Conventions réglementées Clauses Exemplaires

Conventions réglementées. La gérance, ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, doit présenter à l'Assemblée Générale Xxxxxxxx un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants. Ce rapport doit également mentionner les conventions passées entre la Société et une société dans laquelle la gérance est associée indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou actionnaire disposant d'un fraction des droits de vote supérieure à 10 %. L'Assemblée Générale Xxxxxxxx statue sur ce rapport dont le contenu doit être conforme aux dispositions réglementaires. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
Conventions réglementées. Toute convention, autre que celle portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenue entre la Société et son président, un directeur général, un associé disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou une société contrôlant, au sens des dispositions de l’article L.233-3 du Code de commerce, une société associée disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10%, qu’elle soit intervenue directement ou par personne interposée, doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes, s’il en a été désigné un, ou en l’absence d’un tel commissaire, à la connaissance du président de la Société. Le commissaire aux comptes, ou en l’absence d’un tel commissaire, le président établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
Conventions réglementées. 1. Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants. 2. Ce rapport doit également mentionner les conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, Directeur Général, directeur général délégué, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, ou actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, est simultanément Gérant de la Société. 3. La collectivité des associés statue sur ce rapport et approuve ou désapprouve les conventions, étant précisé que le gérant associé intéressé peut prendre part au vote et que ses parts sont prises en compte pour le calcul de la majorité. 4. Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le ou les gérant(s) de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société. 5. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties (article L 612-5 du Code de commerce).
Conventions réglementées. 29.1 - Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants. 29.2 - Ce rapport doit également mentionner les conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, Directeur Général, directeur général délégué, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, ou actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, est simultanément Gérant de la Société. 29.3 - La collectivité des associés statue sur ce rapport et approuve ou désapprouve les conventions, étant précisé que le gérant associé intéressé peut prendre part au vote et que ses parts sont prises en compte pour le calcul de la majorité. 29.4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le ou les gérant(s) de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société. 29.5 - Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties (article L 612-5 du Code de commerce).
Conventions réglementées. En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes les conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, Directeur Général ou Directeur Général Xxxxxxx, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doivent être portées, le cas échéant, à la connaissance du Commissaire aux Comptes. Lorsque la Société a désigné un Commissaire aux Comptes, ce dernier établit un rapport sur les conventions réglementées mentionnées au paragraphe précédent et conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
Conventions réglementées. Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été nommé, le Président, présente aux Associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses Associés disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Les Associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président, les Directeurs Généraux et les autres dirigeants, d’en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Lorsque la Société ne comprend qu’un seul Associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et l’un de ses dirigeants, l’Associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Les stipulations du présent article ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Conventions réglementées. 1. En l’absence de Commissaire aux comptes 2. Si un ou plusieurs Commissaires aux comptes ont été désignés 3. Par exception, il n’est pas fait application des procédures visées aux 1 et 2 lorsque la Société ne comprend qu’un associé. Dans ce cas précis, l’associé unique fait uniquement mention des conventions réglementées telles que définies à l’alinéa 1 au registre des décisions.
Conventions réglementées. 30.1 Le commissaire aux comptes ou, s´il n´en a pas été désigné, le Président de la Société, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, ses directeurs généraux, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10%) ou, s'il s'agit d'une Société associé, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Si la Société est dotée d´un commissaire aux comptes, le Président doit porter ces conventions à sa connaissance dans le délai d'un (1) mois du jour de leur conclusion. Tout associé a le droit d'en obtenir communication. La collectivité des associés statue chaque année sur le rapport du commissaire aux comptes ou, s´il n´en a pas été désigné, sur rapport du Président de la Société, lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues entre la Société et le Président. 30.2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. 30.3 Il est interdit au Président et aux directeurs généraux de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Conventions réglementées. En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions réglementées mentionnées au paragraphe précédent et conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées1 au commissaire aux comptes, sauf, lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout associé a le droit d'en obtenir communication. Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des associés des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.
Conventions réglementées. Inventaire - comptes annuels