Résiliation unilatérale Clauses Exemplaires

Résiliation unilatérale. La présente convention peut être résiliée sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de non-respect par l’autre partie de ses obligations, justifié par la partie demandeuse dans une lettre recommandée avec AR, restée sans effet pendant 30 jours à compter de sa réception. La DTN devra être obligatoirement avertie par écrit par la partie demandeuse de la résiliation. Par ailleurs, le(la) bénéficiaire a la faculté de résilier la présente Convention avant son terme par LR/AR. La Convention cesse de produire ses effets 30 jours après réception par le club de cette LR/AR. Cependant, dans cette hypothèse si le(la) bénéficiaire résilie unilatéralement la présente convention, pour un motif autre que ceux prévus au 1er alinéa du 12.1, au 1 er alinéa du 12.2, ou 1er alinéa du 12.3 ci-dessus, et s’il signe une convention de formation, un contrat de travail de joueur aspirant ou professionnel de Football, en faveur d’un autre groupement sportif professionnel français ou étranger, pendant une période de 3 ans, le(la) bénéficiaire devra verser au club une indemnité de formation égale à la totalité des indemnités de formation prévues à l’article 14 de la présente convention.
Résiliation unilatérale. Au cas où, pendant la durée du présent contrat, l'une des parties ne respecterait pas l'une de ses obligations, l'autre partie pourra à tout moment adresser à la partie défaillante une notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis minimum de …… jours avant la date où la résiliation doit prendre effet, en spécifiant la nature du manquement et la manière selon laquelle il y a lieu d'y remédier. Si la partie qui reçoit la notification prend les mesures nécessaires spécifiées dans ladite notification et selon les modalités qui y sont fixées, la résiliation ne prend pas effet. A défaut, la résiliation prendra effet au terme du préavis fixé au paragraphe ci-dessus.
Résiliation unilatérale. Chacune des parties, que ce soit la Région wallonne ou la fédération et l'ensemble des entreprises contractantes, peut mettre fin au présent accord lorsque les manquements sont graves. Par manquement grave, on entend : - une modification de politique énergétique, fiscale, ou environnementale en contradiction avec l'Article 4 Engagements de la Région wallonne, par exemple : - l'entrée en vigueur d'une taxe énergie/CO2 à des fins énergétiques ou environnementales et pour lesquelles les entreprises contractantes ne seraient pas exemptées, totalement ou dans une proportion significative; - lorsque l'application d'un système de permis d'émission aux entreprises contractantes ne correspond pas à l'esprit de l'article 4, notamment en cas d'allocation gratuite de quotas en quantités insuffisantes lors de la première période d'engagement (2005-2007) ou, pour les périodes ultérieures, en cas de système d'allocation induisant une distorsion de concurrence entre les entreprises contractantes et leurs principaux compétiteurs européens; - en cas d'imposition de conditions d'exploitation des sites de production relatives à leur efficacité énergétique et/ou de leurs émissions de gaz à effet de serre qui soient plus contraignantes que lors de l'adhésion des signataires au présent accord, en vertu de la législation relative au permis d'environnement, et notamment au travers des conditions sectorielles et particulières; - la situation où, malgré l'application de l'Article 15 Inexécution des engagements contenus dans l'accord, toujours aucune réponse appropriée n'est donnée à la seconde demande de mise en conformité; - le non respect de la confidentialité concernant les plans d'actions individuels. En cas de résiliation, le Gouvernement wallon supprimera les avantages liés à l'accord de branche visés par l'Article 4 Engagements de la Région wallonne. La suppression des avantages s'appliquera prioritairement à la ou aux entreprises ayant fait défaut aux engagements pris dans le cadre du présent accord. A défaut de pouvoir identifier cette ou ces entreprises, la suppression pourra s'appliquer au niveau sectoriel. En outre, il pourra être fait application d'une indemnité pour le préjudice subi par la Région par application de l'Article 17.
Résiliation unilatérale. L'une ou l'autre des Parties peut résilier unilatéralement, de façon anticipée, la présente Convention pour un motif d'utilité publique ou d'intérêt général, ou si l’Occupant venait à cesser, pour quelque motif que ce soit, son activité dans les Locaux. La résiliation doit être précédée d'un préavis, dûment motivé et notifié à l'autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délais d’UN (1) mois si la résiliation est prononcée par la MEL,(ce délai pourra être réduit en cas d’urgence, notamment afin de garantir l’intégrité du domaine public occupé) et dans un délai de TROIS (3) mois si la résiliation est à l’initiative de l’Occupant, conformément à l’article 6 de la présente convention. Au terme du préavis, l’Occupant doit remettre les états des lieux, sauf s’il en est dispensé. Lorsqu’il aura reçu la demande de quitter les lieux, l’Occupant devra libérer les lieux après avoir restitué les clés, à la date indiquée. En cas de non-respect de ces dispositions, il encourra une astreinte de CENT (100) EUROS par jour de retard. La redevance est réputée due jusqu’à la date de remise des clés effective du bien. Une somme correspondant à la valeur non amortie des investissements réalisés par l’Occupant, qui n’ont pas pu objectivement faire l’objet d’un amortissement, pourra être versée par la MEL.
Résiliation unilatérale. La personne publique contractante se réserve le droit, pour un motif d’intérêt général, de résilier le marché en l’absence de toute faute du titulaire. La personne publique notifiera sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception postal dans un délai d’un mois avant la date prévue.
Résiliation unilatérale. L’Autorité Organisatrice se réserve le droit de résilier à tout moment, sans indemnité à sa charge, le Contrat, et sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être réclamés en réparation du préjudice subi du fait de cette cessation anticipée, notamment :  En cas de dissolution de l’Opérateur Interne, ou de cessation d’activité ;  En cas de radiation du registre mentionné à l’article 7 de la LOTI susvisée ou de la dépossession de la licence de transport intérieur ou communautaire ; La résiliation prend effet, sauf urgence, à compter du huitième jour franc de sa notification à l’Opérateur Interne par lettre recommandée avec avis de réception.
Résiliation unilatérale. L’une ou l’autre des parties peut résilier l’ALA sur une base unilatérale à la fin de toute période annuelle en remettant à l’autre un avis écrit en ce sens au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin de la période annuelle. Si Novell résilie l’ALA sur une base unilatérale, elle remboursera au Client le montant des frais de licence annuels ALA couvrant la période non expirée, lequel montant sera calculé sur une base mensuelle.
Résiliation unilatérale. Nonobstant toute disposition des lois applicables, y compris l’article 2125 du Code civil du Québec (que le Client renonce à invoquer), le Contrat ne peut être résilié unilatéralement, sauf dans les cas expressément prévus à la section 2.2.
Résiliation unilatérale. Le Maitre d’ouvrage peut renoncer à tout moment à tout ou partie de la commande. Il sera redevable dans ce cas du coût des travaux réalisés et de ceux nécessaires pour le replis du chantier ainsi que d’une indemnité pour le manque à gagner fixée à 20 % du solde de la commande ou de la partie de la commande retirée selon les cas.

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  • Résiliation 18.1 Sans préjudice de tous autres droits dont il dispose tels que prévu aux présentes, le Fournisseur pourra résilier l’Accord ou une Commande sans délai par notification écrite à l’Acheteur, en cas de manquement substantiel aux termes du présent Accord ou d’une Commande (selon le cas), à défaut pour l’Acheteur d’avoir remédié audit manquement dans un délai de 60 jours à compter de la date d’envoi à celui-ci d’une mise en demeure du Fournisseur. 18.2 Sous réserve des dispositions d’ordre public en France, et notamment de l’Article 622-13 du Code de Commerce, et sans préjudice de tous droits acquis au titre de ou en lien avec le présent Accord ou la Commande, chacune des Parties pourra résilier le Présent Accord ou une Commande, avec effet immédiat et par notification écrite, si l’autre Partie est dans l’incapacité de s’acquitter de ses dettes à leur date d’exigibilité, fait l’objet d’un mandat ad hoc, d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, telles que ces procédures sont prévues au Livre 6 du Code de Commerce, fait une proposition de règlement amiable ou organise une réunion avec ses créanciers pour évoquer cette proposition, fait l’objet d’une procédure de règlement amiable, en cas de nomination d’un mandataire ou administrateur judiciaire sur tout ou partie de ses actifs, revenus, ou de son entreprise, si l’Acheteur adopte une résolution en vue de sa dissolution (hors les cas de liquidation d’une entreprise solvable en vue d’une restructuration ou fusion préalablement approuvée par écrit par la Partie auteur de la notification), si l’Acheteur fait l’objet d’une demande de liquidation judiciaire, si un liquidateur est nommé le concernant, fait l’objet d’une proposition de compromis ou d’accord (hors les cas de liquidation d’une entreprise solvable en vue d’une restructuration ou fusion préalablement approuvée par écrit par la partie auteur de la notification), si un administrateur judiciaire est nommé sur ses actifs ou s’il fait l’objet d’une demande de redressement judiciaire, ou si une demande de nomination d’un administrateur est faite au tribunal par un tiers, ou si cette Partie fait l’objet d’une notification de radiation du registre du commerce du pays dans lequel cette Partie est immatriculée. L’Acheteur pourra, par notification écrite, et sans préjudice des autres droits dont il dispose tels que prévu aux présentes, résilier le Présent Accord ou une Commande avec effet immédiat en cas de manquement significatif du Fournisseur à un élément substantiel du présent Accord ou de la Commande (selon le cas) et, lorsqu’il est possible de remédier audit manquement, à défaut pour le Fournisseur d’y avoir remédié dans un délai de trente (30) jours à compter de l’envoi au Fournisseur d’une notification écrite de l’Acheteur mentionnant le manquement constaté et demandant qu’il y soit mis fin. 18.3 Le Fournisseur informera sans délai l’Acheteur, par écrit, si le Fournisseur ou une de ses Affiliées : 18.3.1 acquiert une participation de contrôle, acquiert ou détient de quelque autre manière que ce soit une participation dans un concurrent direct de l’Acheteur ; ou 18.3.2 est racheté(e), ou voit une participation de contrôle dans ce Fournisseur ou Affiliée rachetée, acquise ou transférée de quelque autre manière que ce soit à un concurrent direct de l’Acheteur. L’Acheteur pourra, par notification écrite au Fournisseur à cette fin, résilier le Présent Accord ou une Commande dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification écrite de l’Acheteur. 18.4 Le présent Accord pourra être résilié par l’Acheteur avec un préavis d’un mois, par notification écrite au Fournisseur. Toute Commande conclue en application de l’Accord se poursuivra jusqu’à ce qu’il soit résilié conformément à ses termes, nonobstant toute résiliation de l’Accord, sauf si, au plus tard à la date de résiliation de l’Accord, l’Acheteur informe le Fournisseur, par notification écrite, que la Commande sera résiliée en même temps que le Présent Accord. Tout droit pour l’Acheteur de résilier une Commande donne immédiatement le droit à l’Acheteur de résilier tout ou partie des autres Commandes. L’indemnisation prévue à l’article 18.5 ci-après s’appliquera aux Commandes annulées en application du présent article. 18.5 L’Acheteur pourra annuler une Commande, en totalité ou en partie, par notification écrite au Fournisseur, à tout moment jusqu’à la livraison des Produits, auquel cas l’Acheteur sera uniquement redevable du paiement, au Fournisseur, d’une indemnisation équitable et raisonnable pour les travaux en cours à la date de l’annulation, étant précisé que cette indemnisation ne couvrira pas le manque à gagner (direct, indirect, réel ou prévu) ni les dommages indirects.