Preuves Clauses Exemplaires

Preuves. En cas de litige, les Parties acceptent de considérer le fax et l’e-mail comme un écrit original valant preuve parfaite et renoncent à contester ce moyen de preuve, sauf à discuter son authenticité. Les Parties conviennent que la facturation (en particulier des Consommations) et les performances seront calculées avec les outils d’ALLEO et sur la base des données enregistrées par lui et émanant de son système de facturation. Ces données, ainsi que leurs reproductions sur tout support, feront foi entre les Parties jusqu’à preuve d’une fraude ou d’une erreur manifeste du système d’ALLEO. Le détail des Consommations communiqué par ALLEO ne pourra être utilisé par le Client à d’autres fins que la vérification des factures émises par ALLEO.
Preuves. Les fichiers, données, messages et registres informatisés enregistrés dans les systèmes informatiques du CONSUEL seront admis comme preuve des actes et faits intervenus entre les Parties. La conservation des registres sera présumée, sauf preuve contraire, avoir eu lieu dans des conditions raisonnables de sécurité si les messages, données et autres documents sont enregistrés systématiquement sur un support fiable et durable.
Preuves. Les parties conviennent que conformément à l’article 1316-2 du Code civil, les documents contractuels en possession d’IMA PROTECT pourront consister en des documents électroniques qui vaudront exemplaires originaux. L’ensemble des documents contractuels est disponible sur demande auprès d’IMA PROTECT.
Preuves. Le Client, lorsqu’il utilise la Solution, produit des traces électroniques. Ces traces électroniques vaudront comme mode de preuve, jusqu’à preuve contraire, notamment : - de l’imputabilité de la demande de Transaction au Client, - du consentement du Client à la Transaction, et - de la date et du montant de la Transaction. Les Parties reconnaissent que les traces électroniques sont admissibles et valables en tant que mode de preuve devant les tribunaux compétents. En tout état de cause, les Parties renoncent expressément à invoquer entre elles la nullité ou la non opposabilité des traces électroniques en arguant du fait qu’elles ont été enregistrées de manière électronique.
Preuves. La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671
Preuves. Les communications sur un support durable juridiquement valable (tels que, sans que cette liste soit exhaustive, un courrier électronique ou une Notification placée dans l’Espace Marchand et/ou dans le Compte Ingenico) sont des méthodes de communication valables entre les Parties. Toute information contenue dans une base de données Ingenico FS telle que, sans que cette liste soit limitative, celles relatives (i) aux instructions et requêtes reçues des Marchands, et/ou (ii) aux informations (notamment les relevés et historiques de paiement) présentes sur l'Espace Marchand qui concernent l’exécution des Transactions, notamment en ce qui concerne la date et l'heure de ces instructions / confirmations / requêtes / actions et en ce qui concerne leur contenu, et/ou (iii) aux enregistrements (‘logs’) relatifs aux accès à l'Espace Marchand et au Compte Ingenico, sera considérée comme concluante jusqu'à preuve du contraire.
Preuves. Nous acceptons et vous acceptez expressément que les copies des documents contractuels, sous forme électronique, soient admises comme preuves au même titre que l’écrit sur support papier.
Preuves. Les Parties conviennent que, pour les besoins du contrat, les télécopies et les documents numérisés transmis par courriels ont la valeur juridique d’un écrit et sont recevables comme preuve de leurs obligations.
Preuves. Les dossiers électroniques et tout autre renseignement contenu dans une communication électronique peuvent, au même titre que les documents originaux, être admis comme preuve concluante de leur contenu dans une procédure judiciaire, administrative ou autre, et le promoteur renonce à son droit de s’opposer à la production de tels dossiers ou renseignements en preuve.
Preuves. Des preuves de l'invalidité doivent être soumises chaque fois que l'Assureur le demande. Le fait pour l'adhérente de ne pas fournir à l'Assureur toute preuve supplémentaire ou de ne pas se soumettre à un examen médical dont la date est déterminée par l'Assureur au moment de la demande écrite de l'Assureur, suspend le droit de l'adhérente à recevoir des prestations d’assurance invalidité, relativement à l'invalidité en cause, pour la période s'étendant de la fin d'un délai de 31 jours à compter de la demande écrite jusqu'à la date de la réception effective par l'Assureur de telles preuves supplémentaires ou du rapport de l'examen médical demandé. Toutefois, si l'adhérente ne se soumet pas à une telle demande de l'Assureur dans un délai de 6 mois, elle perd automatiquement le droit de recevoir des prestations d’assurance invalidité, relativement à telle invalidité, rétroactivement à l'échéance d'une période de 31 jours suivant la date de la demande initiale à cet effet qui lui avait été faite par l'Assureur. Le défaut de transmettre la demande de prestations, les preuves ou les renseignements dans les délais prévus, n'entraîne pas le refus de la réclamation pourvu que l'adhérente démontre, à la satisfaction de l'Assureur, que des raisons valables l'ont empêché de le faire.