Pluralité d’assurances. Conformément aux dispositions de l’Article L.121-4 du Code des Assurances, quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, chacune d’elle produit ses effets dans les limites des garanties de chaque contrat, et dans le respect des dispositions de l’Article L.121-1 du Code des Assurances.
Pluralité d’assurances. L'Assuré est tenu de déclarer l'existence d'autres assurances couvrant les mêmes risques que le présent contrat lors de la déclaration d'un Sinistre. L'Assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Lorsque plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, l’assureur peut demander la nullité du contrat d’assurance et réclamer en outre des dommages et intérêts. Lorsqu’elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1 du Code des assurances, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
Pluralité d’assurances. Conformément aux dispositions de l’Article L121-4 du Code des Assurances, celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L’Assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur auprès duquel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Lorsque ces assurances sont contractées sans fraude, chacune d’elle produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre (Article L121-1 du Code des assurances).
Pluralité d’assurances. Le Souscripteur* est tenu de déclarer l'existence d'autres assurances couvrant les mêmes risques que le présent contrat lors de la déclaration d'un sinistre*. Conformément aux dispositions de l'Article L121-4 du Code des Assurances, quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, chacune d'elle produit ses effets dans les limites des garanties du contrat, et dans le respect des dispositions de l'Article L121-1 du Code des Assurances.
Pluralité d’assurances. Au moment de la déclaration de tout sinistre, le Preneur d’Assurance et/ou la Personne Assurée sont tenus de communiquer à l’Assureur l’existence d’autres assurances qui couvrent le même risque, aux termes de la législation en vigueur, la Personne Assurée ayant le droit d’être indemnisée par n’importe lequel des Assureurs, dans les limites de l’obligation respective.
Pluralité d’assurances. Conformément aux dispositions de l’article L121-4 du Code des Assurances, quand plusieurs assurances pour un même intérêt, contre un même risque, sont contractées sans fraude, chacune d’elle produit ses effets dans les limites des garanties de chaque contrat, et dans le respect des dispositions de l’article L121-1 du Code des Assurances. Dans ces limites, vous pouvez vous adresser à l’assureur de votre choix. Quand elles sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L121-3 du code des assurances (nullité du contrat plus dommages et intérêts) sont applicables.
Pluralité d’assurances. L'Assuré est tenu de déclarer l'existence d'autres assurances couvrant les mêmes risques que le présent contrat lors de la déclaration d'un Sinistre. Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties et dans le respect des dispositions du Code des Assurances.
Pluralité d’assurances. Si les risques garantis sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, le Souscripteur doit en faire la déclaration immédiate à l’Assureur, par lettre recommandée, en communiquant le nom de l’Assureur et la somme assurée, selon les dispositions prévues à l’Article L 121-4 du Code des assurances. En cas d’existence sur les mêmes risques, d’autres assurances de même nature souscrites antérieurement au présent contrat, ce dernier n’interviendrait que pour couvrir l’Assuré de ses insuffisances de garantie. En cas de souscription postérieure d’un contrat autre que celui-ci, l’Assuré s’adressera, en cas de sinistre, à l’Assureur de son choix. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d’accorder à l’Assuré des droits plus étendus que ceux que le Souscripteur lui-même tient du contrat.
Pluralité d’assurances. Au cas où il y aurait plusieurs assurances pour le même véhicule, l’assurance d’épreuves sportives fonctionne en premier lieu à toutes fins légales, ou, à défaut, l’assurance du garagiste ou, en l’absence des deux, l’assurance de l’automobiliste ou encore, en l’absence des trois, le contrat restant, conclu conformément au paragraphe 2 de l’article 6, du Décret-loi nº 291/2007, du 21 août, ou enfin, en l’absence des quatre contrats précédents, l’assurance du propriétaire du véhicule ou des autres sujets de l’obligation d’assurer.
Pluralité d’assurances. Au moment du signalement de tout sinistre, les Personnes Assurées sont tenues de communiquer à l’Assureur/Service de Protection Juridique l’existence d’autres assurances qui couvrent le même risque, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, les Personnes Assurées ayant le droit d’être indemnisées par l’un des Assureurs, dans les limites de l’obligation respective.