DECLARATIONS. Le client déclare : - qu’il a toute capacité pour agir - que son état civil est bien celui indiqué ci-dessus - que son adresse est bien exacte
DECLARATIONS. Le BAILLEUR déclare ce qui suit : Il n'est pas susceptible actuellement ou ultérieurement d'être l'objet de poursuites ou de mesures pouvant entraîner la confiscation totale ou partielle de ses biens. Il n'a jamais été en état de faillite, liquidation judiciaire, règlement judiciaire ou règlement transactionnel. Il n'est pas en état de cessation de paiement. Il déclare en outre qu'il n'existe à sa connaissance aucun droit concédé par lui à un tiers, aucune restriction d'ordre légal et plus généralement aucun empêchement quelconque de nature à faire obstacle aux présentes. Le LOCATAIRE atteste que rien ne peut limiter sa capacité pour l’exécution des engagements qu’il prend aux termes des présentes, il déclare notamment : - qu’il n’est pas et n’a jamais été en instance d’être en état de cessation de paiements, liquidation judiciaire, règlement judiciaire, redressement, suspension provisoire des poursuites ou procédures similaires ; - qu’il ne fait pas et n’a pas fait l’objet de poursuites pouvant aboutir à la confiscation de ses biens ; - et qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’incapacité prévus pour l’exercice d’une profession commerciale.
DECLARATIONS. Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ou son représentant légal lors de la conclusion du contrat ou à propos d'une aggravation du risque pendant la durée du contrat, entraîne la nullité de celui-ci dans les conditions prévues à l'article L 113-8 du Code des Assurances. Toute omission ou inexactitude dans la déclaration du souscripteur ou de son représentant légal dont la mauvaise foi n'est pas établie, soit lors de la conclusion du contrat, soit pendant la durée du contrat, à propos d'une aggravation du risque, donne droit à l'assureur : - si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat en vigueur moyennant une augmentation de prime acceptée par le souscripteur, soit de résilier le contrat dans les délais et conditions prévus à l'article L 113-9 du Code des Assurances ; - si elle n'est constatée qu'après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. A la souscription du contrat Le contrat est établi sur la base des déclarations du souscripteur ou de son représentant légal et la prime fixée en conséquence. Le souscripteur ou son représentant légal doit en conséquence avoir répondu avec exactitude aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire qu’il a fourni (ainsi qu’à ses annexes) ou dans toute note de présentation fournissant des informations équivalentes et s’y substituant, portant sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge, conformément à l’article L 113-2 du Code des Assurances. Le souscripteur devra en outre déclarer l’existence d’autres contrats souscrits sans fraude auprès d’autres assureurs, garantissant les mêmes risques pour un même intérêt (conformément aux dispositions relatives aux assurances cumulatives visées à l’article L 121-4 du Code des Assurances). Aucune déclaration faite par un dirigeant du souscripteur ne peut être imputée à un autre assuré pour déterminer l’applicabilité des garanties. En cours de contrat Le souscripteur ou son représentant xxxxx doit déclarer en cours de contrat et dans un délai de 15 (quinze) jours à partir du moment où il en a connaissance, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver le risque, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les déclarations faites à l’assureur à la conc...
DECLARATIONS. (a) Both Parties shall make all legally relevant declarations in connection with this Agreement in writing or via e-mail.
(b) Customer will keep its Contact Data up to date and notify Service Provider of any changes without undue delay.
DECLARATIONS. Le ou les apporteurs en nature déclarent que l'IMMEUBLE n'est grevé d'aucune inscription de privilège ou d'hypothèque Le notaire soussigné a spécialement averti le ou les apporteurs de l'IMMEUBLE ci-dessus désigné, des dispositions légales relatives aux plus-values immobilières. A cet égard, le ou les apporteurs déclarent : Que leur domicile est bien celui indiqué en tête des présentes. Et que le service des impôts dont ils dépendent est celui d'OLORON-SAINTE-MARIE, 00 xxx Xxxxx Que l'IMMEUBLE apporté appartient en propre à Monsieur Xxxxx XXXXXXXXXX en ce qui concerne l'immeuble sis à MAULEON-SOULE et dépend de la communauté existant entre les époux ETCHEVERRY-BASTIER en ce qui concerne l'immeuble sis à CIBOURE, ainsi qu'il résulte des faits et actes ci-dessus plus amplement relatés au paragraphe "Origine de propriété" Les parties affirment sous les peines de l'article 1837 du Code Général des Impôts que l'acte exprime l'intégralité de l'évaluation de l'apport et reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. En outre, le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance, le présent acte n'est contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation de la rémunération des apports en nature.
DECLARATIONS. Conformément aux articles 242 te, 49B de l'annexe III et 23 L de l'annexe IV du code général des impôts, le présent contrat devra être déclaré à l'administration fiscale.
DECLARATIONS. 7.1 L’Emprunteur déclare et garantit que :
7.2 Le Prêteur déclare et garantit que :
DECLARATIONS. Le CEDANT et le CESSIONNAIRE déclarent chacun en ce qui le concerne : • que son état est celui indiqué en tête des présentes ; • avoir la pleine capacité pour s’engager aux présentes ; • contracter en pleine connaissance de cause ; • ne pas avoir fait ni faire l’objet d’une mesure telle que règlement amiable ou liquidation judiciaire. Le CEDANT déclare que les parts cédées sont libres de tout nantissement, saisie ou autre mesure quelconque pouvant faire obstacle à la cession, anéantir ou réduire les droits du CESSIONNAIRE, et qu’aucun créancier soit de la société, soit du CEDANT, n’a demandé que les parts de la société présentement cédées soient nanties à son profit.
DECLARATIONS. Paragraphe I – Contrôle des Structures Le preneur déclare être en règle avec les dispositions des articles L. 331-1 et suivants du Code Rural relatifs au Contrôle des Structures des exploitations agricoles. Il doit notamment, conformément à l’article L.331-6 du Code Rural, faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu’il exploite déjà.
DECLARATIONS. Le réservant déclare que le bien objet des présentes est libre de toutes dettes ou charges et qu'il ne fait l'objet d'aucune mesure conservatoire ni exécutoire ni d'obstacle ou autre et qu'il s'engage, le cas échéant, de purifier la situation juridique du bien avant l'établissement du titre foncier individuel. Le réservataire déclare par la présente qu'il a pris connaissance des dates déterminées dans l'échéancier, et que cette déclaration vaut notification légale.