Conséquences. En cas de réticence ou de fausse(s) déclaration(s) de votre part, nous pourrons appliquer les sanctions suivantes : Article L113-8 du Code des assurances : Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Article L 113-9 du Code des assurances : L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Conséquences. En cas de non respect des délais de déclaration de sinistre, sauf cas fortuit ou de force majeure, nous pouvons vous demander une indemnité proportionnelle au préjudice qui en résulte. En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, le montant, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez, pour ce sinistre, le bénéfice des garanties de votre contrat.
Conséquences. L’OPTNC déclare la clôture effective du Compte à l’IEOM conformément à la réglementation en vigueur. La clôture ouvre une période de liquidation des opérations en cours au terme de laquelle l’arrêté comptable est effectué pour établir le solde définitif du Compte. Pendant cette période, le Client est tenu de : • restituer dans les plus brefs délais les formules de chèques, cartes ou tout autre moyen de paiement resté en sa possession et celle de ses Mandataires. Le Client fera son affaire de l’information de ces derniers ; • maintenir en compte une provision suffisante et disponible permettant le règlement des opérations en cours (notamment chèque, règlement et retrait par cartes, y compris les agios, commissions, frais qui pourraient être dus à l’OPTNC), à défaut l’OPTNC devra en refuser le paiement ; • prendre toutes dispositions utiles quant aux opérations domiciliées sur le Compte (prélèvement…) ; • ne plus émettre de nouvelles opérations sur le Compte. Il est rappelé au Client qu’un chèque émis sur un Compte clos sera rejeté et qu’à défaut de régularisation le Client fera l’objet d’une mesure d’interdiction d’émettre des chèques. Les frais imputés pour une prestation de service de paiement (cotisation carte…) ne sont dus par le Client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la Convention de Compte. Ainsi, s’ils ont été payés par avance, ces frais sont remboursés au prorata au Client. Si le solde du Compte est créditeur après la liquidation des opérations en cours et de tous intérêts, frais et commissions qui pourraient être dus à l’OPTNC, il sera restitué au Client suivant ses instructions. En cas de Compte Joint ou Compte Indivis, tous les co-titulaires du Compte doivent signaler à l’OPTNC par écrit la répartition du solde à effectuer.
Conséquences. Conformément aux dispositions du Code des Assurances, vous ne pourrez plus exercer votre faculté de rachat sauf accord écrit et express du bénéficiaire. Quand l’acceptation du bénéficiaire est antérieure à un nantissement, ce dernier est subordonné à l’accord du bénéficiaire. En revanche, quand l’acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l’égard des droits du créancier nanti. Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat malgré l’acceptation du bénéficiaire. Dans l’hypothèse d’une acceptation de la clause bénéficiaire, vous vous engagez, sauf accord écrit et express du bénéficiaire, à ne pas utiliser le contrat comme instrument de garantie, à ne pas procéder à des opérations de cession du contrat, ou, d’une manière générale, à ne procéder à aucun acte susceptible de remettre en cause le caractère irrévocable de cette désignation. Vous devez adresser à notre siège administratif une déclaration de perte de votre Certificat d’Adhésion.
Conséquences. 13.3.1 Si le fournisseur se trouve dans l'incapacité d’exécuter les commandes en raison d'un cas de force majeure, le client ne sera plus tenu de payer jusqu'à ce que le fournisseur soit à même d’honorer les commandes passées.
Conséquences. 15.3.1 Si le fournisseur se trouve dans l'incapacité de fournir les services en raison d'un cas de force majeure, le client ne sera plus tenu de payer les frais jusqu'à ce que le fournisseur recommence à fournir l'intégralité des services. Le cas échéant, le client sera en droit d’obtenir soit un remboursement des montants payés pour la période affectée par le cas de force majeure, ou obtenir un crédit équivalant pour la prochaine période contractuelle.
Conséquences. 17.9 En cas de dissolution de ce Contrat, le Client pourra mettre un terme à l'emploi des Produits. Indépendamment de ce qui précède, la dissolution du Contrat par TRIVEC n'exonère pas le Client de son obligation de paiement de tous les frais applicables (entre autres les Indemnités de licence et de maintenance, et éventuellement les coûts de dissolution additionnels), et n'empêchera pas TRIVEC d'engager d'autres voies de recours disponibles, y compris par des mesures coercitives. Les Articles 5.1.4, 12.2 et 16 demeurent valides après la dissolution de ce Contrat, de même que toutes les dispositions nécessitant de rester valides selon leurs conditions.
Conséquences. 2.5.1 Conséquence pour la société bénéficiaire des apports et ses actionnaires
Conséquences. A défaut de paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation, dans les dix jours de son échéance (article L.113-3 du C.A.), l’assureur, indépendamment de son droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice, peut suspendre la garantie par lettre recommandée, adressée à l’assuré ou au mandataire chargé d’encaisser les cotisations, au dernier domicile connu (article R.113-1 du C.A.). La suspension de garantie sera effective trente jours après la date d’envoi de la mise en demeure. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration de cette période de trente jours. En cas de règlement de la cotisation due, augmentée des frais et honoraires de poursuites et de recouvrement, le contrat non encore résilié reprendra ses effets pour l’avenir, le lendemain midi du jour du paiement. En cas de fractionnement de la cotisation annuelle, la suspension produira malgré tout, ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée.
Conséquences. A la résiliation du Contrat, pour quelque cause et sauf accord contraire des Parties :