Force majeure. Outre les événements répondant à la définition de la force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 du code civil, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le cas de force majeure le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours à compter de la survenance de l’événement ou de la circonstance. La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partie.
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Force majeure. Outre les événements répondant 10.1 Au cas où ROCKWOOL ne pourrait exécuter le contrat en raison d’un cas de force majeure, elle serait habilitée à la définition suspendre l’exécution dudit contrat. Dans ce cas, le Donneur d’ordre ne serait pas en droit de la réclamer de quelconques dommages, frais ou intérêts.
10.2 On entend entre autres par force majeure telle qu'elle résulte : conditions météorologiques extrêmes, incendie, inondation, accident, maladie ou grève du personnel, panne dans l’entreprise, congestion des transports, panne de courant, cyberterrorisme ou autres cyberattaques, incidents concernant la jurisprudence issue sécurité, corruption ou perte de l’article 1218 du code civildonnées volontaires ou non, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerredispositions légales gênantes, déclarée ou non déclaréerestrictions aux exportations, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés problèmes imprévus rencontrés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, ROCKWOOL lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus ou du transport des Marchandises, livraison tardive de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées biens ou de services par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques tiers auxquels ROCKWOOL a fait appel et gazières revêtant les caractéristiques autres circonstances ne dépendant pas de la volonté de ROCKWOOL.
10.3 En cas de force majeure notamment dans majeure, ROCKWOOL serait habilitée à résilier le cas contrat pour la partie ne pouvant pas être exécutée au moyen d’une grève nationale ayant des répercussions localesdéclaration écrite. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer Si le cas de force majeure dure plus de 6 semaines, le notifie impérativement Donneur d’ordre est également habilité à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours à compter résilier le contrat pour la partie non exécutée au moyen d’une déclaration écrite.
10.4 Au cas où lors de la survenance de l’événement la force majeure ROCKWOOL aurait déjà respecté partiellement ses obligations ou ne pourrait en respecter qu’une partie, ROCKWOOL serait habilitée à porter séparément en compte la partie déjà livrée ou pouvant être livrée, et le Donneur d’ordre serait tenu au règlement de la circonstance. La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partiefacture concernée comme s’il s’agissait d’un contrat autonome.
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Samples: Conditions Générales De Vente
Force majeure. Outre les événements répondant à la définition de la force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 du code civil, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des parties, qu’elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu’elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l’exécution des obligations. Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuite déchargeant le notifie impérativement à l’autre Partie Fournisseur de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d’une partie du personnel du Fournisseur ou de ses transporteurs habituels, l’incendie, l’inondation, la guerre, les épidémies, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d’approvisionnement EDF-GDF, ou rupture d’approvisionnement pour une cause non imputable au Fournisseur, ainsi que toute autre cause de rupture d’approvisionnement qui ne serait pas imputable aux autres fournisseurs. Dans de telles circonstances, le Fournisseur préviendra l’Acheteur par lettre recommandée avec accusé écrit, notamment par télécopie ou courrier électronique, dans les 24 heures de réception sous 5 (cinq) jours la date de survenance des événements, le contrat liant le Fournisseur et l’Acheteur étant alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l’événement. Si l’événement ou venait à durer plus de la circonstance. La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 dix (trente10) jours à compter de la date de sa survenance chacune de celui-ci, le contrat de vente conclu par le Fournisseur et son client pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans qu’aucune des parties aura puisse prétendre à l’octroi de dommages et intérêts. Cette résiliation prendra effet à la faculté date de résilier le Contrat par première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partiedénonçant ledit contrat de vente.
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Samples: Conditions Générales De Vente
Force majeure. Outre BOUYGUES TELECOM et le Client ne sont pas réputés défaillants dans les événements répondant à la définition de la force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 du code civil, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est l’inexécution de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le leurs obligations contractuelles résulterait d’un cas de force majeure le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours à compter de la survenance de l’événement ou de la circonstancemajeure. La Partie invoquant un En cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance survenance d’un événement de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité Partie s’en prévalant sont suspendues pendant toute sans que la durée responsabilité de cette dernière ne puisse être recherchée, cela même en cas de pertes, de dommages, de retards, de non exécutions ou d’exécutions partielles résultant directement ou indirectement de l’événement de force majeure. En cas de survenance d’un événement de force majeure, chacune des Parties prend des mesures raisonnables en vue de minimiser les perturbations provoquées par la force majeure. De façon expresse, sont considérés comme des cas de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis présentes, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des tribunaux français affectant l’une des deux Parties, les intempéries exceptionnelles, les actes ou l’autre du fait omissions d’une autorité publique, y compris les modifications de l’inexécution toute réglementation applicable à la fourniture des Services, les rébellions, insurrections, émeutes, guerres déclarées ou non, actes d’une nature similaire, grèves, sabotages, vols, actes de l’exécution défectueuse vandalisme, explosions, incendies, foudre, inondations et autres catastrophes naturelles, défaillances d’un opérateur tiers, actes de tout tiers, perturbations exceptionnelles d’origine électrique sur les réseaux, pannes exceptionnelles des réseaux de BOUYGUES TELECOM, retrait des autorisations d’établir et/ou partie de leurs obligations contractuellesd’exploiter lesdits réseaux, dont serait victime BOUYGUES TELECOM. Dans l'hypothèse où Si un événement constitutif cas de force majeure ou empêche l’une des Parties d’exécuter une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou obligation essentielle au titre du Contrat pendant une période de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligationscent vingt (120) jours, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté Parties pourra résilier de résilier plein droit le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie réception, sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation indemnités pour l’une ou l’autre partiePartie.
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Samples: Conditions Générales Et Particulières Du Service “Pro”
Force majeure. Outre les événements répondant Aucune des Parties au contrat ne pourra être tenue pour respon- sable de son retard ou de sa défaillance à la définition exécuter l’une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l’effet direct ou indirect d’un cas de force majeure. Il y a force majeure lorsqu’un événement échappant au contrôle d’une Partie, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et raisonnables, empêche l’exécu- tion de son obligation. Chaque Partie informera l’autre Partie, sans délai, de la surve- nance d’un cas de force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 du code civildont elle aura connaissance et qui, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerreses yeux, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors affecter l’exécution du contrat. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que ces délestages affectent le retard qui en résulte ne justifie la résolution du contrat. Si la durée de l’empêchement excède un mois, les Parties devront se concerter pour examiner de bonne foi l’évolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résilié, le Fournis- seur conservant les acomptes versés et pouvant réclamer les frais engagés jusqu’à la date de survenance de l’événement. Les Parties conviennent en outre que les événements suivants, lorsqu’ils empêchent l’exécution de l’obligation, constituent en toute circonstance des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le cas de force majeure : ✓ survenance d’un cataclysme naturel ✓ tremblement de terre, tempête, incendie, inondation ✓ accident d’exploitation, cyberattaque, explosion, bris de machine ✓ conflit armé, guerre, conflit civil, attentats ✓ conflit du travail, grève totale ou partielle chez le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé Fournisseur ou le Client ✓ conflit du travail, grève totale ou partielle chez les Four- nisseurs, prestataires de réception sous 5 services, transporteurs, postes, services publics, injonction impérative des pouvoirs publics (cinq) jours à compter de la survenance de l’événement ou de la circonstance. La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligationsinterdiction d’importer, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partie.embargo)...
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Force majeure. Outre les événements répondant à la définition de la force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 du code civil, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant Le Prestataire ne saurait voir sa responsabilité engagée pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est l’exécution de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ses obligations serait retardée, restreinte ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total rendue impossible du fait de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus survenance d’un cas de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponiblesforce majeure. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le Sont considérés comme cas de force majeure le notifie impérativement ceux habituellement retenus par la jurisprudence, à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours à compter de la survenance de l’événement ou de la circonstance. La Partie invoquant savoir les événements présentant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser caractère irrésistible et imprévisible, échappant au contrôle des Parties, contre lesquels elles n'ont pu raisonnablement se prémunir et dont elles n'auraient pu pallier les conséquences qu'en engageant des dépenses hors de l’événement constitutif proportion avec les espérances de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délaisretombées financières. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance De façon expresse sont notamment considérés comme cas de force majeure, outre ceux répondant plus généralement à la définition susmentionnée, (i) les obligations contractuelles des Parties à l’exception grèves totales ou partielles, internes aux Parties, (ii) les grèves totales ou partielles externes aux Parties, si elles ont pour effet de celle bloquer l'activité de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée Partie qui les subit, (iii) les blocages des moyens de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a transports, s'ils ont pour effet d'empêcher l'exécution des obligations mises à la charge d'une Partie aux termes du présent Contrat, des divers contrats d'application, (iv) l'indisponibilité ou la rupture de rendre sensiblement plus difficile stock de matériels commandés chez les fournisseurs du Prestataire, (v) le blocage ou onéreuse l'exécution le dysfonctionnement des télécommunications et/ou des serveurs utilisés par une Partie le Prestataire, (vi) les épidémies, crises sanitaires, tremblements de tout terre, tempêtes, inondations, incendies, explosions, (vii) les guerres, déclarées ou partie non, blocus ou embargos, émeutes, restrictions ou interdictions gouvernementales. Le Prestataire s’engage à informer le Client dans les meilleurs délais en cas de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs force majeure. L’exécution des obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours du Prestataire sera alors suspendue à compter de la date d’envoi de sa survenance chacune des parties aura la faculté notification au Client et ce, de résilier manière continue jusqu’à la cessation définitive du cas de force majeure. Toutefois, si la force majeure se poursuit pendant plus de trente (30) jours calendaires à compter de la date d’envoi de la notification, la commande et/ou le Contrat par lettre recommandée avec accusé sera immédiatement résilié de réception adressée plein droit et sans mise en demeure, sans pour autant que la responsabilité d’une Partie puisse être engagée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partiel’égard de l’autre. Il est toutefois convenu entre les Parties que l’obligation de paiement du Client ne peut être rendue impossible du fait d’un cas de force majeure.
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Samples: Conditions Générales De Vente
Force majeure. Outre les événements répondant à la définition de la force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 du code civil, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement Aucune des parties n’est responsable envers l’autre d’aucun manquement ni retard dans l’exécution de ses obligations en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par vertu des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le présentes en cas de force majeure le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé (inondation, tornade, ouragan ou séisme, entre autres) ou en cas d’incendie, d’explosion, d’émeute ou autres troubles civils, de réception sous 5 guerre, de menaces ou d’actes terroristes, d’ordonnance ou réglementation gouvernementale ou d’urgence nationale ou régionale intervenant après la date d’émission du BdC (cinq) jours à compter chacun de la survenance de l’événement ou de la circonstance. La Partie invoquant ces événements constituant un « cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais»). Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance En présence d’un cas de force majeure, la partie touchée doit en aviser l’autre partie en estimant le nombre de jours durant lesquels la situation risque de se prolonger. Nonobstant, le vendeur n’est pas dispensé d’exécuter ses obligations en vertu d’un BdC avant d’avoir fait tout son possible pour y parvenir, notamment en ayant recours à ses locaux à l’échelle mondiale et en mobilisant les obligations contractuelles capacités totales de ses sites ainsi que de ses employés, en heures supplémentaires. Sauf disposition contraire dans le BdC, Energizer bénéficie d’une priorité absolue et d’une part disproportionnée des Parties produits ou services disponibles (pourcentage à l’exception convenir entre Energizer et le vendeur en fonction des conditions du marché et de celle l’évaluation des possibilités). Si le vendeur se retrouve dans l’incapacité de la confidentialité sont suspendues fournir suffisamment de produits ou services pour répondre aux exigences d’Energizer aux termes des présentes en raison d’un cas de force majeure, Energizer est libéré de toute obligation en vertu des présentes d’acheter des produits ou services auprès du vendeur pendant toute la durée de l’événement dudit cas de force majeure et les Parties n’encourent majeure. Nonobstant ce qui précède, si l’incapacité de la partie touchée à exécuter ses obligations se prolonge au-delà de trois (3) mois ou devrait se prolonger trois (3) mois ou plus après la notification du cas de force majeure, l’autre partie a le droit, à son entière discrétion, de mettre fin à ses obligations en vertu d’un BdC, y compris tout BdC en cours, le tout sans aucune pénalité eu égard à cette résiliation, sous réserve de lui envoyer sans délai une notification écrite. Energizer ne versera aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation paiement au vendeur au titre des dommages subis dépenses engagées par l’une ce dernier en raison du manquement ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partieretard en question.
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Samples: Conditions Générales Relatives Aux Bons De Commande
Force majeure. Outre les événements répondant à En aucun cas, la définition responsabilité de la La Poste ne saurait être engagée en cas de force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue au sens de l’article 1218 1148 du code civil. De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français, ceux inclus dans les Parties conviennent clauses contractuelles des présentes Conditions : Grève totale ou partielle, lock-out, émeute, trouble civil, insurrection, guerre civile ou étrangère, risque nucléaire, embargo, confiscation, capture ou destruction par toute autorité publique, intempérie, épidémie, blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement pour quelque raison que sont assimilées à ce soit, tremblement de terre, incendie, tempête, inondation, dégâts des événements eaux, restrictions gouvernementales ou légales, modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation, blocage des communications électroniques, y compris des réseaux de communications électroniques, non prévisible, par La Poste, remettant en cause les normes et standards de sa profession et tout autre cas indépendant de la volonté des parties empêchant l’exécution normale des obligations découlant des présentes Conditions. Tout cas de force majeure affectant l’exécution des obligations résultant des présentes Conditions spécifiques d’utilisation et notamment l’accès ou l’utilisation du Service de LReL par l’Expéditeur suspendra, dès sa date de survenance, l’exécution des présentes Conditions spécifiques. A partir de cette nature les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriquesdate, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer malgré le cas de force majeure le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé majeure, La Poste s’efforcera dans la mesure du possible : - d’informer les Expéditeurs de réception sous 5 (cinq) jours à compter l’existence de la survenance de l’événement ou de la circonstance. La Partie invoquant un ce cas de force majeure s’engage ; - de rétablir un accès, même dégradé, au Service de LReL ; - ou de mettre en œuvre toute autre solution technique permettant aux Expéditeurs de retrouver un accès à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser leurs Comptes. Il est expressément convenu entre les conséquences Parties que la mise en œuvre tout à fait exceptionnelle de l’événement constitutif ces moyens palliatifs par La Poste pendant la survenance d’un cas de force majeure ne pourra donner lieu à aucune responsabilité ou indemnisation de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption part de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partieLa Poste.
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Samples: Conditions Spécifiques De Vente
Force majeure. Outre les événements répondant Chacune des Parties ne pourra être tenue pour responsable de tout retard ou manquement dans l’exécution de l’une quelconque de ses obligations au titre du présent Contrat, si ledit retard ou manquement est dû à la définition survenance d’un cas de la force majeure telle qu'elle résulte de habituellement reconnu par la jurisprudence issue des cours et tribunaux français. Nonobstant les cas de l’article 1218 du code civilforce majeure habituellement reconnu par la jurisprudence des cours et tribunaux français, de convention expresse entre les Parties conviennent que Parties, sont assimilées à des événements considérés comme cas de cette nature les circonstances suivantes force majeurs : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie terrorisme ; les guerres ; les grèves totales ou partielles et de terrorismelock-out d’entreprises tierces impactant la prestation, les sabotagesintempéries, épidémies, blocage des circonstances climatiques et/voies de circulation, des moyens de transports ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contratd'approvisionnement pour quelque raison que ce soit, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisablestremblement de terre, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collanteincendie, tempête, inondation, dégât des eaux ; les restrictions gouvernementales ou légales, modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation ; le blocage des télécommunications (réseaux France Télécom ou centre technique), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le un cas de force majeure devra le notifie impérativement notifier à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours dans les meilleurs délais dès qu’elle aura connaissance d’un tel événement. Dès lors que les effets consécutifs à compter l’événement de force majeure invoqué auront disparu, la survenance Partie affectée en informera, sans délai, l’autre Partie par tout moyen et reprendra immédiatement l’exécution de son obligation. En cas de persistance des effets consécutifs à l’événement ou de la circonstance. La Partie invoquant constituant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences pendant plus de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligationsquinze (15) jours, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte conviennent que le présent Contrat pourra être résilié de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter plein droit sur l’initiative de la date de sa survenance chacune des parties aura Partie la faculté de résilier le Contrat plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie réception, sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partieque cela ne porte atteinte aux conditions de paiement des prestations accomplies.
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Samples: Services Agreements
Force majeure. Les Parties ne pourront être tenues pour responsables dans le cas où, sans qu’il y ait eu de leur part de négligence et/ou de faute, la cause de leur retard et/ou défaillance dans l’exécution de leurs obligations peut--‐ être qualifiée de cas de force majeure. Outre les événements répondant à habituellement retenus par la définition jurisprudence des juridictions françaises du second degré comme relevan t de la force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 du code civilou le cas fortuit, les Parties conviennent que sont assimilées à expressément d’attribuer les effets de la force majeure aux événements suivants, quand bien même ils n’en présenteraient pas l’ensemble des événements de cette nature caractéristiques : les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civileémeutes, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorismeinsurrections, les sabotages, les guerres, les destructions ou les détériorations de tous équipements ou du Studio, l’indisponibilisé de matériels, fournitures, pièces détachées, équipements, personnel ou autres, les intempéries, les épidémies, le blocage des circonstances climatiques et/moyens de transport ou un phénomène sismique et/d’approvisionnement pour quelque raison que ce soit, les tremblements de terre, les incendies, les tempêtes, les inondations, les dégâts des eaux, les grèves totales ou une inondation et/partielles chez Indépendance Production , les catastr ophes naturelles, les restrictions gouvernementales ou un incendie empêchant l’exécution du Contratlégales, les dommages causés par décisions de justice ayant force exécutoire, les interruptions ou blocages des faits accidentels et non maîtrisables, imputables réseaux télécommunications. Les obligations ainsi suspendues seront exécutées à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; nouveau dès que les catastrophes naturelles au sens effets de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire ou des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points causes de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990non--‐ exécution auront pris fin, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent un délai qui sera fonction des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves disponibilités du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricitémoment. La Partie souhaitant invoquer victime d’un cas de force majeure devra, en informer l’autre sans délai. Un cas de force majeure affectant Indépendance Production ne saurait toutefois suspen dre l’obligation de paiement du Client au titre des sommes déjà exigibles. Si le cas de force majeure a une durée d'existence supérieure à trois (3) semaines, le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé présent Contrat pourra être résilié. Dans ce cas le Client est obligé de réception sous 5 (cinq) jours à compter de la survenance de l’événement ou de la circonstance. La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que payer l'ensemble des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit sommes dues au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure Prestations déjà réalisées et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partiefournies.
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Samples: Conditions Générales De Vente
Force majeure. Outre les événements répondant Le Vendeur ne pourra être tenu pour responsable de tout retard ou manquement dans l’exécution de l’une quelconque de ses obligations au titre du présent Contrat ou d’une Commande prise en application du présent Contrat, si ledit retard ou manquement est dû à la définition survenance d’un cas de la force majeure telle qu'elle résulte de habituellement reconnu par la jurisprudence issue des cours et tribunaux français. Nonobstant les cas de l’article 1218 du code civilforce majeure habituellement reconnu par la jurisprudence des cours et tribunaux français, de convention expresse entre les Parties conviennent que Parties, sont assimilées à des événements considérés comme cas de cette nature les circonstances suivantes force majeurs : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotagesguerres, les grèves totales ou partielles et lock-out d’entreprises tierces impactant la prestation, les intempéries, épidémies, blocage des circonstances climatiques et/voies de circulation, des moyens de transports ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contratd'approvisionnement pour quelque raison que ce soit, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisablespandémie, imputables à des tierstremblement de terre, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collanteincendie, tempête, inondation, dégât des eaux, les restrictions gouvernementales ou légales, modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation, le blocage des télécommunications (réseaux France Télécom ou centre technique), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Le Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le un cas de force majeure devra le notifie impérativement à l’autre Partie notifier au Vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours dans les meilleurs délais dès qu’elle aura connaissance d’un tel événement. Dès lors que les effets consécutifs à compter l’événement de la survenance force majeure invoqué auront disparu, le Vendeur en informera, sans délai, le Client par tout moyen et reprendra immédiatement l’exécution de son obligation. En cas de persistance des effets consécutifs à l’événement ou de la circonstance. La Partie invoquant constituant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligationsd’un (1) mois, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte conviennent que le présent Contrat pourra être résilié de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter plein droit sur l’initiative de la date de sa survenance chacune des parties aura Partie la faculté de résilier le Contrat plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partieréception.
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Force majeure. Outre les événements répondant 10.1 Au cas où ROCKWOOL ne pourrait exécuter le contrat en raison d’un cas de force majeure, elle serait habilitée à la définition suspendre l’exécution dudit contrat. Dans ce cas, le Donneur d’ordre ne serait pas en droit de la réclamer de quelconques dommages, frais ou intérêts.
10.2 On entend entre autres par force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 : conditions météorologiques extrêmes, incendie, inondation, accident, maladie ou grève du code civilpersonnel, les Parties conviennent que sont assimilées à épidémie ou pandémie et/ ou mesures des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour prises dans ce cadre, panne dans l’entreprise, congestion des motifs transports, panne de défense courant, cyberterrorisme ou autres cyberattaques, incidents concernant la sécurité, corruption ou perte de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politiquedonnées volontaires ou non, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de productiondispositions légales gênantes, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total restrictions aux exportations, problèmes imprévus rencontrés par ROCKWOOL lors de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus ou du transport des Marchandises, livraison tardive de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées biens ou de services par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques tiers auxquels ROCKWOOL a fait appel et gazières revêtant les caractéristiques autres circonstances ne dépendant pas de la volonté de ROCKWOOL.
10.3 En cas de force majeure notamment dans majeure, ROCKWOOL serait habilitée à résilier le cas contrat pour la partie ne pouvant pas être exécutée au moyen d’une grève nationale ayant des répercussions localesdéclaration écrite. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer Si le cas de force majeure dure plus de 6 semaines, le notifie impérativement Donneur d’ordre est également habilité à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours à compter résilier le contrat pour la partie non exécutée au moyen d’une déclaration écrite.
10.4 Au cas où lors de la survenance de l’événement la force majeure ROCKWOOL aurait déjà respecté partiellement ses obligations ou ne pourrait en respecter qu’une partie, ROCKWOOL serait habilitée à porter séparément en compte la partie déjà livrée ou pouvant être livrée, et le Donneur d’ordre serait tenu au règlement de la circonstance. La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partiefacture concernée comme s’il s’agissait d’un contrat autonome.
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Force majeure. Outre les événements répondant à la définition de la force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 du code civil, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des parties, qu’elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir et qu’elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l’exécution des obligations. Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant la sociétéOCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE, locataire gérant de BIOVIVE de ses obligations : les grèves de la totalité ou d’une partie de son personnel ou de ses transporteurs habituels, les lock-out, les incendies, les inondations, les tempêtes, les guerres, les émeutes, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, les épidémies, les décisions administratives, les barrières de dégel, les barrages routiers, les grèves ou ruptures d’approvisionnement de la part de l’un quelconque de ses fournisseurs pour une cause qui ne lui est pas imputable. Dans de telles circonstances, la société OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE, locataire gérant de BIOVIVE préviendra l’acheteur professionnel par écrit, notamment par télécopie ou par courrier électronique, le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé contrat de réception sous 5 (cinq) jours vente liant la société OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE, locataire gérant de BIOVIVE et l’acheteur professionnel étant alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l’événement. Si l’événement ou de la circonstance. La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage venait à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement durer plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura de celui-ci, le contrat de vente conclu par la faculté société OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE, locataire gérant de résilier le Contrat BIOVIVE et son acheteur professionnel pourra être résilié de plein droit par la partie la plus diligente, sans lettre de mise en demeure préalable et sans restitution. Cette résiliation prendra effet à la date de réception ou, à défaut de réception, à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée dénonçant ledit contrat de vente, sans qu’aucune des parties puisse prétendre à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partiel’octroi de dommages-intérêts.
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Force majeure. Outre les événements répondant à la définition de la force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 du code civil, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le Sont considérés comme cas de force majeure les événements indépendants de la volonté des parties, qu’elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu’elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l’exécution des obligations. Sont notamment assimilés à des cas de force majeure déchargeant le notifie impérativement VENDEUR de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus, l’incendie, les évènements climatiques exceptionnels tels que l’inondation, les attentats, la guerre, les épidémies, l’impossibilité d’être approvisionné en matière première, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d’approvisionnement en énergie, ou rupture d’approvisionnement pour une cause non imputable à l’autre Partie notre société, ainsi que toute autre cause de rupture d’approvisionnement imputable à nos fournisseurs. Dans de telles circonstances le VENDEUR préviendra le CLIENT par lettre recommandée avec accusé écrit, notamment par télécopie ou courrier électronique, dans les 48 (quarante-huit) heures de réception sous 5 (cinq) jours la date de survenance des événements, le contrat liant notre société et le CLIENT étant alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l’événement. Si l’événement ou de la circonstance. La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage venait à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement durer plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune de celui-ci, le contrat de vente conclu par le VENDEUR et son CLIENT pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans qu’aucune des parties aura puisse prétendre à l’octroi de dommages et intérêts. Cette résiliation prendra effet à la faculté date de résilier le Contrat par première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partiedénonçant ledit contrat de vente.
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Force majeure. Outre les événements répondant GAS NATURAL EUROPE et le Client sont réputés être des opérateurs prudents et raisonnables agissant en toute bonne foi. Aucune des Parties ne pourra être tenue pour responsable et aucune indemnité ne pourra être demandée par l’une ou l’autre des Parties au titre de conséquences dues à la définition un événement de force majeure. Lors de la survenance d’un tel événement, la Partie en subissant les conséquences devra informer l’autre Partie dans les plus brefs délais et par tous moyens à sa convenance (LRAR, mail…) de l’existence de cet événement de force majeure telle qu'elle résulte et de sa durée estimée. Elle devra en outre faire ses meilleurs efforts pour minorer, dans la jurisprudence issue mesure de ses possibilités, les conséquences de l’événement de force majeure sur l’exécution du contrat liant les Parties. Les obligations des Parties seront suspendues pendant la durée de l’événement de force majeure, à l’exception des obligations de paiement du gaz ayant déjà été dûment fourni et livré par GAS NATURAL EUROPE. De façon expresse, sont considérés comme des cas de force majeure ou des cas fortuits au sens de l’article 1218 du code Code civil, les Parties conviennent que sont assimilées à outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des événements de cette nature les circonstances suivantes Cours et Tribunaux français : la guerreLes grèves totales ou partielles externes aux Parties, déclarée ou non déclaréele conflit armé, la guerre civile, les émeutes et révolutionsattentats sur le territoire Français, les actes Les inondations ou autres perturbations atmosphériques ayant un caractère exceptionnel, Les décisions des autorités civiles ou militaires, notamment celles prises à la suite de piraterie et pénurie ou de terrorismemenace de pénurie de gaz ou d’autres sources d’énergie, les sabotagesde demande de contingentement ou d’interruption d’approvisionnement, y compris pour des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables raisons liées à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens la protection de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense santé ou de la sécurité publique ; des circonstances d’ordre politiquedu public, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les Les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total ou de matériel qui ne résultent pas d’un défaut de maintenance ou d’une utilisation anormale des installations ou de fait de tiers, affectant l’importation, le transport, la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus distribution, l’utilisation du gaz ou les conditions de 48 heuressécurité dans lesquels ces derniers s’effectuent, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponiblesdans la mesure où leur survenance affecte la Partie qui l’invoque. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer Si le cas de force majeure le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours à compter de la survenance de l’événement ou de la circonstance. La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la devait se poursuivre au-delà d’une durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligationsquinze (15) jours, les Parties conviennent de se rencontrent afin d'examiner rencontrer pour décider d’un commun accord du sort à réserver au Contrat qui les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partielie.
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Samples: Conditions Générales De Vente
Force majeure. Outre les événements répondant 16.1 Si le Vendeur n’exécute pas l’une de ses obligations contractuelles pour cause de force majeure, il n’est pas tenu de verser des dommages et intérêts à la définition l’Acheteur. Le Vendeur pourra également décider, à sa seule discrétion et sans intervention judiciaire, de la force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 du code civil, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant suspendre l’exécution du ContratContrat pendant une période maximale de six (6) mois, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politiquele résilier totalement ou partiellement, sans être tenu de verser une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence quelconque indemnité.
16.2 Le Vendeur n’est pas tenu de remplir une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le cas de force majeure le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours à compter de la survenance de l’événement obligation ou de la circonstance. La Partie invoquant réparer un dommage s’il en est empêché par un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/majeure, ou faire cesser les conséquences en raison d’une loi, d’un acte juridique ou selon des normes généralement acceptées. Par force majeure, on entend toute cir- constance ou tout évènement qui ne relève pas de l’événement constitutif la volonté du Vendeur, même si l’évènement était prévisible au moment de la conclusion du contrat, et qui entrave temporairement ou définitivement l’exécution du Contrat. Seront également considérés comme des évènements de force majeure ou les évène- ments suivants : les manquements imputables aux fournisseurs du Vendeur, les épidémies, les pandé- mies, la guerre, les risques résultant de la circonstance assimilée guerre, les grèves, les blocages, le manque de personnel, les problèmes de transport, les incendies, les conditions météorologiques, la perte involontaire de biens, la livraison tardive de matériaux et de produits par l’importateur, le fournisseur ou l’usine, les me- sures gouvernementales restrictives, le sabotage et, en général, toutes les circonstances imprévues dans le secteur, tant en France qu’à l’étranger. Ces dispositions s’appliquent également si les meilleurs délais. Pendant circons- tances susmentionnées affectent les opérations des usines, des importateurs et des autres commerçants avec lesquels le vendeur se fournit ou a l’intention de se fournir pour ses produits.
16.3 Si le Vendeur est tenu dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles ou subit un retard dans la période d'interruption fourniture de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure Produits pendant six (6) mois ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat plus en raison d’une circonstance d’un cas de force majeure, les obligations contractuelles des Parties le Vendeur et l’Acheteur sont autorisés à l’exception résilier totalement ou partiellement le Contrat par acte extrajudiciaire, sous réserve de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement l’article 16.4.
16.4 Si l’évènement de force majeure survient après l’exécution partielle du Contrat et que les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne livraisons restantes sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif rendues impossibles en raison d’un évènement de force majeure pendant une période de six (6) mois ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher plus, l’Acheteur peut choisir de conser- ver les produits précédemment livrés et de les payer, ou de rendre sensiblement plus difficile résilier l’ensemble du Contrat, y compris la partie précédemment exécutée, sous réserve qu’il rende les produits précédemment livrés à ses propres frais et risques, à la condition toutefois qu’il établisse que les produits précédemment livrés ne peuvent être utilisés efficacement en l’absence des produits restants à être livrés et/ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, qu’il prouve qu’il n’a pas déjà utilisé les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partieproduits précédemment livrés.
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Samples: Conditions Générales De Vente
Force majeure. Outre les événements répondant à la définition 9.1 La responsabilité de la l'Organisme de Formation ne peut être engagée en cas de force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue majeure.
9.2 Conformément aux dispositions de l’article 1218 du code civil, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerreil y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la loi n° 82-600 conclusion du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, Contrat et dont les conséquences effets ne peuvent être compensées évités par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts mesures appropriées, empêche l'exécution de production imposés son obligation par le débiteur.
9.3 Sont expressément entendus par les grèves Parties comme des cas de force majeure, sans que cette liste ne soit exhaustive : grève, lock-out, incendie, épidémie, pandémie, mesures administratives consécutives à une épidémie ou une pandémie, inondation, intempérie, émeute, guerre, interruption de fourniture d’énergie, interruption de la fourniture de réseau internet ainsi que toute avarie affectant celui-ci, avarie de matériel, pénurie de carburant, pénurie d’intervenants de formation, modification des normes et/ou de la réglementation applicable à l’activité de l'Organisme de Formation et/ou de ses sous-traitants, même s’ils ne sont que partiels, et quelle qu’en soit la cause.
9.4 Si ces évènements font obstacle à l’exécution de tout ou partie du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques Contrat, la Partie invoquant l’existence de la force majeure notamment devra en informer l’autre dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite les plus brefs délais et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le lui présenter tout justificatif du cas de force majeure le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé et de réception sous 5 (cinq) jours à compter de la survenance de l’événement ou de la circonstanceses conséquences sur l’exécution du Contrat. La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts Les Parties devront alors se rapprocher pour limiter et/ou faire cesser envisager les conséquences de l’événement constitutif la situation et s’efforcer de force majeure ou de parvenir à une situation acceptable pour permettre l’accomplissement et la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligationscontinuité du Contrat.
9.5 Si l’empêchement est temporaire, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que l'exécution des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues est suspendue pendant toute la durée de l’événement de la force majeure, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résiliation du Contrat. La suspension des obligations pour force majeure et les Parties n’encourent aucun ne constitue pas une cause de responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution rend pas exigible le paiement d’indemnités ou de l’exécution défectueuse pénalités de tout retard.
9.6 Si l'empêchement est définitif, ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où si le retard dû à un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement empêchement temporaire le justifie, la Partie la plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée diligente pourra notifier à l’autre partie Partie, par LRAR, la résiliation du Contrat sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partiedroit à indemnité de part et d'autre.
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Samples: Formation Agreement
Force majeure. Outre les événements répondant à la définition Tout événement échappant au contrôle du débiteur et raisonnablement imprévisible lors de la force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 formation du code civil, Contrat et que les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ni éviter ni surmonter au moment de sa survenance, rendant impossible l’exécution totale ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, partielle des obligations prévues au Contrat sont particulièrement vulnérables (exconsidérées comme des causes d’exonération des obligations des Parties. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points Les cas suivants sont de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature plein droit assimilés à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le cas de force majeure pour le notifie impérativement à Vendeur : lock out, grève (interne ou externe), épidémie ou pandémie, embargo, accident, interruption ou retard dans les transports, impossibilité d’être approvisionné par ses fournisseurs, l’émeute, le sinistre total ou partiel, l’intempérie, la guerre, le conflit collectif total ou partiel, l’accident, la difficulté de transport ou d’approvisionnement en matières premières ou produits, défectuosité des matières premières la décision administrative, judiciaire ou politique, changement notable de situation politique dans le pays du client ou en France ou tout autre événement indépendant de la volonté du Vendeur entraînant un chômage partiel ou total au sein du la société du Vendeur. En cas de survenance d’un tel événement, la Partie victime devra en informer immédiatement l’autre Partie par téléphone ou courrier électronique et sera suivie d’une confirmation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception Si l’événement n’est que temporaire, les effets du Contrat seront suspendus jusqu’au rétablissement normal de la situation et le Vendeur se réservera le droit de suspendre momentanément la livraison des Produits commandés par le Client. Si l’évènement de force majeure qui oblige le Client à suspendre l’exécution de ses obligations se prolonge pendant plus de trente (30) jours, le Vendeur pourra demander la résiliation de plein droit du Contrat, à effet immédiat, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours à compter de la survenance de l’événement ou de la circonstance. La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligationsréception, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune sans indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure part et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre d’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partierésiliation.
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Force majeure. Outre les événements répondant à la définition Un événement de la force majeure telle qu'elle résulte désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de la jurisprudence issue tout ou partie des obligations contractuelles de l’article 1218 du code civill’une ou l’autre des Parties. En outre, les Parties conviennent que circonstances exceptionnelles suivantes sont assimilées par les Parties à des événements de cette nature les circonstances suivantes force majeure : la - Les destructions dues à des actes de guerre, déclarée ou non déclaréeémeutes, la guerre civilepillages, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contratattentats, les dommages atteintes délictuelles ; - Les préjudices causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendiesque les incendies, explosions ou explosions, chutes d'avions d’avion ; les - Les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises 1982 modifiée ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. - L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public Réseau Public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant Transport, dès lors que la puissance indisponible est supérieure à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect ce que l’application des règles relatives de sûreté mentionnées à l’interconnexion l’article 28 du Cahier des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le cas Charges du RPT prévoit ; - Les mises hors service d’ouvrages décidées par les pouvoirs publics pour des motifs de force majeure le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours à compter de la survenance de l’événement sécurité publique ou de la circonstance. La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement ou de la circonstance assimilée dans l’inaction de RTE ; - Les phénomènes atmosphériques d’une ampleur exceptionnelle au regard de leur impact sur les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuellesréseaux. Les Parties ne peuvent exiger n'encourent aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune d'aucune obligation de réparation au titre des dommages préjudices subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution l'inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un , lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un événement constitutif de force majeure ou assimilé. La Partie qui désire invoquer l’événement de force majeure ou assimilé le Notifie à l’autre Partie dans les meilleurs délais, en précisant la nature de l'événement de force majeure invoqué et sa durée probable. Toute Partie qui invoque un événement de force majeure a l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour en limiter sa portée et sa durée. Si un événement de force majeure a une circonstance assimilée a durée supérieure à 3 mois, chacune des Parties peut résilier le Contrat, sans qu’il en résulte un quelconque droit à indemnité pour l’autre Partie, par l’envoi à l’autre Partie d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation prendra effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un l’expiration d’un délai de 30 (trente) jours 10 Jours à compter de la date d’expédition de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partieladite lettre.
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Samples: Contrat Cadre De Traitement Des Accords en Amont Du J 1
Force majeure. Outre les événements répondant à Les Parties ne sauraient être tenues responsables des retards et/ou défaillances dans l'exécution d’une ou plusieurs de leurs obligations contractuelles résultant d’un cas de force majeure. Pendant la définition période de la force majeure, l’exécution des obligations contractuelles affectées par l’évènement de force majeure telle qu'elle résulte est suspendue et la Partie affectée ne pourra voir sa responsabilité engagée. La notion de la jurisprudence issue force majeure doit être entendue au sens de l’article 1218 du code Code civil, les Parties conviennent que sont assimilées à . Sont en tout état de cause considérés comme des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le cas de force majeure à l’égard des Clients professionnels, les évènements tels que notamment les guerres, émeutes, incendies, inondations, catastrophes naturelles, intempéries (tels que la neige ou le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé verglas) empêchant les déplacements, virus, épidémie, pandémie, décision (notamment administrative, préfectorale ou étatique) imposant une suspension de réception sous 5 (cinq) jours à compter de la survenance de l’événement l’activité d’A CHEVAL AND CO ou de ses fournisseurs (notamment pour cause de mesures sanitaires, confinement, etc.), troubles sociaux, grèves totales ou partielles, interruption totale ou partielle des transports, paralysies des voies de transports routiers ou autres, entraves aux déplacements, interdiction préfectorale ou étatique de circuler, ruptures de fourniture d’énergies (EDF, GDF, Pétrole…), blocages des télécommunications et des réseaux informatiques, absence ou manque de personnel qualifié, changement de réglementation, retards ou défaillance dans l’intervention de prestataires extérieurs tels que fournisseurs ou sous-traitants... ainsi que tout autre événement considéré par la circonstance. La Partie invoquant loi ou la jurisprudence comme un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délaismajeure. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les l’exécution des obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement affectées par l’évènement de force majeure est suspendue et les Parties n’encourent aucun la Partie affectée ne pourra voir sa responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partieengagée.
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Samples: Conditions Générales De Vente
Force majeure. Outre les événements répondant à la définition de la force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 1148 du code civil, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes suivantes: la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l'activité de fourniture de PRIMEO ENERGIE ou de l’approvisionnement des parties Parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure majeur notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou et au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le cas de force majeure le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours à compter de la survenance de l’événement ou de la circonstance. La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partie. La résiliation du contrat entraine l’obligation par les parties de remplir l’intégralité des obligations découlant de ce contrat en particulier le paiement de toutes les sommes dues du fait du la fourniture de l’énergie électrique au Client par Primeo Energie. Les conséquences de cette résiliation sont identiques à celles mentionnées à l’article 13.
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Force majeure. Outre les événements répondant à la définition L’exécution des obligations issues du Contrat peut être suspendue du fait de la force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 du code civil, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale survenance d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le cas de force majeure le notifie impérativement à l’autre Partie et ce jusqu’au rétablissement des conditions normales de fourniture des prestations. De convention expresse, sont considérés comme des cas de force majeure ou cas fortuits, outre ceux habituellement retenus par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours à compter la jurisprudence de la survenance cour de l’événement Cassation, les événements climatiques dont l’occurrence et/ou la violence sont exceptionnelles, les catastrophes naturelles, les inondations, la foudre, les incendies, la sécheresse, les éruptions volcaniques, les épidémies, les actions syndicales ou lock-out, les guerres, les opérations militaires ou troubles civils, les coups d’état, les attentats, le sabotage, les perturbations exceptionnelles d’origine électrique affectant le réseau ainsi que les restrictions légales à la fourniture des services de télécommunications et, de façon générale, tout événement ayant nécessité l'application par l’autorité publique de plans locaux ou nationaux de maintien de la circonstancecontinuité des services de télécommunications. La Partie invoquant un affectée par le cas de force majeure s’engage à faire ses aviser l’autre Partie dans les meilleurs efforts délais de la survenance et de la fin du cas de force majeure. De manière générale, les Parties s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour limiter et/ou faire cesser les conséquences l’effet des perturbations relevant de l’événement constitutif la qualification de force majeure ou ayant eu pour conséquence d’interrompre temporairement les Services. Elles s'efforceront de bonne foi de prendre toutes mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre l'exécution du Contrat. Lorsque les événements à l'origine de la circonstance assimilée dans les meilleurs délaissuspension se prolongent pendant plus de un (1) mois, le Contrat peut être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des Parties, sans indemnité de part et d’autre à quelque titre que ce soit. Pendant Si la période d'interruption suspension n'excède pas un (1) mois, ou si, ayant duré plus de ses obligationsun (1) mois, elle informe régulièrement l'autre n'a pas entraîné de résiliation, la Partie de l'évolution de l'événement constitutif affectée par le cas de force majeure informe l’autre Partie par xxxxxxxx, courriel ou télécopie, de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, dans les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partie.conditions existant avant ladite suspension
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Force majeure. Outre 19.1 De façon expresse sont considérés par les parties comme des cas de force majeure, outre ceux présentant les critères retenus par la loi et la jurisprudence des cours et tribunaux français, les incendies, les tempêtes, la foudre, les grèves, les inondations, les tremblements de terre, les épidémies, les attentats, les explosions, les guerres, les opérations militaires ou troubles civils, les blocages des moyens de transport ou d’approvisionnement, l’arrêt de fourniture d’énergie, les virus informatiques, les phénomènes d’origines électriques et électromagnétiques qui perturbent les Réseaux mobiles, toute restriction législative ou réglementaire à la fourniture d’un Service et toute décision d’une autorité publique non imputable à Orange Business Services et empêchant la fourniture d’un Service, en particulier celles relatives au commerce imposées par un organisme ou une autorité nationale ou internationale, ainsi que toute modifications de celles-ci, et de façon générale les événements répondant à la définition ayant nécessité l’application de plans locaux ou nationaux de maintien de la force majeure telle qu'elle résulte continuité des services de la jurisprudence issue de l’article 1218 du code civil, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le télécommunications.
19.2 Le cas de force majeure le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours à compter suspend les obligations de la survenance de l’événement ou de partie concernée pendant le temps où jouera la circonstanceforce majeure. La Partie invoquant Néanmoins, les parties s’efforceront d’en minimiser dans toute la mesure du possible les conséquences. Si un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences met l’une des parties dans l’incapacité de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de remplir ses obligations contractuelles. Les Parties contractuelles relativement à une ou plusieurs Commandes pendant plus de 30 jours calendaires consécutifs, l’une ou l’autre des parties pourra mettre fin à la ou les Commandes concernées après envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception sans qu’aucune indemnité ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis puisse être invoquée par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie des parties. Les parties ne seront alors plus tenues au respect de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif à l'exception notamment de force majeure celles résultant des articles « Propriété intellectuelle » et « Confidentialité », sans qu'aucune indemnité ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou pénalité, à quelque titre que ce soit, ne soit due de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partiepart ni d'autre.
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Samples: Conditions Générales
Force majeure. Outre Le Fournisseur et le Client s’accordent que dans le cadre du présent contrat, les événements répondant à la définition évènements suivants constituent des cas de la force majeure telle qu'elle résulte : les phénomènes naturels (tels que les inondations, tremblements de la jurisprudence issue de l’article 1218 du code civilterre, ouragans ou autres catastrophes naturelles), les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclaréeactivités terroristes, la guerre civile, l’embargo, la grève ou les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles événements similaires échappant au sens contrôle raisonnable de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et Partie dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponiblesperformances sont affectées. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le En cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le cas de force majeure le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours à compter de la survenance de l’événement ou de la circonstance. La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, et aussi rapidement que possible après la survenance de toute cause constituant une telle situation, le LOUEUR devra en informer le CLIENT par écrit, en donnant tous les obligations contractuelles détails, si le LOUEUR se trouve, à cause de ces évènements, dans l’incapacité d’honorer ses engagements et de s’acquitter de ses responsabilités en vertu de ce contrat, Le LOUEUR devra également notifier le CLIENT immédiatement par téléphone et suivi d’une confirmation écrite dans les 24 heures après l’information verbale de tout changement dans les conditions ou de tout événement qui pourrait influer ou serait susceptible d’influer sur sa capacité à s’acquitter de ses responsabilités en vertu du présent Contrat. Cette notification devra inclure les mesures que le LOUEUR se propose de prendre, y compris toute alternative raisonnable destinée à assurer la réalisation des Parties à l’exception de celle activités qui ne seraient pas affectées par la Force majeure. A la réception de la confidentialité sont suspendues pendant toute notification requise en vertu de cet Article, le CLIENT prendra, à sa discrétion, les mesures qu’il juge nécessaires ou appropriées en la circonstance, y compris la prolongation de la durée du Contrat afin de l’événement permettre au LOUEUR de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation s’acquitter de réparation au titre des dommages subis par l’une ses obligations en vertu de ce Contrat. Si, pour raison de Force majeure, le LOUEUR se trouve en position d’incapacité totale ou l’autre du fait de l’inexécution partielle d’honorer ses engagements ou de l’exécution défectueuse s’acquitter de tout ou partie ses responsabilités en vertu de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif ce Contrat, le CLIENT aura le droit de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher suspendre ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le ce Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partiepréavis.
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Samples: Vehicle Rental Agreement
Force majeure. Outre les événements répondant à la définition de la force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 du code civil, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer le Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des parties, qu’elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir et qu’elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l’exécution des obligations. Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant la société LABORATOIRES GILBERT de ses obligations : les grèves de la totalité ou d’une partie de son personnel ou de ses transporteurs habituels, les lock-out, l’incendie, l’inondation, la tempête, la guerre, l’émeute, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, les épidémies, les décisions administratives, les barrières de dégel, les barrages routiers, les grèves ou ruptures d’approvisionnement EDF-GDF ainsi que toute autre rupture d’approvisionnement de la part de l’un quelconque de ses fournisseurs pour une cause qui ne lui est pas imputable. Dans de telles circonstances, la société LABORATOIRES XXXXXXX xxxxxxxxxx le notifie impérativement à l’autre Partie client par lettre recommandée avec accusé écrit, notamment par télécopie ou par courrier électronique, le contrat liant la société LABORATOIRES GILBERT et le client étant alors suspendu de réception sous 5 (cinq) jours plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l’événement. Si l’événement ou de la circonstance. La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage venait à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement durer plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune de celui-ci, le contrat de vente conclu par la société LABORATOIRES GILBERT et son client pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans qu’aucune des parties aura puisse prétendre à l’octroi de dommages-intérêts. Cette résiliation prendra effet à la faculté date de résilier le Contrat par première présentation de la lettre recommandée avec accusé avis de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partiedénonçant ledit contrat de vente.
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Samples: Conditions Générales De Vente
Force majeure. Aucune des Parties ne pourra être tenue pour responsable d’un manquement quelconque à ses obligations, si elle a été empêchée d’exécuter son obligation par un évènement de force majeure. Outre les événements répondant à habituellement retenus par la définition jurisprudence des cours et tribunaux français comme relevant de la force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 ou du code civilcas fortuit, les Parties parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature expressément d’attribuer les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques effets de la force majeure notamment dans aux événements suivants, quand bien même ils n’en présenteraient pas l’ensemble des caractéristiques : Les grèves totales ou partielles chez le cas d’une grève nationale ayant CLIENT et/ou LA SOCIÉTÉ, lock-out, intempéries, épidémies, blocage des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public moyens de transport d’électricité ou au réseau public d’approvisionnement pour quelque raison que ce soit, tremblement de distribution d’électricité conduisant terre, incendie, tempête, inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation, blocage des télécommunications, panne imprévisible des infrastructures, attaques informatiques massives des infrastructures ; Les obligations ainsi suspendues seront exécutées à l’impossibilité nouveau dès que les effets de subvenir aux besoins la ou des causes de consommation nationale non- exécution auront pris fin, dans le respect un délai qui sera fonction des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricitédisponibilités du moment. La Dans ce cas, la Partie souhaitant invoquer le cas de invoquant la force majeure le notifie impérativement notifiera à l’autre Partie Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours à compter de réception, dans les meilleurs délais, la survenance d’un tel événement et la nécessaire extension des dates limites d’exécution de l’événement ou ses obligations. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation s’en trouvera suspendue jusqu’à que la circonstancePartie invoquant la force majeure ne soit plus empêchée par l’évènement de force majeure. La Partie invoquant un cas de la force majeure devra tenir l’autre Partie informée et s’engage à faire ses meilleurs efforts de son mieux pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension. Dans le cas où la suspension du Contrat en raison d’une circonstance se poursuivrait au-delà d’un délai de force majeuretrois (3) mois, les obligations contractuelles chacune des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté possibilité de résilier le Contrat CONTRAT sans indemnité en notifiant à l’autre Partie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partieréception.
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Samples: Conditions Générales d'Utilisation
Force majeure. Outre a. Aucune des Parties n’aura failli à ses obligations contractuelles dans la mesure où leur exécution est retardée, entravée ou empêchée par la force majeure.
b. Si par suite d’un cas de force majeure l’une des Parties est obligée d’interrompre tout ou partie de ses fournitures ou enlèvements, l’exécution du présent contrat sera suspendue pour ce qui les événements répondant concerne pendant le temps que durera l’impossibilité d’exécution des engagements.
c. Dès que l’effet d’empêchement dû à la définition de la force majeure telle qu'elle résulte cessera, les obligations du présent contrat reprendront vigueur sans qu’il y ait modification de la durée du présent contrat.
d. Outre les cas de force majeure, tels qu’ils sont définis par la jurisprudence issue de l’article 1218 du code civilen la matière, les Parties conviennent que sont assimilées cas suivants produiront les mêmes effets : guerres, occupations militaires, émeutes, événements survenant en France ou à l’étranger perturbant l’approvisionnement en pétrole brut des raffineries ou l’importation des gaz liquéfiés, événements de cette nature naturels ou grèves affectant les circonstances suivantes : la guerretransports terrestres, déclarée maritimes ou non déclaréefluviaux, la guerre civile, les émeutes grèves ou lock-out dans l’industrie et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques le commerce pétrolier et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contratgazier ainsi que l’exploitation des unités de production et de stockage, sinistres affectant gravement les installations de l’une des Parties tels qu’incendie, explosion, inondation, bris de machine, dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un arrêts imprévus affectant une ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour installations de l’une des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus de 48 heures, Parties et dont le fonctionnement est indispensable pour les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles. Les délestages ou arrêts obligations définies au présent contrat.
e. Chaque Partie devra s’efforcer de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques remédier rapidement à la cause de l’inexécution et gazières revêtant les caractéristiques devra assurer l’intégralité de ses obligations dès la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudainedisparition de cette cause, fortuite et simultanée l’autre Partie étant, jusqu’à cette date, libérée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. ses obligations contractuelles.
f. La Partie souhaitant invoquer affectée par le cas de force majeure le notifie impérativement à devra en avertir immédiatement l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé avis de réception sous 5 (cinq) jours à compter de la survenance de l’événement ou de la circonstanceréception. La Partie invoquant Lorsque cette circonstance prendra fin, cette convention reprendra un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure plein et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour entier effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de jusqu’à la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partienormale d’expiration du contrat.
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Samples: Contrat De Fourniture De Produit Et Des Prestations Logistiques Associées
Force majeure. Outre les événements répondant Le Vendeur ne saurait être responsable d’une quelconque inexécution, totale ou partielle, d’un quelconque retard dans l’exécution de ses obligations en vertu des présentes, y compris relative à la définition livraison de Produits si l’inexécution ou le retard dans l’exécution est causé par la force majeure telle qu'elle résulte survenance d’un événement échappant raisonnablement à son contrôle et notifié au Client, en ce compris notamment, sans que cette liste soit exhaustive événement naturel extraordinaire ou catastrophe naturelle, intempérie affectant les locaux du Vendeur, acte de la jurisprudence issue guerre, terrorisme, émeutes rébellion, grève y compris du personnel du Vendeur, blocage et séquestration, épidémies, pandémie, quarantaine, embargo et autres actions gouvernementales de l’article 1218 du code civilnature similaire, les Parties conviennent tout acte d’une autorité publique, ainsi que sont assimilées à toutes conséquences des événements de cette nature visés précédemment (notamment les circonstances suivantes : la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages, des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ; des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité difficultés de production, les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total ruptures d’approvisionnement, la prolongation d’acheminement des Produits importés etc.). En cas de force majeure, le Vendeur se voit libéré de son obligation de livraison et exonéré de sa responsabilité pour toute la production d'énergie électrique destinée au Client pendant plus durée de 48 heuresl’entrave, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par majorée du délai nécessaire à la reprise des moyens immédiatement disponibleslivraisons dans des conditions normales. Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales. L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité. La Partie souhaitant invoquer Si le cas de force majeure le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé dure plus de réception sous 5 trois (cinq3) jours à compter de la survenance de l’événement ou de la circonstance. La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligationsmois, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article. Pendant la durée de la suspension du Contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles chacune des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles. Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé la vente sans que leur responsabilité puisse être recherchée ou un dédommagement financier puisse être réclamé. La survenance d’un cas de réception adressée force majeure exclut l’application des taux de service ou toute autre clause contractuelle prévue entre les Parties relative au calcul de la performance du Vendeur lié à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partiela livraison des Produits.
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Samples: Conditions Générales De Vente