments. En cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent du membre participant ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et et, par l’adhérent le membre participant, le bénéficiaire ou son ayant l’ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
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Samples: Mutual Insurance Contract
Prescription. Toute action Conformément à l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant de l’adhésion au du contrat collectif se prescrit d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’Assureur en a eu connaissance, connaissance ; - en En cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. là ; - Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit l’Adhérent contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit l’Adhérent ou a été indemnisé par ce dernier. En vertu de l’article L.114-2 du code des assurances, la prescription peut être interrompue par la citation en justice, le commandement, la saisie, l’acte du débiteur par lequel celui-ci. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ci reconnaît le droit de la prescription et par celui contre lequel il prescrivait, la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de sinistre ou l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéantl’Assureur à l’Adhérent, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, prime et par l’adhérent ou son ayant droit l’Adhérent à la Mutuelle ou Union gestionnaire, l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnitédes prestations.
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Samples: Contrat D’assurance Collective
Prescription. Toute action Toutes actions dérivant de l’adhésion au contrat collectif se prescrit la présente notice sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissancenaissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualité. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire mutuelle en a eu connaissance, . - en cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. - Quand l’action de l’adhérent du membre participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire Nationale Territoriale a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce le tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent le membre participant ou l’ayant droit droit, ou a été indemnisé par celui-ci. Par dérogation aux dispositions précédentes, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participant. Conformément à l'article L.221-12 du Code de la mutualité, La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et celle-ci, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent Nationale Territoriale au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et cotisation ou par l’adhérent ou son ayant droit le membre participant à la Mutuelle ou Union gestionnaire, Nationale Territoriale en ce qui concerne le règlement de l’indemnitéla prestation.
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Samples: Contrat De Prévoyance
Prescription. Toute action dérivant de l’adhésion des opérations mentionnées au contrat collectif se prescrit par d’assurance est prescrite dans le délai de deux ans ans, à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du Membre Participant, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’Organisme Assureur en a eu connaissance, - en connaissance ; En cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou la personne morale souscriptrice, du Membre Participant, de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’Organisme Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent le Membre Participant ou l’ayant droit droit, ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est peut être interrompue par une : Une des causes ordinaires d’interruption prévues par les articles 2240 et suivants du Code civil (demande en justice, reconnaissance par le débiteur du droit de la prescription et par la l’autre partie, mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée) La désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi expert L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs l’Organisme Assureur ou le cas échéant, par Gestionnaire à la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement personne morale souscriptrice et ayant pour objet le règlement de la cotisation. L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par le Membre Participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit et par l’adhérent ou son ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne pour objet le règlement de l’indemnité.
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Samples: Complémentaire Santé Contrat À Adhésion Facultative
Prescription. Toute Conformément aux dispositions des articles L.221-11, L.221-12 et L.221-12.1 du code de la mutualité, toute action dérivant de l’adhésion au contrat collectif se prescrit par la présente adhésion est prescrite dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, Toutefois ce délai ne court : - en En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire mutuelle en a eu connaissance, connaissance ; - en En cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés assurés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand Si l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit l’assuré contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire mutuelle a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit l’assuré ou a été indemnisé par celui-cice dernier. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et prescription, par la désignation d’experts d’un expert à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de risque ou par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée adressé par les coassureurs l’adhérent ou l’assuré à la Mutuelle en ce qui concerne le cas échéantrèglement des prestations, et par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en le paiement des cotisations. En aucun cas il ne pourra être apporté de modification sur la durée de la cotisationprescription ni d’ajouts sur ses causes de suspension ou d’interruption et ce, même en cas d’accord entre l’adhérent et par l’adhérent ou son ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne le règlement de l’indemnitéMutuelle.
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Samples: Contrat d'Assurance Santé
Prescription. Toute action Toutes actions dérivant de l’adhésion au contrat collectif se prescrit du présent règlement mutualiste sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire mutuelle en a eu connaissance, - en connaissance ; En cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils s'ils prouvent qu’ils l’ont qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent l'action du membre participant ou de l’ayant droit du bénéficiaire contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire mutuelle a pour cause le recours d’un d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent le membre participant ou l’ayant droit le bénéficiaire, ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption portée à 10 ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l’article L. 111-1 du Code de la prescription et par la désignation d’experts Mutualité, à la suite savoir : les engagements dont l’exécution dépend de la réalisation d’un risque. L’interruption durée de la prescription vie humaine, versement de l’action peutcapital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, appel à l’épargne en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement vue de la cotisationcapitalisation en contractant des engagements déterminés ; le bénéficiaire n’est pas le membre participant et, et par l’adhérent ou son ayant dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne le règlement de l’indemnitédu membre participant décédé.
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Samples: Reglement Mutualiste
Prescription. Toute action dérivant de l’adhésion Les actions relatives au contrat collectif se prescrit par sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de l’événement l'événement qui y donne naissance. Toutefois, Toutefois ce délai ne court : - – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’organisme assureur en a eu connaissance, - – en cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils s'ils prouvent qu’ils l’ont ignoré qu'ils l'ont ignorée jusque-là. Quand l’action du souscripteur, de l’adhérent l’assuré ou de l’ayant droit du bénéficiaire contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’organisme assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que qu’à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent à l’encontre du souscripteur, de l’assuré ou l’ayant droit du bénéficiaire ou a été indemnisé par celuiceux-ci. La prescription est portée à dix ans pour les opérations dont l’objet est de contracter des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, si le bénéficiaire n’est pas l’assuré et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et de droit commun que sont : – la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait prévue à l’article 2240 du Code civil, – la demande en justice, même en référé prévue de l’article 2241 à 2243 de ce même code, – un acte d’exécution forcée prévu de l’article 2244 à 2246 de ce même code. La prescription est également interrompue par la désignation d’experts d'experts à la suite de la réalisation d’un d'un risque. L’interruption L'interruption de la prescription de l’action l'action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé avis de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en soit que l’organisme assureur adresse au souscripteur pour ce qui concerne l’action l'action en paiement de la cotisation, et par l’adhérent soit que l’assuré ou son ayant droit le bénéficiaire adresse à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en l’organisme assureur pour ce qui concerne le règlement de l’indemnitéla prestation.
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Samples: Contrat Collectif De Prévoyance
Prescription. Toute action dérivant de l’adhésion au du présent contrat collectif se prescrit d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans lorsque le bénéficiaire des garanties est une personne distincte de l’assuré et, pour la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Toutefois, ce délai ne court : - • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire Xxxxx en a eu connaissance, - connaissance ; • en cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Cependant, pour les opérations d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont en tout état de cause, prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit l’assuré contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit l’assuré ou a été indemnisé par celui-cice dernier. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription (reconnaissance d’un droit par l’assuré ou par l’assureur ; demande en justice, même en référé ; mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles et actes d’exécution forcée) et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risquesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent l’assureur au souscripteur en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, prime et par l’adhérent ou son ayant droit le(s) bénéficiaire(s) à la Mutuelle ou Union gestionnaire, l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
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Samples: Garantie Obsèques en Prestations
Prescription. Toute Aucune action ni réclamation concernant le contrat d’assurance complémentaire santé ne pourra être entreprise au-delà du délai de prescription. La prescription se définit comme l’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant de l’adhésion au du contrat collectif se prescrit d’assurance sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : Article L.114-1 du Code des assurances : Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - 1- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’assureur en a eu connaissance, - connaissance ; 2- en cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit l’assuré contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit l’assuré ou a été indemnisé par celuice dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Article L.114-ci. 2 du Code des assurances : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risquesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressée réception, adressés par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur à l’adhérent l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, prime et par l’adhérent ou son ayant droit l’assuré à la Mutuelle ou Union gestionnaire, l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Article L.114-3 du Code des assurances : Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du Code civil Information complémentaire : Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du Code civil ; parmi ces dernières figurent notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, demande en justice même en référé, acte d’exécution forcée. Pour connaître l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de la prescription se reporter aux articles du Code civil précités. Pour prendre connaissance de toute mise à jour éventuelle des dispositions précitées, nous vous invitons à consulter le site Officiel «xxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx» Article 2240 du Code civil : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Article 2241 du Code civil : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Article 2242 du Code civil : L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Article 2243 du Code civil : L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse xxxxxxx l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Article 2244 du Code civil : Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. Article 2245 du Code civil : L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. Article 2246 du Code civil : L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
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Samples: Ffa Complémentaire Frais De Soins
Prescription. Toute action dérivant Conformément aux dispositions des articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, et sauf évolutions de l’adhésion la réglementation, les règles applicables au présent contrat collectif se prescrit par deux ans BINCK Vie relatives à compter de l’événement qui y donne naissancela prescription sont les suivantes :
1°. Toutefois, ce délai ne court : - en En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’Assureur en a eu connaissance, - en connaissance ;
2°. En cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit l’Assuré contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit l’Assuré ou a été indemnisé par celui-cice dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du Souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’Assuré. » « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risquesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’Assureur à l’adhérent l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, prime et par l’adhérent ou son ayant droit l’Assuré à la Mutuelle ou Union gestionnaire, l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.. »
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Samples: Assurance Vie De Groupe
Prescription. Toute action Dans quels délais votre demande d’indemnisation serait-elle prescrite ? Toutes les actions dérivant de l’adhésion au d’un contrat collectif se prescrit d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire l’assureur en a eu connaissance, - connaissance ; en cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action La prescription est portée à dix ans, en ce qui concerne la garantie Capital en cas de l’adhérent ou décès, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-cil’assuré* décédé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires ordi- naires d’interruption de la prescription (reconnaissance de dette, demande en justice même en référé et acte d’exé- cution forcée) et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risquesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée recomman- dée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’assureur à l’adhérent l’assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, cotisation et par l’adhérent ou son ayant droit l’assuré* à la Mutuelle ou Union gestionnaire, l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
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Samples: Conditions Générales d'Assurance
Prescription. Toute action Toutes actions dérivant de l’adhésion au du contrat collectif se prescrit sont prescrites par deux ans DEUX ANS à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire en a eu connaissance, - en cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand Lorsque l’action de l’adhérent l’Adhérent, du Participant, du bénéficiaire, ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’Institution a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent l’Adhérent, le Participant, le bénéficiaire, ou l’ayant droit droit, ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est portée à dix ans pour les garanties nées du décès du Participant. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription celle-ci et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire l’Institution à l’adhérent l’Adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, cotisation et par l’adhérent le Participant, le bénéficiaire, ou son ayant l’ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne le règlement de l’indemnitéla prestation. Lorsque le bénéficiaire est mineur ou incapable majeur, le délai visé au 1er alinéa ne court qu’à compter du jour où l’intéressé atteint sa majorité ou recouvre sa capacité.
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Samples: Convention Collective Nationale Des Personnels Pact Arim
Prescription. Toute action Conformément à l’article L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant de l’adhésion au contrat collectif se prescrit la présente Notice sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - ⮚ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire en a eu connaissance, - ⮚ en cas de réalisation du risquesinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils s'ils prouvent qu’ils l’ont qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l’action l'action de l’adhérent ou de l’ayant droit l'Adhérent contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire Filassistance a pour cause le recours d’un d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit l'Adhérent ou a été indemnisé par celuice dernier. En vertu de l’article L114-ci. La 2 du Code des assurances, la prescription est peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et notamment la citation en justice, le commandement de payer, la saisie, l’acte du débiteur par lequel celui-ci reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait, et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risquesinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéantFilassistance à l’Adhérent, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, cotisation et par l’adhérent ou son ayant droit l’Adhérent à la Mutuelle ou Union gestionnaireFilassistance, en ce qui concerne le règlement des prestations. Il est également prévu que la prescription de l’indemnitédeux (2) ans sera suspendue en cas de médiation ou de conciliation entre les Parties.
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Samples: Contrat Collectif d'Assistance
Prescription. Toute action dérivant En application des articles L. 221- 11 et L. 221-12 du code de l’adhésion au contrat collectif se prescrit la Mutualité, toutes actions sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire Eovi- Mcd mutuelle en a eu connaissance, - connaissance • en cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. La prescription est portée à dix (10) ans pour le versement d’un capital en cas de naissance d’enfants lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre participant. Quand l’action de l’adhérent du membre participant ou de l’ayant d’un ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire Eovi-Mcd mutuelle a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent le membre participant ou l’ayant droit droit, ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéantEovi-Mcd mutuelle au membre participant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par l’adhérent le membre participant ou son ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnairel’ayant droit, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
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Samples: Contrat Collectif Obligatoire
Prescription. Toute action dérivant de l’adhésion au contrat collectif se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire mutuelle en a eu connaissance, - en cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire mutuelle a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, le bénéficiaire n’est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption En ce qui concerne le règlement de l’indemnité, l’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs le membre participant, le bénéficiaire ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par l’adhérent ou son ayant l’ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne le règlement de l’indemnitémutuelle.
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Samples: Contrat Collectif D’assurance