CONVENTIONS REGLEMENTEES Clauses Exemplaires

CONVENTIONS REGLEMENTEES. Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président associé unique ou l'un de ses dirigeants doivent être mentionnées sur le registre des décisions. Les conventions autres que les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique. Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.
CONVENTIONS REGLEMENTEES. En application des dispositions de l’article L. 227-10 du Code de commerce, le Commissaire aux comptes, s’il en est désigné un, ou à défaut le Président, présente aux Associés appelés à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par Personne interposée entre la Société et son Président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses Associés disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s’il s’agit d’une société Associée, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Les Associés statuent chaque année sur ce rapport lors de la consultation annuelle sur les comptes sociaux de l’exercice écoulé. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la Personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Il est interdit à des Personnes autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leur engagement envers les tiers. La même interdiction s’applique aux dirigeants de la personne morale, chargés de diriger la Société. Par exception à ce qui précède lorsque la Société ne comprend qu'un seul Associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par Personnes interposées entre la Société et son dirigeant, son Associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.
CONVENTIONS REGLEMENTEES. 20.1 Le Président doit aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et ses dirigeants (Président et/ou Directeur Général), un membre du Comité de Surveillance ou du Directoire ou l'un des Associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions. Les commissaires aux comptes présentent aux Associés un rapport sur ces conventions. Les Associés statuent chaque année à l'occasion de l'Assemblée d'approbation des comptes sur ce rapport.
CONVENTIONS REGLEMENTEES. Toute convention conclue entre un Associé ou l’un de ses Affiliés et la Société ou l’une des Filiales et, plus généralement, toute convention visée aux articles L. 227-10 à L. 227-12 du Code de commerce, devra être préalablement approuvée par le Comité de Surveillance conformément à l’Article 16.3.5. En outre, sauf si elles portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et le Président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses Associés disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %), ou s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce seront communiquées au commissaire aux comptes, qui présentera aux Associés un rapport sur ces conventions. Les Associés statuent sur ce rapport. Si la Société ne comprend qu’un seul Associé, la procédure prévue ci-dessus ne s’applique pas. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la Société et les dirigeants sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales. Les interdictions prévues à l’article L. 225-43 du Code de commerce s’appliquent au Président et aux dirigeants et mandataires sociaux de la Société dans les conditions déterminées par ledit article.
CONVENTIONS REGLEMENTEES. Dans le cas où la Société exerce une activité économique au sens de l’article L.612-5 du code de commerce, les conventions définies à l’article L. 612-5 du Code de commerce sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par ledit article. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le ou les gérants de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société.
CONVENTIONS REGLEMENTEES. 15.1. Pour les besoins du présent Article 15, sera qualifiée de « Convention Réglementée », toute convention intervenant, directement ou par personne interposée, entre la Société et son Président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses Associés disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société Associée, la société la contrôlant.
CONVENTIONS REGLEMENTEES. Les conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce sont soumises à la procédure de contrôle prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
CONVENTIONS REGLEMENTEES. Les conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce sont soumises à la procédure de contrôle prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Related to CONVENTIONS REGLEMENTEES

  • Convention de preuve Toutes les données reprises de façon inaltérable, fiable, et sécurisée dans la base de données informatique du Prestataire relatives notamment aux Ordres de paiement et aux notifications envoyées, feront foi entre les Parties jusqu’à preuve du contraire.