Conflits d’intérêts. Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA a établi et maintient opérationnel des dispositifs organisationnels et administratifs de gestion des conflits d’intérêts : • Soit entre elle-même, les personnes concernées ou toute personne directement ou indirectement liée à BOURSORAMA par une relation de contrôle, d'une part, et ses Clients, d'autre part. • Soit entre deux Clients. Cette politique de gestion des conflits d’intérêts regroupe les différentes mesures et procédures qui ont été mises en place au sein de BOURSORAMA afin de détecter les situations de conflits d’intérêts se posant lors de ses prestations de Service d’Investissement dont l’existence pourrait porter atteinte aux intérêts des Clients. XXXXXXXXXX a notamment mis en œuvre : • Des procédures propres à éviter les conflits d’intérêts et maintenir la confidentialité de l’information, procédures communément appelées « muraille de Chine » ; • Des procédures sur la réglementation de la rémunération ; • Des procédures concernant les opérations réalisées par le personnel. Par ailleurs, le respect de la réglementation participe également à la gestion des conflits d’intérêts et notamment sur la politique de Meilleure exécution des ordres et de sélection des Négociateurs, l’évaluation et l’adéquation des caractères appropriés des produits ou services fournis.
Conflits d’intérêts. 1. Avant d’engager les services d’un intermédiaire, les joueurs et/ou les clubs doivent consentir à des efforts raisonnables afin de s’assurer qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts ou qu’il ne peut y en avoir ni pour les joueurs, ni pour les clubs, ni pour les intermédiaires.
2. Il sera considéré qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts si d’une part l’intermé- diaire divulgue par écrit des conflits d’intérêts potentiels ou réels qu’il pourrait avoir avec l’une des autres parties impliquées dans l’affaire, eu égard à une transaction, un contrat de représentation ou des intérêts communs, et s’il obtient d’autre part le consentement écrit exprès des autres parties impliquées avant le début des négociations.
3. Si le joueur et un club souhaitent recourir aux services d’un même intermé- diaire dans le cadre d’une même transaction sous les conditions énoncée à l’al. 2 du présent article, le joueur et le club concernés doivent donner par écrit leur consentement exprès avant le début des négociations et confirmer par écrit quelle(s) partie(s) – le joueur et/ou le club – prendra à sa charge la rémunéra- tion de l’intermédiaire. Les parties sont tenues d’informer l’association concer- née de tout accord de ce type et de soumettre toute la documentation écrite susmentionnée dans le cadre de la procédure d’enregistrement (cf. art. 3 et 4 ci-dessus).
Conflits d’intérêts. Aucun administrateur ne peut confondre des biens de l’organisme avec les siens ni utiliser à son profit ou au profit d’un tiers les biens de l’organisme ou l’information qu’il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu’il ne soit expressément et spécifiquement autorisé à le faire par le conseil d’administration de l’organisme. Chaque administrateur doit éviter de se placer en situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur de l’organisme. Il doit dénoncer sans délai à l’organisme tout intérêt qu’il possède dans une entreprise ou une association susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre elle, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur. Il doit se soustraire d’un vote advenant une situation de conflit d’intérêt ou d’apparence de conflit d’intérêt.
Conflits d’intérêts. Aucun contrat ni aucune transaction que la Société pourra conclure avec un tiers ne pourra être affecté ou invalide par le fait qu'un Administrateur, directeur ou employé de la Société ait un intérêt personnel ou soit un Administrateur, directeur ou employé de ce tiers, tant que (x) ce contrat ou transaction sera négocié de plein gré à des termes non moins favorables pour la Société que ceux qui auraient pu être obtenus d'une partie tierce, et dans le cas d'un administrateur, celui-ci devra s'abstenir de voter sur tout sujet qui concerne ce contrat ou cette transaction à toute réunion du Conseil de la Société, et (y) tout intérêt personnel sera notifié à la Société par l'Administrateur, le directeur ou l'employé concerné. Au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une transaction de la Société, il en avisera le Conseil et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération, et cette transaction ainsi que l'intérêt personnel de l'Administrateur ou du fondé de pouvoir seront portés à la connaissance de la prochaine Assemblée Générale.
Conflits d’intérêts. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute situation susceptible de compromettre l’exécution impartiale et objective du présent accord. Un conflit d’intérêts peut découler, en particulier, d’un intérêt économique, d’affinités politiques ou nationales, de liens familiaux ou affectifs ou de tout autre lien ou intérêt commun. Tout conflit d’intérêts potentiel doit être notifié sans délai par écrit à l’autre partie. Les Parties s’abstiennent de nouer des relations contractuelles qui pourraient compromettre leur indépendance ou celle du personnel qu’elles emploient. Si l’une des Parties ne préserve pas cette indépendance, l’autre partie est fondée à résilier le présent accord immédiatement et sans préavis, sous réserve des réparations auxquelles elle peut prétendre pour les préjudices qu’elle pourrait avoir subis de ce fait.
Conflits d’intérêts. Si les intérêts de plusieurs assurés s’opposent, nous proposons à chacun, de se faire assister par un avocat ou la personne qualifiée de son choix. Les frais et honoraires de cette tierce personne seront pris en charge par nos soins dans la limite de la garantie définie ci-dessus.
Conflits d’intérêts. Tout conflit d'intérêts réel ou perçu doit être signalé à la Fondation Rotary, conformément aux règles concernant les conflits d’intérêts pour les participants à un programme contenues dans les modalités des subventions de district et mondiales. Cela inclut les cas de Rotariens agissant en tant que fournisseurs ou étant administrateurs, dirigeants ou employés de l'une des organisations. Dans le doute, tout conflit d’intérêts potentiel doit être signalé.
Conflits d’intérêts. Des conflits d’intérêts sont susceptibles de nuire aux in- térêts d’un ou plusieurs des clients de l’assureur, en les opposant aux intérêts d’un intermédiaire d’assurance, d’autres clients, des sociétés du groupe NEA auquel ap- partient l’assureur, de leurs administrateurs ou de leurs dirigeants, ou de tout collaborateur, entendu au sens le plus large du terme. L’assureur a mis en place une politique de gestion des conflits d’intérêts visant à identifier les conflits potentiels, élaborer les mesures visant à prévenir les conflits et les procédures de gestion des conflits constatés, signaler au client les conflits impossibles à prévenir ou à gérer, assu- rer une formation suffisante des dirigeants et des collabo- rateurs de la Compagnie et à notifier et enregistrer chacun des conflits constatés. Pour plus de détails, le souscripteur est invité à consulter le site web de l’assureur xxx.xxxxxxx.xxx ou à lui adres- ser sa demande par courrier à l’adresse suivante : 00, xxx Xxxxxxx Xxxxxx L-2134 Luxembourg.
Conflits d’intérêts. Le prestataire de services doit éviter toute situation qui mettrait en conflit soit son intérêt propre, soit d’autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, l’intérêt d’une de ses ressources, d’une de ses filiales ou d’une personne liée; dans le cas d’un consortium, l’intérêt d’une des constituantes versus l’intérêt du ministre. Si une telle situation se présente ou est susceptible de se présenter, le prestataire de services doit immédiatement en informer le ministre qui pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive indiquant au prestataire de services comment remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier le contrat. Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur l’interprétation ou l’application du contrat.
Conflits d’intérêts. 10.1 LYNX a élaboré sa propre politique en matière de gestion de conflits d’intérêts. Le contenu de cette politique est publié sur le site web de LYNX (xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx). Le Client peut demander plus de détails à LYNX concernant les conflits d’intérêts conformément à la procédure décrite à l’article 15 (« Communications, informations et requêtes »).
10.2 Si un conflit d'intérêts semble inévitable et que les mesures d’ordre organisationnel et administratif déployées par LYNX ne permettent pas d’éviter des conséquences potentielles pour le Client, LYNX en informera immédiatement le Client et lui fournira des informations relatives aux démarches suivies par LYNX ou aux démarches à suivre afin de limiter les risques en question.