Fin de la garantie. La garantie d’assurance prend fin en même temps que la fin du contrat d’assurance.
Fin de la garantie. La garantie prend fin de plein droit si le Client résilie son contrat à l’offre Orange au cours des 24 premiers mois d’abonnement. La garantie prend fin de plein droit si le Client modifie ou répare le matériel lui-même ou en dehors d’une réparation par un organisme agréé par le constructeur.
Fin de la garantie. La garantie plancher cesse de produire ses effets en cas de rachat total de l’adhésion, en cas de survenance du terme, en cas de résiliation ou au 75ème anniversaire de l’ (des) Assuré(s). Le versement du capital au(x) Bénéficiaire(s) met fin à la garantie plancher.
Fin de la garantie. La Garantie Plancher cesse de produire ses effets au terme du contrat, en cas de transfert ou de rachat total de la valeur du contrat, en cas de résiliation ou au 75ème anniversaire du Membre participant. Le versement du capital au(x) bénéficiaire(s) met fin à la Garantie Plancher.
Fin de la garantie. La garantie décès complémentaire cesse de produire ses effets en cas de rachat total, en cas de résiliation de la garantie ou au 75ème anniversaire de l’Adhérent-Assuré. Le versement du capital au(x) Bénéficiaire(s) met également fin à la garantie décès complémentaire. Chaque vendredi, si la valeur Atteinte par l’adhésion est inférieure à la somme des versements nets réalisés au titre de l’adhésion sur les diffé- rents supports diminuée des éventuels rachats, avances et intérêts non remboursés, l’Assureur calcule une cotisation à partir du déficit constaté (capital sous risque), du taux de cotisation annuel défini ci-après et de l’âge de l’Adhérent-Assuré. Si à la date du calcul de la cotisation décès la valeur Atteinte de l’adhésion est au moins égale au capital garanti en cas de décès, la cotisation décès est nulle. La cotisation décès CDt est calculée comme suit : Le calcul de la prime hebdomadaire est réalisé de la sorte, soit : CDt : cotisation hebdomadaire calculée chaque vendredi R : capital sous risque constaté le vendredi jour du calcul de la prime hebdomadaire T : taux de cotisation annuel CDt = R x T x 1/52 En principe, la cotisation est payable mensuellement, le montant de la coti- sation mensuelle étant égal à la somme des cotisations éventuellement cal- culées chaque vendredi. La cotisation mensuelle est prélevée à terme échu le dernier jour du mois sur la valeur Atteinte de l’adhésion prioritairement par diminution du fonds Euro Dolcea vie puis par diminution du support en unité de compte le plus représenté. Le prélèvement de cotisation sur un support en unités de compte conduit à diminuer le nombre d’unités de compte. Si le montant de la cotisation est inférieur à un seuil mensuel fixé pour l’an- née en cours à 20 euros, le prélèvement est différé à la prochaine échéance, soit le dernier jour du mois suivant. En cas de rachat total ou de décès de l’Adhérent-Assuré, les cotisations non acquittées sont alors pré- levées sur le montant de la prestation servie. Le tarif utilisé pendant les 8 premières années de l'adhésion est le tarif en vigueur à la date d'effet de l'adhésion. Au-delà des 8 premières années de l'adhésion, Spirica vous informera en cas de modification du tarif 2 mois avant la prise d'effet de cette dernière.
Fin de la garantie. La garantie cesse de produire ses effets en cas de rachat total de l’adhésion, en cas de résiliation ou au décès de l’Assuré. Le versement du capital ou de la rente au(x) Bénéficiaire(s) met fin à la Garantie Vie Entière. ANNEXE 4 : ADHÉSION, CONSULTATION ET GESTION EN LIGNE
Fin de la garantie. La garantie prend fin et les prestations ne sont plus versées à compter du 115e anniversaire de l’adhérent.
Fin de la garantie. La garantie optionnelle en cas de décès cesse de produire ses effets en cas de Rachat total, en cas de résiliation de la garantie optionnelle, ou au 75ème anniversaire de l’Assuré. Le versement du Capital aux Bénéficiaire(s) met également fin à la garantie optionnelle en cas de décès. MODALITÉS DE CONSULTATION ET DE GESTION EN LIGNE
Fin de la garantie. La garantie prend fin de plein droit si le Client résilie son Contrat au cours des 24 premiers mois d’abonnement. La garantie est d’autre part exclue de plein droit si le Client modifie ou répare le matériel lui-même ou en dehors d’une réparation par un organisme agréé par le constructeur. Les dispositions de la présente garantie ne sont pas exclusives de l’application des dispositions relatives à la garantie légale de conformité des articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du code de la Consommation, et à la garantie des défauts de la chose vendue des articles 1641 à 1649 du Code civil. Article 1641 du Code civil : le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Article 1648, alinéa 1, du Code civil : l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Article L. 211-4 du Code de la consommation : le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L. 211-5 du Code de la consommation : pour être conforme au contrat, le bien doit :
Fin de la garantie. Les garanties prennent fin de plein droit à l'égard de l'assuré : • à l'expiration de la période de 90 jours civils précisée à l'article 3.1 ci-dessus, en ce qui concerne la protection d'achat • à l'expiration de la période de deux ans suivant la garantie légale, en ce qui concerne la garantie prolon- gée • en cas de non-renouvellement ou de retrait de la carte assurée • si l'assuré n'a pas payé la redevance de la carte • à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance entre le preneur d'assurance et l'assureur, sous ré- serve de ce qui est stipulé ci-dessous à l'article 7.3 en matière de régime de prolongation.