Procédure d’arbitrage. 21.1 - En cas de contestation sur l'état d'incapacité, celle-ci est estimée par une commission comprenant le médecin traitant ou un médecin désigné par le membre participant, un médecin désigné par la Mutuelle Nationale Territoriale et un médecin choisi en accord avec les deux premiers. Dans le cas où cet accord ne pourrait être réalisé, le troisième médecin est désigné, sur la demande d'un des deux médecins, par le Président du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins.
21.2 - Les honoraires du médecin désigné par la Mutuelle Nationale Territoriale et ceux du tiers expert sont à la charge de la Mutuelle Nationale Territoriale. Toutefois, dans le cas où le médecin tiers expert confirmerait la décision de suspension des prestations à l'égard du membre participant, les honoraires des trois médecins seraient alors à la charge de ce dernier.
Procédure d’arbitrage. Si nous ne parvenons pas à régler la Demande dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la Notification de demande, vous pourrez, de même que NortonLifeLock, démarrer une procédure d'arbitrage (ou, de manière alternative, saisir un tribunal des petites créances). Vous pouvez télécharger ou copier un avis et un formulaire pour lancer un arbitrage à l'adresse xxx.xxx.xxx. L'arbitrage sera régi par le règlement d'arbitrage des différends dans le domaine de la consommation ou commercial de l'Association américaine d'arbitrage (« AAA », American Arbitration Association) (collectivement, le « Règlement AAA »), en tenant comptes des ajustements du présent Contrat client, et sera administré par l'AAA. Le Règlement AAA et les formulaires sont disponibles en ligne à l'adresse xxx.xxx.xxx. L'arbitre est lié par le présent Contrat client. Toutes les décisions sont du ressort de l'arbitre, notamment en ce qui concerne les questions liées au champ d'application et au caractère exécutoire de cette disposition d'arbitrage. Sauf si NortonLifeLock et vous en convenez autrement, les audiences d'arbitrage se tiendront dans le comté (ou la paroisse) de votre résidence ou de l'adresse postale que vous avez indiquée dans votre Notification de demande. Si votre demande est d'au plus 10 000 $ U.S., NortonLifeLock s'engage à vous laisser le choix entre un arbitrage fondé uniquement sur la base de documents communiqués à l'arbitre, par audience téléphonique, et un arbitrage lors duquel vous êtes présent à l'audience en personne, conformément au Règlement AAA. Si votre demande excède le seuil de 10 000 USD, le droit à une audience sera déterminé par le règlement de l'AAA. Indépendamment des modalités de l'arbitrage, l'arbitre devra arrêter sa décision de façon suffisamment argumentée pour motiver ses principales conclusions justifiant le versement de dommages et intérêts. Si l'arbitre rend en votre faveur une sentence pour un montant supérieur à la valeur de la dernière offre de règlement écrite de NortonLifeLock avant que ne soit choisi un arbitre (ou lorsque NortonLifeLock n'a pas fait d'offre de règlement avant la sélection d'un arbitre), NortonLifeLock vous paiera, en plus du montant de la sentence, la plus élevée des sommes suivantes, 500 $ US ou 10 % du montant alloué par la sentence.
Procédure d’arbitrage. Les règles applicables à la procédure d'arbitrage sont celles qui résultent du présent règlement, et, à défaut, celles du lieu de l'arbitrage.
Procédure d’arbitrage. 1. Si un différend entre États Parties au présent Accord concernant l'interprétation de leurs droits et obligations n'a pas été réglé par des consultations ou dans le cadre du Comité mixte dans un délai de six mois, tout État Partie au différend peut recourir à l'arbitrage en adressant une notification écrite à l'autre État Partie au différend. Une copie de cette notification est communiquée à tous les États Parties au présent Accord.
2. La constitution et le fonctionnement du tribunal d'arbitrage sont régis par l'Xxxxxx XXXX.
3. Le tribunal arbitral règle le différend selon les dispositions du présent Accord et conformément aux règles et principes du droit international applicables.
4. La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les États parties au différend.
Procédure d’arbitrage. (1) Lorsque des exceptions préliminaires relatives à des questions de compétence ou de recevabilité sont soulevées, un tribunal arbitral statue avant de procéder sur le fond. (2) La Partie défenderesse peut, au plus tard 45 jours après la constitution du tribunal arbitral, soulever à titre préliminaire une exception selon laquelle une plainte est ex- clue en vertu de l’art. 15 (Champ d’application de l’Accord). La Partie défenderesse peut également soulever une exception au motif de l’incompétence du tribunal arbitral à raison du lieu ou de la matière, ou soulever toute autre exception, par exemple le caractère frivole ou manifestement non fondé d’une plainte, même si les faits allégués sont considérés comme avérés. La Partie défenderesse expose le plus précisément possible le fondement de l’exception qu’elle soulève. La disposition précédente ne préjuge en rien la capacité de la Partie défenderesse de soulever une telle exception à un stade ultérieur de la procédure.
Procédure d’arbitrage. (1) Un tribunal arbitral institué en vertu de la présente section statue sur toutes les questions soumises par la Partie demanderesse et, sous réserve d’un quelconque ac- cord entre les Parties, détermine sa propre procédure. À tout stade de la procédure, le tribunal arbitral peut suggérer aux Parties qu’elles règlent le différend à l’amiable. 22 / 29 (2) Un tribunal arbitral institué conformément à l’art. 34 statue sur les questions en litige en se fondant sur les dispositions du présent Accord interprétées conformément aux règles applicables du droit international. En outre, il peut appliquer d’autres règles de droit international et des règles de droit interne dans tous les cas où cela est appro- prié au vu des questions à régler.
(3) La sentence est rendue par écrit et contient les constatations de fait et de droit applicables. La sentence est définitive et obligatoire pour les Parties et chaque tribunal arbitral constitué en vertu du présent Accord.
Procédure d’arbitrage. (a) Une partie doit informer l’autre partie de son intention de recourir à l’arbitrage avant d’entamer la procédure. L’avis doit préciser la date à laquelle il est prévu de déposer la demande d’arbitrage, qui doit être postérieure d’au moins 30 jours à la date de l’avis. Au cours de cette période, les parties se rencontreront afin de tenter de résoudre le litige avant d’entamer l’arbitrage.
(b) Sous réserve de l’article 13.3(a) des présentes Conditions générales, chaque partie peut entamer l’arbitrage en fournissant à l’ICDR Canada et à l’autre partie au litige une demande écrite d’arbitrage indiquant l’objet du litige et la réparation demandée.
(c) Sous réserve des exonérations et des limitations de responsabilité énoncées dans le présent Contrat, les arbitres désignés peuvent accorder des dommages-intérêts pécuniaires et d’autres mesures de réparation permises par la législation de la province de l’Ontario. En prenant une décision, l’arbitre n’aura pas le pouvoir de modifier les conditions du présent Contrat. L’arbitre rendra une décision écrite motivée concernant le litige à chaque partie, qui agira rapidement conformément à la décision de l’arbitre. Toute sentence arbitrale (y compris les réparations provisoires ou définitives) peut être confirmée ou exécutée par un tribunal situé à Toronto, Ontario, Canada. La décision de l’arbitre sera définitive et contraignante pour les parties, et ne pourra faire l’objet d’aucun appel ou recours.
Procédure d’arbitrage. 3(1) Le client peut entamer un arbitrage en vertu de la convention et des présentes règles en déposant une observation écrite en vue de l’arbitrage en vertu des présentes règles, signée par le client :
a) conformément au processus convenu lorsque les parties ont convenu d’une liste d’arbitres potentiels et d’un processus de sélection d’un arbitre à partir de cette liste;
b) lorsqu’il n’y a pas de liste d’arbitres potentiels convenue et qu’il existe un processus de sélection d’un arbitre dans cette liste, avec CP. La soumission écrite contiendra une déclaration de la nature du Différend, du nom et de l’adresse du Client, de toute réclamation, du montant en cause, le cas échéant, et du recours demandé.
3(2) Lorsque l’arbitrage porte sur un différend mentionné à l’alinéa 2. a)(i) du contrat (tarifs de transport de longue distance pour le transport de marchandises), la déclaration doit préciser si le client demande que la sentence soit applicable pour une période de deux ans.
Procédure d’arbitrage. 32.1 - En cas de contestation sur l'état d'incapacité, celle-ci est estimée par une commission comprenant le médecin traitant ou un médecin désigné par le membre participant, un médecin désigné par la Mutuelle Nationale Territoriale et un médecin choisi en accord avec les deux premiers. Dans le cas où cet accord ne pourrait être réalisé, le troisième médecin est désigné, sur la demande d'un des deux médecins, par le Président du Tribunal Administratif compétent.
Procédure d’arbitrage. 7.01 Tout différend non réglé en vertu de la procédure de grief peut être soumis à un arbitre choisi conjointement par les parties. La partie qui choisit l’arbitrage doit, dans les trente (30) jours civils de la réception de la décision de la compagnie à l’étape 2, signifier un préavis à l’autre partie et doit lui proposer au moins un arbitre.
7.02 L’arbitre à pleine autorité pour rendre toute décision juste et équitable sur l’interprétation, l’application et la prétendue violation de la convention collective ou tout grief à caractère disciplinaire.
7.03 Toute décision n’ayant pas été soumise à l’arbitrage dans les délais prescrits à l’article 7.01 est définitive et exécutoire pour les parties visées.
7.04 La décision de l’arbitre sera finale et engagera la compagnie, le syndicat et l’employé, mais la compétence de l’arbitre se limitera à décider du cas en litige selon le sens des dispositions de la convention collective et l’arbitre n’aura en aucun cas le pouvoir d’ajouter, de retrancher, de modifier ou d’amender quoi que ce soit à cette convention.
7.05 La rémunération de l’arbitre et toutes les dépenses engagées par ce dernier sont partagées également entre chacune des parties.