CONVENTIONS REGLEMENTEES. 20.1 Le Président doit aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et ses dirigeants (Président et/ou Directeur Général), un membre du Comité de Surveillance ou du Directoire ou l'un des Associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions. Les commissaires aux comptes présentent aux Associés un rapport sur ces conventions. Les Associés statuent chaque année à l'occasion de l'Assemblée d'approbation des comptes sur ce rapport.
20.2 Si la Société ne comprend qu'un seul Associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la Société et les dirigeants sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales.
20.3 Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
20.4 Ces stipulations ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales dont la liste est communiquée aux commissaires aux comptes. La liste des conventions qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties n'est pas communiquée.
20.5 Les interdictions prévues à l'article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux membres du Comité de Surveillance ou du Directoire.
CONVENTIONS REGLEMENTEES. Si la Société comporte plusieurs associés, toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, son associé unique ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée, et être approuvée par la collectivité des associés dans les conditions prévues à l'article « Règles de majorité des décisions collectives » des présents statuts. Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, si la Société en est dotée. Le Président ou le Commissaire aux comptes, si la Société en est dotée, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision statuant sur les comptes de cet exercice. Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.
CONVENTIONS REGLEMENTEES. Lorsque la Société exerce une activité économique, la gérance doit, conformément aux dispositions de l’article L.612-5 du Code de Commerce, présenter à l'assemblée générale annuelle un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la Société et la gérance. Ce rapport doit également mentionner les conventions passées entre la Société et une autre société dans laquelle la gérance est associée indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %. L'assemblée générale annuelle statue sur ce rapport dont le contenu doit être conforme aux dispositions réglementaires applicables. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la Société résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, du ou des gérants. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
CONVENTIONS REGLEMENTEES. 20.1 Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues, directement ou par personne interposée entre la société et son président, ses directeurs généraux, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10%) ou, s'il s'agit d'une société associé, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.
20.2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
20.3 Il est interdit au président et aux directeurs généraux de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
CONVENTIONS REGLEMENTEES. Conformément à l’article L227-10 du Code de commerce, le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président de la Société, présente aux Associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Les Associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, lorsque la Société ne comprend qu'un Associé unique, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant, son Associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Le présent Article n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
CONVENTIONS REGLEMENTEES. 15.1 – Lorsque la Société ne comporte qu’un seul associé
15.2 – Lorsque la Société comporte plusieurs associés
CONVENTIONS REGLEMENTEES. 17.1 Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée, entre la Société et son Président ou l’un des autres dirigeants (en ce compris membres du Conseil d’Administration), ou entre la Société et une autre société dans laquelle le Président ou l’un des autres dirigeants (en ce compris les membres du Conseil d’Administration) exerce un mandat spécial ou dispose d’un intérêt financier, ou entre la Société et l’un des Associés disposant de plus de 10
17.2 Les Associés statuent sur le rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées au cours de la décision collective appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice social au cours duquel elles sont intervenues. Les Associes intéressés ne peuvent pas prendre part au vote.
17.3 Les stipulations prévues ci-dessus sont également applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.
17.4 Lorsque la Société ne comporte qu’un seul Associé, les conventions intervenues entre le Président ou les dirigeants et la Société ne donnent pas lieu à un rapport du commissaire aux comptes mais sont soumises à l’approbation de l’associe non dirigeant et sont simplement mentionnées sur le registre des décisions.
CONVENTIONS REGLEMENTEES. Dans le cas où la Société exerce une activité économique au sens de l’article L.612-5 du code de commerce, les conventions définies à l’article L. 612-5 du Code de commerce sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par ledit article. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le ou les gérants de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société.
CONVENTIONS REGLEMENTEES. La collectivité des associés statue sur les conventions visées à l’article L. 227-10 premier alinéa du code de commerce au vu du rapport préparé par le Président, ou le commissaire aux comptes le cas échéant ; étant précisé que par « autres dirigeants » les statuts ne visent que le ou les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués. En cas d’associé unique, celui-ci statue de même, par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa dudit article. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée, et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
CONVENTIONS REGLEMENTEES. Les conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce sont soumises à la procédure de contrôle prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.