CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS Clauses Exemplaires

CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS. Les actions émises à la suite d’une augmentation de capital ne sont négociables qu’à compter de la réalisation de celle-ci. La cession d’actions s’opère, à l’égard de la Société et des tiers, par virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d’un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé dans les conditions réglementaires, tenu chronologiquement, dénommé « registre de mouvements de titres ». La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l’ordre de mouvement. Les actions sont librement cessibles sous réserve des dispositions extra-statutaires contenues dans un document rédigé en langue anglaise « Shareholders’ Agreement ».
CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS. La cession des actions s'opère, à l'égard de la société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre côté et paraphé, tenu chronologiquement, dit« registre des mouvements ». La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement. L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entièrement libérées, mention doit être faite de la fraction non libérée. La transmission à titre gratuit, ou en suite de décès, s'opère également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales, Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires. Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert. Les cessions d'actions entre actionnaires ou entre époux ainsi que la transmission d'actions par voie de succession sont libres. Toute autre cession d'actions ainsi que la transmission d'actions par voie de liquidation de biens entre époux sera soumise à agrément de la collectivité des actionnaires. L'agrément, quand il existe, concerne toute opération à titre gratuit ou onéreux entraînant transfert de la propriété ou de la propriété démembrée des actions quelle qu'en soit sa qualification, y compris celle qui emporte transmission universelle du patrimoine (fusion, succession). L'agrément s'applique aux cessions de droit d'attribution d'actions gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices ou réserves ou primes d'émission ou de fusion. L'agrément ne joue pas envers le bénéficiaire (cessionnaire ou attributaire) de droits de souscription liés à une augmentation de capital en numéraire ou par apport en nature ; l'agrément résulte de la procédure d'augmentation de capital arrêtée par les actionnaires. Pour les opérations donnant lieu à agrément, une demande sera faite indiquant les qualités du cessionnaire potentiel (nom, prénom, domicile ou dénomination, siège, capital, RCS), la nature de l'opération projetée, le nombre d'actions dont le transfert est envisagé et leur prix ou la valeur retenue pour l'opération ; en cas de transmission suite au décès de l'actionnaire, les ayants droit devront justifier de leur qualité ...
CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS. En cas de cession, le transfert de la propriété résulte de l’inscription des actions au compte de l’acheteur. La cession des actions est portée à la connaissance de la Société par remise d’un ordre de mouvement revêtu de la signature du cédant ou de son mandataire et accompagné le cas échéant des pièces justificatives. L’inscription au compte de l’acheteur est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la Société. La date fixée par les parties pourra être mentionnée sur l’ordre de mouvement notifié à la Société et revêtu, dans ce cas, de la signature des parties. La notification devra se faire, au gré des parties, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge entre les mains d’un représentant légal de la Société. Une attestation d’inscription en compte sera délivrée par la Société à tout associé en faisant la demande. Si au jour de la transmission, la Société est unipersonnelle, toute cession ou transmission d'actions, à quelque titre que ce soit, est entièrement libre.
CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS. 8.1 La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel ouvert au nom du titulaire et sur le registre tenu à cet effet au siège social. 8.2 La cession ou la transmission des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. 8.3 Le mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements de titres ». 8.4 Les actions résultant d’une augmentation de capital sont cessibles à compter de la réalisation définitive de celle-ci. 8.5 La cession ou la transmission d’actions de la Société est libre. 8.6 Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle de plein droit.
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  • Exclusion de garantie DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR ET À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE MENTIONNÉE DANS LA SECTION 1.2 CI-DESSUS, SYMANTEC EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE INTERPRÉTATION, CONDITION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE, L'ADÉQUATION À UNE FINALITÉ SPÉCIFIQUE OU LE RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, SYMANTEC NE GARANTIT EN AUCUN CAS QUE :(I) LES SERVICES ET/OU LE SITE RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES ; (II) LES SERVICES ET/OU LE SITE SERONT ININTERROMPUS, EXÉCUTÉS EN TEMPS VOULU, SÉCURISÉS OU EXEMPTS D'ERREURS ; (III) LES RÉSULTATS POUVANT ÊTRE OBTENUS DE L'UTILISATION DES SERVICES ET/OU DU SITE SERONT PRÉCIS OU FIABLES ; (IV) LA QUALITÉ DE TOUS LES SERVICES, ABONNEMENTS, PRODUITS OU INFORMATIONS ACHETÉS OU OBTENUS PAR VOUS VIA LES SERVICES ET/OU LE SITE RÉPONDRA À VOS ATTENTES ; (V) TOUTE ERREUR IMPUTABLE AUX SERVICES ET/OU AU SITE SERA CORRIGÉE ; (VI) TOUS LES VIRUS SERONT SUPPRIMÉS VIA LES SERVICES ; OU (VII) CONCERNANT LE PAIEMENT DU REMBOURSEMENT, LA PONCTUALITÉ DE CELUI-CI RÉPONDRA À VOS ATTENTES. L'USAGE DU LOGICIEL, DES DOCUMENTATIONS ET/OU DES DONNÉES TÉLÉCHARGÉS OU OBTENUS D'UNE AUTRE MANIÈRE PAR VOUS VIA L'UTILISATION DES SERVICES DE SUPPORT SE FERA À VOTRE DISCRÉTION ET À VOS PROPRES RISQUES. LE LOGICIEL DE SUPPORT EST FOURNI « EN L'ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE ET CONFORMÉMENT AU CONTRAT D'UTILISATION DU LOGICIEL DE SUPPORT. SYMANTEC NE GARANTIT PAS LES PRODUITS TIERS.

  • CONDITIONS D’ADMISSION 2.1 Cas général : envois standards sans supplément tarifaire permettant un traitement industrialisé optimal Poids

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  • Effets de la résiliation Le contractant est responsable des dommages subis par le pouvoir adjudicateur à la suite de la résiliation du contrat, y compris le coût supplémentaire lié à la désignation d’un autre contractant et à la passation d’un contrat avec celui-ci pour livrer les fournitures ou en achever la livraison, sauf si les dommages sont le résultat d’une résiliation conformément à l’article II.17.1, point j), ou à l’article II.17.2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger l’indemnisation de ces dommages. Le contractant n’a pas droit à une indemnisation des pertes résultant de la résiliation du contrat, y compris la perte de bénéfices attendus, à moins que cette perte n’ait été causée par la situation visée à l’article II.17.2. Le contractant doit prendre toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Le contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation pour présenter les rapports et factures requis pour les fournitures livrées avant la date de résiliation. En cas d’offre conjointe, le pouvoir adjudicateur peut résilier le contrat conclu avec chaque membre du groupement séparément en vertu de l’article II.17.1, points d), e), g), k) et l), dans les conditions fixées à l’article II.11.2.

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