Pluralité d’assurances Clauses Exemplaires

Pluralité d’assurances. Conformément aux dispositions de l’Article L.121-4 du Code des Assurances, quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, chacune d’elle produit ses effets dans les limites des garanties de chaque contrat, et dans le respect des dispositions de l’Article L.121-1 du Code des Assurances.
Pluralité d’assurances. Le Souscripteur* est tenu de déclarer l'existence d'autres assurances couvrant les mêmes risques que le présent contrat lors de la déclaration d'un sinistre*. Conformément aux dispositions de l'Article L121-4 du Code des Assurances, quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, chacune d'elle produit ses effets dans les limites des garanties du contrat, et dans le respect des dispositions de l'Article L121-1 du Code des Assurances.
Pluralité d’assurances. Au moment de la déclaration de tout sinistre, la Personne Assurée et/ou le Preneur d’Assurance sont tenus de communiquer à l’Assureur l’existence d’autres assurances qui couvrent le même risque, aux termes de la législation en vigueur, la Personne Assurée ayant le droit d’être indemnisée par n’importe lequel des Assureurs, dans les limites de l’obligation respective.
Pluralité d’assurances. Conformément aux dispositions de l’Article L121-4 du Code des Assurances, quand plusieurs assurances pour un même intérêt, contre un même risque, sont contractées sans fraude, chacune d’elle produit ses effets dans les limites des garanties de chaque contrat, et dans le respect des dispositions de l’Article L121-1 du Code des Assurances. Dans ces limites, vous pouvez vous adresser à l’assureur de votre choix. Quand elles sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L121-3 du code des assurances (nullité du contrat plus dommages et intérêts) sont applicables.
Pluralité d’assurances. L'Assuré est tenu de déclarer l'existence d'autres assurances couvrant les mêmes risques que le présent contrat lors de la déclaration d'un Sinistre. Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties et dans le respect des dispositions du Code des Assurances.
Pluralité d’assurances. Si les risques garantis sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, le Souscripteur doit en faire la déclaration immédiate à l’Assureur, par lettre recommandée, en communiquant le nom de l’Assureur et la somme assurée, selon les dispositions prévues à l’Article L 121-4 du Code des assurances. En cas d’existence sur les mêmes risques, d’autres assurances de même nature souscrites antérieurement au présent contrat, ce dernier n’interviendrait que pour couvrir l’Assuré de ses insuffisances de garantie. En cas de souscription postérieure d’un contrat autre que celui-ci, l’Assuré s’adressera, en cas de sinistre, à l’Assureur de son choix. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d’accorder à l’Assuré des droits plus étendus que ceux que le Souscripteur lui-même tient du contrat.
Pluralité d’assurances. En cas de pluralité d'assurances de choses ayant le même objet et relatives aux mêmes biens, toutes les assurances successives sont, pour l'indemnisation, censées être souscrites simultanément et l'indemnité se répartit dans la proportion des montants assurés pour chacune d'elles, excepté dans le cas d'assurances souscrites antérieurement au premier risque ou formule semblable. Dans ce cas, nous interviendrons à titre complémentaire ;
Pluralité d’assurances. Si les risques que nous garantissons par votre contrat sont (ou viennent à être) assurés en tout ou partie auprès d’un autre assureur, vous devez nous en informer immédiatement et nous indiquer les sommes assurées. En cas de sinistre, vous pouvez obtenir l’indemnisation de vos dommages auprès de l’assureur de votre choix.
Pluralité d’assurances. Au cas où il y aurait plusieurs assurances pour le même véhicule, l’assurance d’épreuves sportives fonctionne en premier lieu à toutes fins légales, ou, à défaut, l’assurance du garagiste ou, en l’absence des deux, l’assurance de l’automobiliste ou encore, en l’absence des trois, le contrat restant, conclu conformément au paragraphe 2 de l’article 6, du Décret-loi nº 291/2007, du 21 août, ou enfin, en l’absence des quatre contrats précédents, l’assurance du propriétaire du véhicule ou des autres sujets de l’obligation d’assurer.
Pluralité d’assurances. Au moment du signalement de tout sinistre, les Personnes Assurées sont tenues de communiquer à l’Assureur/Service de Protection Juridique l’existence d’autres assurances qui couvrent le même risque, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, les Personnes Assurées ayant le droit d’être indemnisées par l’un des Assureurs, dans les limites de l’obligation respective.