Divisibilité des clauses. La nullité, la caducité, l'absence de force obligatoire ou l’inopposabilité de l'une ou quelconque des stipulations du Contrat n'emporte pas nullité, la caducité, l'absence de force obligatoire ou l’inopposabilité des autres stipulations, qui conserveront tous leurs effets. Cependant, les Parties pourront, d'un commun accord, convenir de remplacer la ou les stipulations invalidées.
Divisibilité des clauses. Le fait qu’une clause quelconque des Conditions Générales de Vente devienne nulle, inopposable, caduque, illégale ou inapplicable, ne pourra remettre en cause la validité des présentes et n’exonérera pas le Client de leur exécution. Les stipulations déclarées nulles ou non exécutoires seront remplacées par des stipulations de même nature ou de même fondement. En cas de difficulté d'interprétation entre l'un quelconque des titres figurant en tête des clauses des Conditions Générales de Vente et l'une quelconque de ces clauses, les titres seront déclarés inexistants.
Divisibilité des clauses. La nullité d’une des clauses des présentes CGV n’entraîne pas la nullité de l’entièreté des CGV. Dans ce cas, les autres clauses continueront à produire leurs effets.
Divisibilité des clauses. L’éventuelle nullité d’une ou de plusieurs clauses (ou parties des clauses) des présentes conditions générales ne porte pas préjudice à l’applicabilité de toutes les autres clauses. Dans le cas d’une nullité d’une ou plusieurs clauses, la Société et le client s’engagent à négocier une nouvelle clause conforme à la loi et à l’économie du contrat.
Divisibilité des clauses. Dans l'hypothèse où l'un quelconque des termes des CGV serait considéré comme illégal ou inopposable par une décision de justice, les autres dispositions resteront en vigueur. Ainsi, la nullité, la caducité, l'absence de force obligatoire ou l’inopposabilité de l'une quelconque des stipulations des CGV n'emporte pas la nullité, la caducité, l'absence de force obligatoire ou l’inopposabilité des autres stipulations qui conserveront tous leurs effets. Dans tous les cas, aucune dérogation aux CGV ne pourra être admise sans accord exprès et préalable de l’ACO.
Divisibilité des clauses. La nullité d’une clause ne saurait emporter la nullité du contrat.
Divisibilité des clauses. L’acheteur convient que l’invalidité ou le caractère non exécutoire de l’une des clauses ou conditions des présentes n’affectera pas la validité ni la force exécutoire de toute autre clause ou condition des présentes. Les articles 8, 18 à 22, 24, 35 et 37 et toute autre clause selon le contexte, demeureront en vigueur après la résiliation ou l’expiration de cet accord.
Divisibilité des clauses. L’acheteur convient que l’invalidité ou l’inopposabilité de l’une des dispositions des présentes clauses ou modalités n’aura aucune incidence sur la validité ou l’opposabilité des ces autres clauses ou modalités. Les articles 15 à 20, 28 et 30, ainsi que toute autre clause que le contexte indique, demeureront en vigueur après la fin du présent contrat.
Divisibilité des clauses. Si l’une des dispositions du Contrat est jugée illégale, nulle ou inapplicable, en tout ou en partie, en vertu de toute loi applicable, cette disposition ou partie de celle-ci est réputée ne pas faire partie du Contrat, et la légalité, la validité ou le caractère exécutoire du reste du Contrat ne seront pas affectés. Dans un tel cas, chaque partie s’engage à faire tous ses efforts pour négocier immédiatement et de bonne foi une disposition de remplacement valable qui se rapproche le plus possible de l’intention initiale des parties et qui a le même effet économique ou l’effet économique le plus semblable possible.
Divisibilité des clauses. Si l’une quelconque des stipulations du présent contrat s’avérait nulle au regard d’une règle de droit en vigueur ou d’une décision de judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité du contrat ni altérer la validité de ses autres dispositions. Le fait que l’une ou l’autre des parties ne revendique pas l’application d’une clause quelconque du contrat ou acquiesce à son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause. Dans ce cas, les parties devront dans la mesure du possible remplacer la disposition annulée par une disposition valable correspondant à l’esprit et à l’objet des conditions contractuelles.