Étiquetage Clauses Exemplaires

Étiquetage. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport. L’étiquetage doit en outre satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative aux produits dangereux.
Étiquetage. Les denrées alimentaires doivent comporter un étiquetage règlementaire dont le but est l’information exhaustive et objective du consommateur* : - l’étiquetage doit faire figurer diverses informations rédigées en français ; - l’étiquetage doit être loyal et ne doit pas induire le consommateur en erreur (composition du produit, origine…). Les mentions obligatoires devant figurer sur les produits sont listées aux articles R. 112-9, R. 112-9-1 et R. 112-16-1 du Code de la Consommation. Il s’agit de :
Étiquetage. La législation du transport par route de matière dangereuse (ADR) exige l’étiquetage sur chaque contenant de déchet (nom du producteur, désignation du déchet, code européen, code ONU, étiquette(s) danger et numéro de CAP). Cette obligation est à la charge de l’expéditeur. Les étiquettes remises par le prestataire à la demande du producteur sont établies sur la base des indications fournies par le producteur dans sa demande d’intervention. Ce service ne saurait en aucun cas exonérer le producteur de sa responsabilité en la matière.
Étiquetage. La marchandise livrée ou transmise n'est pas considérée comme conditionnée et étiquetée à l'attention des consommateurs au sens de l'ordonnance du DFI portant sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAI) et autres dispositions de la législation sur les denrées alimentaires.
Étiquetage. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la Marchandise. En présence de Marchandises réglementées, le Donneur d’ordre appose les étiquettes et marques obligatoires sur les emballages et, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, attire l’attention de « S.A.S Euro Barging Logistique » sur les caractéristiques de la Marchandise à transporter. En présence de Marchandises dangereuses, l’emballage et l’étiquetage doivent être conformes aux réglementations en vigueur. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
Étiquetage. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions reprises sur les étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport. L’étiquetage doit en outre satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative aux marchandises dangereuses. Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du marquage et de l’étiquetage.
Étiquetage. Sur chaque conteneur un marquage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque du numéro d’identification et, le cas échéant, de la nature de la marchandise. Les mentions portées sur ce marquage doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
Étiquetage. Sur chaque conteneur un marquage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque du numéro d’identification et, le cas échéant, de la nature de la marchandise. Les mentions portées sur ce marquage doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

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  • Fonctionnement 4.3.1 Le Comité de gestion se réunira au moins une fois par exercice (d’avril à mars) ou à la demande écrite de l’une des Parties, aux lieux et dates convenus par les coprésidents. 4.3.2 Lorsqu’un membre du Comité de gestion ne peut prendre part à une réunion du Comité, la Partie qui l’a nommé au Comité désignera un remplaçant pour ce membre. 4.3.3 Toutes les décisions du Comité de gestion seront prises par voie de consensus. En l’absence d’un tel consensus, la question en litige sera présentée aux Personnes-ressources identifiées à l’article 12.0 du présent Accord. 4.3.4 Le Comité de gestion peut établir des procédures d’administration et de fonctionnement du Comité. 4.3.5 Nonobstant l'expiration ou la résiliation de l’Accord, le Comité de gestion dispose de six mois pour achever ses activités après la date d’expiration ou de résiliation du présent Accord.

  • Preuve Il est expressément convenu entre les Parties que les données conservées dans le système d'information du Vendeur et/ou de ses Partenaires concernant les éléments de la Prestation touristique ont la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.