Exceptions générales Clauses Exemplaires

Exceptions générales. Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux ; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent; ou de conservation de ressources naturelles non renouvelables. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.
Exceptions générales. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord n’est interprété comme empêchant l’adoption ou l’applica- tion par une Partie des mesures: (a) nécessaires à la protection de la moralité publique; (b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des ani- maux ou à la préservation des végétaux; (c) se rapportant à l’importation ou à l’exportation de l’or ou de l’argent; (d) nécessaires pour assurer l’application des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, y compris les lois et règlements qui ont trait à l’application des mesures douanières, au maintien en vigueur des monopoles administrés conformément à l’art. II, par. 4, et à l’art. XVII du GATT 1994, à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur, et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur; (e) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons; (f) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; (g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la pro- duction ou à la consommation nationales; (h) prises en exécution d’engagements contractés en vertu d’un accord inter- gouvernemental sur un produit de base qui est conforme aux critères soumis aux membres de l’OMC et non désapprouvés par eux ou qui est lui-même soumis aux membres de l’OMC et n’est pas désapprouvé par eux; (i) comportant des restrictions à l’exportation de matières premières produites à l’intérieur du pays et nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d’un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions n’aient pas pour effet d’accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et n’aillent pas à l’encontre des dispositions du GATT 1994 relatives à la non-discrimination; (j) essentielles à l’acquisition ou à la répartition de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale; t...
Exceptions générales. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une Parties de mesures: (a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public10; (b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des ani- maux ou à la préservation des végétaux; (c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celle qui se rapportent: 9 Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques d’une certaine nationalité et non pour celles d’autres nationalités ne doit pas être considéré comme annulant ou compromettant des avantages consentis en vertu d’un engagement spécifique. 10 L’exception concernant l’ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société. (i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleu- ses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des con- trats de services; (ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traite- ment et de la dissémination de données personnelles, ainsi qu’à la pro- tection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; (iii) à la sécurité;
Exceptions générales. 1. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant une Partie contractante de prendre toute mesure nécessaire pour la protection de ses inté- rêts vitaux en matière de sécurité en temps de guerre ou de conflit armé ou de toute autre situation d’urgence dans les relations internationales. 2. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant les Parties contractantes de prendre toute mesure nécessaire au maintien de l’ordre pu- blic, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constitue un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable de la part d’une Partie contractante ou une forme déguisée de restriction à l’investissement. 3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux articles 5 et 6 du présent Accord.
Exceptions générales. Le présent accord n'empêche pas les prohibitions ou les restrictions visant les importations, les exportations ou le transit de marchandises qui sont compatibles avec l'article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives ou qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des engagements pris par chacune des Parties en vertu d'autres accords multilatéraux. Toutefois, ces prohibitions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce entre les Parties.
Exceptions générales. 1. Aux fins du chapitre 2 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises), du chapitre 4 (Douanes et facilitation des échanges), de la section B (Libéralisation des investissements) du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), du chapitre 12 (Commerce numérique), du chapitre 13 (Énergie et matières premières) et du chapitre 17 (Entreprises publiques), l’article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis. 2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à la libéralisation des investissements ou au commerce des services, aucune disposition du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), du chapitre 11 (
Exceptions générales. 1. Aux fins des chapitres 2 à 7, l'article XX du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis. 2. Aux fins des chapitres 8 à 10, l'article XIV du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis. 3. L'article XX e) à g) du GATT de 1994 est incorporé au chapitre 9 et en fait partie intégrante,
Exceptions générales. Rien dans le présent Accord ne sera interprété comme obligeant une Partie à verser une indemnité en raison de l'adoption de mesures prises de bonne foi, sur une base non discriminatoire et d’application générale visant à : a) affronter une situation dont les effets résultent d’une force majeure ou d’un évènement extérieur imprévu ; b) protéger la moralité publique ou l'ordre public ; c) protéger la vie des personnes ou des animaux et préserver les végétaux ; d) assurer la fourniture des services sociaux essentiels, tels que la santé, l'éducation ou l'approvisionnement en eau ; e) protéger et conserver l’environnement, y compris les ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques ;
Exceptions générales. Aux fins du chapitre relatif au commerce des marchandises, l’article XX du GATT de 1994 est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante. Les Parties conviennent du fait que les mesures visées au paragraphe XX(b) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux et que le paragraphe XX(g) du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.
Exceptions générales. Aucune disposition de la présente annexe ne peut être interprétée comme empêchant l’une ou l’autre partie d’adopter ou d’appliquer des mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des végétaux, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international,