Prévoyance professionnelle Clauses Exemplaires

Prévoyance professionnelle. Les travailleurs sont assurés conformément à la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) du 25 juin 1982.
Prévoyance professionnelle. 1. Conformément à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et invalidité (LPP), le joueur est soumis à l’assurance obligatoire contre les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité. A cet effet, l’employeur s’est affilié à la Fondation LPP de , inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. 2. Le joueur est en droit d’être couvert contre les risques conformément aux dispositions légales.
Prévoyance professionnelle. 14.1 Lorsque les conditions légales sont remplies, les travailleurs sont affiliés à une institution reconnue de prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité, conformément à la LPP. 14.2 Selon les dispositions légales minimales, la contribution à la prime est paritaire (50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du travail- leur, quel que soit son âge). Sa perception incombe à l’employeur. 14.3 Un exemplaire du règlement de l’institution de prévoyance est remis à l’employé. L’employeur veille par ailleurs à ce que l’employé reçoive une fois par année un certificat de prévoyance de la part de l’institution.
Prévoyance professionnelle. (art. 56 ODPr)
Prévoyance professionnelle. 1. Conformément à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et inva- lidité (LPP), le joueur est soumis à l’assurance obligatoire sur la prévoyance professionnelle. A cet effet, le club s’est affilié à la Fondation LPP de inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. 2. Le joueur est en droit d’être couvert contre les risques conformément aux dispositions légales.
Prévoyance professionnelle. 1. Les travailleurs sont assurés conformément aux dispositions de Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). 2. Les travailleurs doivent être assurés au minimum aux conditions suivantes : a) le taux de prime est équivalent pour tous les salariés sans distinction d’âge ; b) l’assuré peut maintenir son affiliation à l’institution de prévoyance de son employeur jusqu’à l’âge de la retraite s’il bénéficie d’une rente transitoire selon dispositions de la convention collective de la retraite anticipée du second œuvre romand. Durant la période de versement de la rente transitoire, la Fondation de retraite anticipée verse les bonifications de vieillesse à l’institution de prévoyance du dernier employeur jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire AVS. Le droit au versement d’une rente ou d’un capital à l’âge légal de retraite demeure acquis auprès de la dernière institution de prévoyance vieillesse ; c) le taux de prime est au minimum de 10,5% du salaire assuré, qui est égal au salaire AVS ; d) la cotisation est perçue dès le 1er janvier qui suit l’âge de 17 ans révolus à raison de 50% à la charge de l’employeur, 50% à la charge du travailleur ; e) ces conditions minimums ne s’appliquent pas dans les cantons de Fribourg et du Jura ainsi que dans le Jura bernois. 3. Les prestations doivent être les suivantes : a) rente de retraite ; b) rente d'invalidité : le capital-épargne simulé au jour de la retraite sans intérêt et converti au taux fixé par la LPP ; c) rente de conjoint ou du partenaire enregistré survivant : 60 % de la rente d'invalidité ; d) rente d'orphelin : 20 % de la rente d'invalidité ; e) libération des primes après un délai de 90 jours. 4. Dans le canton de Genève, pour tous les membres des caisses de compensation des métiers du bâtiment, second œuvre : a) Les entreprises membres d'une caisse de compensation doivent être obligatoirement affiliées à la Caisse paritaire de prévoyance professionnelle qui lui est associée pour leur personnel soumis à ladite convention. Peuvent être exemptées de cette affiliation par le Conseil de fondation de la Caisse les entreprises qui disposaient, le 1er janvier 1985, d’une institution de prévoyance garantissant des prestations et un financement équivalents. Les entreprises exemptées de l’affiliation à la Caisse doivent appliquer des taux de cotisation au moins égaux à ceux pratiqués par la Caisse ; b) La perception de la contribution paritaire globale incombe à la Caisse pour toutes les entreprises qui y sont a...
Prévoyance professionnelle. 23.1 Les employeurs assurent leurs employés contre les risques économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès, conformément aux disposi- tions de la LPP. 23.2 S’agissant du libre passage, les prescriptions de la loi sur le libre pas- sage (SR 831.42) sont applicables.
Prévoyance professionnelle. Art. 19. La Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) stipule que l'employeur est tenu d'assurer le travailleur pour autant qu'il soit soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. Conformément à la LPP, la cotisation de l'employeur à la prévoyance professionnelle doit être au moins égale à celle du travailleur. Art. 20. Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'employeur verse le salaire d'un mois supplémentaire, et après une période de service de cinq ans, de deux mois supplémentaires à compter du jour du décès, au conjoint survivant ou aux enfants mineurs ou, en l'absence de ces héritiers, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.
Prévoyance professionnelle. Conformément à l'art. 31 de la CCT Location de services. L'aide-mémoire

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