Adaptation. Dès l’entrée en vigueur de textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet du présent contrat, ceux-ci s’appliquent de plein droit au présent contrat, dès lors qu’ils sont d’ordre public. Par ailleurs, en cas de modification substantielle de l’environnement légal ou réglementaire conduisant à la nécessité de revoir tout ou partie des stipulations du présent contrat, les Parties conviennent de se rencontrer afin de le rendre conforme et adapté aux nouvelles règles en vigueur. En cas d'événement, notamment de nature économique ou commerciale, survenant après l’entrée en vigueur du présent contrat, entraînant une rupture significative dans l’équilibre du présent contrat, les Parties se rencontreront afin de procéder à l’examen de la situation ainsi créée et de déterminer en commun les modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d’équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature.
Adaptation. Une période d’adaptation peut être prévue au cours de laquelle les conditions et les horaires d’accueil sont fixés en fonction des besoins d’adaptation de l’enfant. Ce temps d’adaptation fait partie de la période d’essai et est rémunéré au prorata des heures réelles de garde. La durée de la période d’adaptation, qui ne peut pas excéder un mois, est de (à remplir) Jours et horaires prévus : Jours Première semaine Deuxième semaine Troisième semaine Quatrième semaine de à de à de à de à Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Adaptation. Dans un délai raisonnable suivant la réception des listes de contrats prévues à l’article 3.6, le Comité sur les opportunités d’affaires est tenu d’identifier les contrats qu’il recommande à Opinaca d’adapter aux besoins, aux capacités, aux qualifications et à l’expérience de travail des Entreprises cries, de façon à permettre à ces entreprises de présenter des offres concurrentielles qui répondent aux objectifs commerciaux d’Opinaca. Dans l’éventualité où Xxxxxxx décide de ne pas suivre ces recommandations, elle doit présenter ses motifs par écrit au Comité sur les opportunités d’affaires.
Adaptation. L’enfant entre à la Crèche de manière progressive, pour une meilleure intégration, pour son bien être et celui de la collectivité, conformément au projet pédagogique. Cette période est dite d’adaptation. Elle est obligatoire pour chaque enfant admis à la Crèche. La période d’adaptation se déroule généralement sur deux semaines, mais elle peut être ajustée afin de respecter le rythme de l’enfant, ainsi que les contraintes de la vie en collectivité et celles des parents. Le rythme de l’adaptation est défini en plusieurs temps : ● L’enfant découvre d’abord la Crèche avec l’un de ses parents. L’équipe apprend à connaître le rythme, les habitudes de l’enfant et lui présente, ainsi qu’à ses parents, les us et coutumes de la Crèche. ● dans un second temps seulement, l’enfant peut rester seul à la Crèche. Au cours de la période d’adaptation, la famille est dispensée de temps de permanence. En revanche, la famille doit s’acquitter de l’ensemble des autres obligations (présence aux réunions, prise en charge d’une commission ….) au cours de cette même période. Une visite d'entrée à la crèche sera réalisée par le médecin de la crèche.
Adaptation. Le terme «
Adaptation. Aucun employé ne sera passible de mesures disciplinaires ou mis à pied à cause de son incapacité de s'adapter au nouveau système à condition que cet employé ait, de bonne foi, tenté de le faire.
Adaptation. Écriture d ’un scénario à partir d ’une œuvre préexistante, qui consiste notamment à la mo- difier pour la rendre conforme aux besoins du multimédia.
Adaptation. Nouveaux modèles et formes d’emploi (groupements d'employeurs, économie collaborative,...) • Développement du numérique (création/acquisition d'outils, animations pour développer les usages) • Actions collectives et innovantes en matière de transmission des entreprises • Amélioration des pratiques et des conditions de travail • Valorisation et promotion des métiers et des compétences
Adaptation. Aucune modification des clauses du présent contrat ne peut être valable à moins qu’elle ne soit établie par écrit et signée par chacune des Parties, sous réserve des dispositions des alinéas suivants : l’annexe 1 du présent contrat peut être modifiée en cours d'exécution du présent contrat par chacune des Parties, par l'envoi d'un courriel à l’interlocuteur privilégié désigné de l'autre Partie conformément aux dispositions de l’article 8.6 du présent contrat ; dès l’entrée en vigueur de textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet du présent contrat, ceux-ci s’appliquent de plein droit au présent contrat, dès lors qu’ils sont d’ordre public ; lorsqu’une modification substantielle de l’environnement légal ou réglementaire n’est pas d’ordre public mais conduit, selon l’une ou l’autre des Parties, à la nécessité de revoir tout ou partie des dispositions du présent contrat, elle le Notifie à l’autre Partie. Les Parties conviennent alors de rapprocher afin de rendre le présent contrat conforme et adapté aux nouvelles règles en vigueur ; en cas d'événement, notamment de nature économique ou commerciale, survenant après l’entrée en vigueur du présent contrat, entraînant une rupture significative dans l’équilibre du présent contrat, les Parties se rencontrent afin de procéder à l’examen de la situation ainsi créée et de déterminer en commun les modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d’équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature. A défaut d’accord entre les Parties dans un délai de trois mois, chaque Partie a la faculté de résilier le présent contrat en respectant les modalités de résiliation prévues à l’article 8.7 du présent contrat.
Adaptation. En cas d’évolution législative ou réglementaire susceptible de rendre nécessaire une adaptation de la présente Convention, les Parties s’engagent à examiner ensemble les modifications contractuelles qui seraient nécessaires, et à établir un avenant à cet effet.