Engagements réciproques. L'assistante maternelle s’engage à :
Engagements réciproques. 3.1 L’engagement de TOTAL ENERGIE GAZ de fournir l’électricité au Client, de lui permettre d’accéder au RPD et de l’utiliser, aux conditions du Contrat, est conditionné, tant à la date de prise d’effet du Contrat que pendant toute sa durée, par : (i) le raccordement effectif direct du PDL au RPD du GRD, (ii) la conformité de l’installation intérieure du Client à la réglementation et aux normes en vigueur, telles que rappelées dans les Synthèses des DGARD pour les clients en Contrat Unique, (iii) l’exclusivité de la fourniture d’électricité du PDL par TOTAL ENERGIE GAZ, (iv) l’utilisation directe par le Client de l’électricité au PDL, (v) les limites de capacité du RPD, (vi) le rattachement du ou des PDL au périmètre d’équilibre de TOTAL ENERGIE GAZ et (vii) l’existence entre TOTAL ENERGIE GAZ et le GRD d’un contrat GRD-F ou GRD-RE signé, relatif à l’accès au RPD et à son utilisation, permettant la bonne exécution des présentes. TOTAL ENERGIE GAZ se réserve le droit de répercuter au Client toutes modifications des Contrats GRD-F et GRD-RE imposées par les Gestionnaires de Réseau à TOTAL ENERGIE GAZ et ayant une incidence sur les conditions de livraison d’électricité au Client.
3.2 Le Client reconnaît que le raccordement du/des Sites du Client au Réseau de Transport ou de Distribution et la livraison d’électricité au(x) PDL sont régis par les rapports entre le Client et le Gestionnaire de Réseau, et, comme indiqué dans l’article 10 ci-après, ne sont pas de la responsabilité de TOTAL ENERGIE GAZ. Le Client certifie être en mesure de se fournir en électricité auprès de TOTAL ENERGIE GAZ à la date prévue aux Conditions Particulières. Le Client informera TOTAL ENERGIE GAZ
3.3 Le Gestionnaire de Réseau est responsable de la livraison de l’électricité au(x) PDL conformément au Contrat GRD-F. Les caractéristiques de l’électricité livrée sont de la responsabilité des Gestionnaires de Réseau.
3.4 Pour chacun des PDL C4 et C5, le compteur est la propriété du GRD. Pour chacun des PDL C3, le compteur est la propriété du GRD et n’a pas d’Alimentation de Secours. Dans le cas où un ou plusieurs des PDL livrés devait déroger à ces conditions, des écarts avec les prix présentés seront appliqués en fonction des données envoyées par le GRD.
Engagements réciproques. Conformément à l’article 4 du décret du 10 mai 2001 modifié, le producteur s’engage à livrer à l’acheteur toute la production de l’installation de production en dehors de la consommation de ses auxiliaires et, le cas échéant, de l’électricité qu’il consomme lui- même. L’acheteur est alors détenteur de l’énergie achetée. Les droits attachés à la nature particulière de cette électricité sont attribués conformément aux dispositions législatives en vigueur7. L’acheteur s’engage à rémunérer, à compter de la date de prise d’effet du contrat, l’énergie fournie au réseau public, au point de livraison, dans la limite de la puissance maximale d’achat indiquée aux conditions particulières. En conséquence, le producteur s’engage : ❑ à ne pas dépasser la puissance maximale d’achat indiquée aux conditions particulières, ❑ à ne pas facturer à l’acheteur de l’énergie électrique provenant d’une installation autre que celle décrite aux conditions particulières. L’acheteur se réserve le droit de faire contrôler, à ses frais, par des organismes indépendants agréés, la provenance de l’énergie électrique achetée dans le cadre du présent contrat. En dehors des périodes de manque d’eau, la livraison ne peut être interrompue ou réduite que pour des raisons d’ordre technique. Le producteur s’efforce alors de rétablir la situation normale dans les meilleurs délais. Des arrêts de livraison pour l’entretien normal du matériel sont admis dans la limite de quelques jours par an, moyennant un préavis de 48 heures. Ils ne doivent pas se produire, en tout état de cause, plus de dix fois par an. 2 Les auxiliaires de l’installation de production sont les organes techniques sans lesquels l’installation ne pourrait pas fonctionner (ex : pompes, ventilateurs, armoires de commande dédiées, transformateurs dédiés …) 3 Les consommations propres du producteur sont celles des organes électriques autres que les auxiliaires. 4 Articles L521-14 et L521-18 du code de l’énergie et les textes subséquents.
Engagements réciproques. DISCLOSURE PRODUCTIONS s’engage à exécuter la prestation selon les indications du CLIENT, sous réserve d’impossibilité d’ordre technique et/ou physique (accident, catastrophe naturelle, impossibilité physique du prestataire….). Le CLIENT reconnaît que DISCLOSURE PRODUCTIONS n’est tenu que d’une obligation de moyens. Par ailleurs, DISCLOSURE PRODUCTIONS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de retards ou inexécution des Prestations de Service si la cause de ces retards ou inexécution résulte directement ou indirectement de la coopération inexistante, insuffisante ou déficiente du CLIENT. Le CLIENT reconnaît que DISCLOSURE PRODUCTIONS ne pourra pas être tenue responsable des dommages directs et/ou indirects, matériels et/ou immatériels intervenus lors de la réalisation des prestations de Service. Le CLIENT reconnaît en particulier que DISCLOSURE PRODUCTIONS , sauf en cas de faute lourde ou dolosive, ne pourra être recherchée pour des préjudices financiers, commerciaux ou indirects résultant de la mise en oeuvre par le CLIENT des prestations fournies par DISCLOSURE PRODUCTIONS, tel le manque à gagner, l’augmentation des frais généraux, la perturbation de planning, la perte de profit, de clientèle ou d’économie escomptée, etc. En tout état de cause, le montant cumulé des dommages et intérêts et toutes autres indemnités ou condamnations que le CLIENT pourrait réclamer à l’encontre de DISCLOSURE PRODUCTIONS ne saurait dépasser le prix acquitté par le CLIENT pour acquérir la/les Prestation(s) de Service(s) donnant lieu à la mise en cause de DISCLOSURE PRODUCTIONS. Si DISCLOSURE PRODUCTIONS ne pouvait réaliser sa prestation, l’acompte sera intégralement restitué au CLIENT.
Engagements réciproques. La Ville d’Angoulême s’engage à mobiliser les soutiens techniques, humains et financiers qui prendront la forme de contributions financières directes, de contributions en nature, de mise à disposition d’expertise, d’accompagnement et de formation des personnels ségoviens. Elle s’engage à mobiliser, à travers son dispositif les initiatives complémentaires de la part d’acteurs angoumoisins pouvant contribuer à la réalisation des orientations de la présente convention. La Ville de Ségou s’engage à mobiliser les moyens humains, techniques et financiers permettant la bonne réalisation des projets qui seront initiés en commun avec la Ville d’Angoulême. Elle s’engage à rechercher tous les accords, partenariats et soutiens qui pourront faciliter la mise en œuvre de la présente convention. Elle s’engage à faciliter les contacts et les actions des partenaires angoumoisins mettant en œuvre des initiatives complémentaires.
Engagements réciproques. Le Producteur s’engage : - à ne pas facturer au Cocontractant de l’énergie électrique provenant d’une installation autre que celle décrite dans les Conditions Particulières ; - à exploiter une installation dont les caractéristiques (comprenant notamment la puissance maximale installée) sont celles indiquées dans les Conditions Particulières et ses annexes ; - à livrer au Cocontractant, en période de livraison, la totalité de l’énergie produite par l’installation en dehors des pertes, de la consommation des auxiliaires et, uniquement dans le cas d’une vente en surplus, de la consommation du Producteur pour ses besoins propres, conformément à l’article R. 314-17 du Code de l’énergie ou de l’énergie consommée dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective telle que visée à l’article L.315-2 du Code de l’énergie, selon les modalités prévues par l’Arrêté ; - dans le cas d’une vente en surplus, à souscrire, au plus tard à la prise d’effet du présent Contrat, à un contrat de fourniture pour l’ensemble de ses consommations (besoins propres du Producteur et Auxiliaires de l’installation) avec le fournisseur de son choix ; - dans le cas d’une vente en totalité, à souscrire, au plus tard à la prise d’effet du présent Contrat, à un contrat de fourniture avec le fournisseur de son choix pour la consommation des auxiliaires de l’installation ; - à respecter les modalités de communication avec le Cocontractant précisées en annexe 3 ; - à informer le Cocontractant, selon les modalités définies en annexe 3 : o de toute évolution des caractéristiques de l’installation relatives à l’accès au réseau et décrites aux Conditions Particulières du Contrat ; o des modifications éventuelles de l’installation susceptibles d’avoir une incidence sur les caractéristiques de l’installation ou sur le tarif d’achat, mentionnés aux Conditions Particulières ; o d’une éventuelle suspension ou résiliation de son contrat d’accès au réseau ; o de l’arrêt définitif de l’activité de l’installation, au plus tard un mois avant l’arrêt définitif prévu si l’arrêt définitif pouvait être prévu par le producteur. Le Cocontractant s’engage à rémunérer toute l’Energie livrée à condition que la puissance maximale de l’installation soit conforme à celle indiquée aux Conditions Particulières en dehors des éventuelles périodes de suspension du Contrat. Les indisponibilités du réseau public d’accueil, quelles qu’en soient leurs causes, relèvent des conditions contractuelles entre le Producteur et l...
Engagements réciproques. 2.1 Le GREF s’engage à… (lister tous nos engagements, matériels, financiers, en personnes, en créations d’outils etc….)
2.2 L’XXX s’engage à … (idem pour le partenaire)
Engagements réciproques. 5-1 AJE France s'engage à procéder chaque année avec le président du Club AJE……………………………………………………... à un échange de vues exhaustif sur ses priorités et sur l'articulation local/national. Cet échange débouche sur un "contrat objectifs/moyens" pour valider ses objectifs et l'aider à insérer des actions nationales dans ses initiatives locales. * Au minimum, AJE France reverse chaque année au Club AJE …………………………………………........ 90% du montant de la taxe d'apprentissage fléchée en sa faveur. Des circonstances exceptionnelles, notamment l'impact des réorganisations relatives à cette taxe, peuvent toutefois modifier ce pourcentage après concertation, voire amener à revoir cet engagement et à trouver d'autres modalités de soutien. De plus, AJE France laisse au Club AJE…………………………………………………………………....... 30% des sommes que celui-ci perçoit de la part des établissements de formation et d'enseignement au titre des frais de gestion et de maintenance de la plateforme numérique (PNP-#MOOC) * AJE France apporte par ailleurs son expertise au Club AJE........................................................... * AJE France valorise les expertises et les actions du Club AJE……………………………………………..... sous le double critère de la reproductibilité et de l'originalité, à travers tous ses canaux de communication.
5-2 Le Club AJE… s'engage : * Stages collégiens de première découverte de l'entreprise * Reporters * Challenges * Escales * Idée Tech (selon les zones de mise en œuvre de l'opération)
5-3 Pour la période 2019/2020, il est convenu d'un commun accord avec AJE France que le Club AJE… se fixe les objectifs prioritaires suivants :
Engagements réciproques. Chaque université s’engage à mettre en œuvre tous les moyens matériels et humains nécessaires au bon fonctionnement de la formation. Chacune des universités assure la logistique et les cours nécessaires à la réalisation du programme de son diplôme.
Engagements réciproques. Conformément à l’article 4 du décret du 10 mai 2001 modifié, le producteur s’engage à livrer à l’acheteur toute la production de l’installation en dehors de la consommation de ses auxiliaires et, le cas échéant, de l’électricité qu’il consomme lui-même. L’acheteur est alors détenteur de l’énergie achetée. Les droits attachés à la nature particulière de cette électricité sont attribués conformément aux dispositions législatives en vigueur7. L’acheteur s’engage à rémunérer toute l’énergie active livrée au réseau public à compter de la date d’effet précisée à l’article 6 des conditions particulières du 6 Uniquement dans les zones interconnectées au réseau continental. 7 Conformément au 3ème alinéa de l’article L314-14 du code de l’énergie, l’acheteur est subrogé au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d’origines correspondantes. présent contrat, dans la limite, pour les installations équipées d’un dispositif de comptage à courbe de charge, de la puissance crête P indiquée à l’article 1 des conditions particulières. Le producteur s’engage à ne pas livrer d’énergie électrique provenant d’une installation autre que celle décrite au présent contrat. L’acheteur se réserve le droit de faire contrôler, à ses frais, par des organismes indépendants agréés, la provenance de l’énergie électrique achetée dans le cadre du présent contrat. La livraison ne peut être interrompue ou réduite que pour des raisons d’ordre technique ou relevant de la force majeure. Le producteur s’efforce alors de rétablir la situation normale dans les meilleurs délais.