Eléments du prix Clauses Exemplaires

Eléments du prix. Sont prises en considération pour le calcul du prix les charges fixes résultant de la mise à disposition du ou des bateaux utilisés et de l'équipage ainsi que les charges variables liées à l'exécution des transports. Le prix n'est pas exprimé en fonction du tonnage transporté. Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports. Les prestations supplémentaires ou annexes, les péages et redevances maritimes ainsi que la prime d'assurance responsabilité du transporteur s'ajoutent à ce fret principal. Les modalités exactes du calcul du prix, le débiteur et l'unité de temps prise en compte pour les règlements sont indiqués au plus tard au moment de la conclusion du contrat. En contrepartie de la perception du prix tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau, de son équipage et au transport de la marchandise entre les ports désignés à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.
Eléments du prix. Le Prix comprend : a. le Prix Unitaire du Gaz multiplié par la quantité enlevée par le Client au cours du Mois considéré; b. les Charges d’Acheminement ; c. les Charges d’Infrastructure ; d. le Complément de Prix Efficacité Energétique, si applicable ; e. les impôts, taxes et autres contributions applicables, tels que visés à l’Article 6.2 ; et f. tout autre montant dû par le Client au Fournisseur au titre du Contrat. En cas de disparition d’un indice utilisé dans le cadre du Contrat, et à défaut de publication d’un indice de substitution, l’indice applicable pour la détermination du Prix concerné sera défini d’un commun accord entre les Parties ou, à défaut d’accord entre les Parties dans les trente (30) Jours calendaires suivant la disparition d’un indice, par le Président du Tribunal de Commerce de Paris saisi en référé à la requête de la Partie la plus diligente.
Eléments du prix. Le prix, libellé en (€) euros, est déterminé aux Conditions Particulières. Il est composé des éléments suivants : O Le Loyer qui inclut notamment la mise à disposition de l’Equipement, la gestion de l’accès au réseau, l’entretien et la maintenance de l’Equipement, la gestion de la vente du surplus de production. Le Loyer est un montant fixe mensuel indépendant de la production de l’Equipement. Le Loyer est fixe sur toute la durée du Contrat. O Les revenus liés à la vente du Surplus de Production. Ces revenus sont un crédit en faveur du Client. Ils sont variables et dépendent de la quantité d’énergie électrique effectivement vendue sur l’Année d’Exploitation. Le prix variable des revenus liés à la vente du Surplus du Production est exprimé en centimes d’euros par kWh. Il est révisé selon les conditions du contrat d’obligation d’achat ou du contrat d’achat. Ces revenus sont estimés sur une base annuelle et mensualisés afin d’éviter une trop grande volatilité saisonnière. A la fin de chaque Année d’Exploitation, le montant exact de ces revenus est calculé en fonction de la production réelle. Un ajustement rectificatif est appliqué sur la facture du mois suivant qui détaille cet ajustement entre le montant estimé et le montant réel. Le niveau de la mensualité pour la nouvelle Année d’Exploitation est révisé sur la base du Surplus de Production réel de l’Année d’Exploitation écoulée. O L’ajustement au titre de la garantie de productivité mentionnée à l’Article 8.4 des présentes Conditions Générales. Cet ajustement est effectué annuellement après chaque Année d’Exploitation. Selon les cas, il s’exprime comme un crédit ou un débit pour le Client (crédit si la productivité effective est en deçà de la productivité garantie, débit dans le cas où la productivité effective est supérieure au niveau maximum) O Les impôts, taxes et contributions de toute nature conformément à la législation en vigueur. Toute évolution imposée par la loi ou un règlement s’appliquera automatiquement au Contrat. Ces charges comprennent notamment la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Eléments du prix. Le Prix comprend: a. le Prix Unitaire du Gaz multiplié par la quantité enlevée par le Client au cours du Mois considéré; b. les Charges d’Acheminement ; c. les Charges d’Infrastructure ; d. le Complément de Prix Efficacité Energétique, si applicable ; e. les impôts, taxes et autres contributions applicables, tels que visés à l’Article 6.2 ; et

Related to Eléments du prix

  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

  • Obligations du Prestataire Dans la limite des dispositions de l’Article « Responsabilité », le Prestataire fera ses meilleurs efforts pour préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des Données Client au regard des obligations légales qui lui incombent. Le Prestataire, en tant que Sous-Traitant, mettra en œuvre, pour celles qui le concernent, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité listées en annexe A. Il est expressément convenu que le Prestataire: - traite les DCP uniquement pour la/les finalité(s) qui font l’objet de la sous-traitance en application de l’Annexe 1 « Description du traitement des DCP» ; - ne traitera les DCP que sur instruction documentée du Client, et concernant les transferts vers les pays hors Union européenne ou à une organisation internationale, conformément aux dispositions de l’article « Transferts ». En outre, si le Prestataire est tenu de procéder à un transfert de DCP vers un pays hors Union européenne ou à une organisation internationale en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat-Membre auquel le Prestataire est soumis, elle informe le Client de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si la législation concernée interdit une telle information pour des motifs importants d’intérêt public ; - informe immédiatement le Client si le Prestataire considère, selon elle, qu’une instruction donnée par le Client constitue une violation de la Législation DCP. Les Parties précisent que dans le cadre de l’objet du Contrat, le Prestataire ne saurait être tenue de veiller à la mise en conformité effective ou de conseiller le Client au regard de la Législation DCP concernant les traitements mis en œuvre par le Client ; - veille à ce que les personnes autorisées à traiter les DCP s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée ; - pourra sous-traiter tout ou partie des activités de traitement réalisées pour le compte du Client. En cas de changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d’un ou plusieurs sous-traitants de la liste en annexe B adossée à la Proposition Commerciale, le Prestataire en informera également le Client, lui donnant ainsi la possibilité d'émettre des objections à l'encontre de ces changements. Cette information est réalisée par notification. Le Client doit émettre ses objections dans un délai de dix (10) jours, en indiquant les motifs raisonnables et documentés tenant au non- respect par ce ou ces sous-traitant(s) de la Législation DCP. A défaut, le changement opéré dans la liste par le Prestataire est accepté par le Client ; il est précisé que la mise à jour de l’annexe B ne fait pas l’objet de la procédure prévue à l’article « Evolution ». Le Prestataire impose les mêmes obligations en matière de protection des DCP que celles prévues aux présentes par contrat à son sous-traitant ; - notifie au Client toute violation de DCP au sens de la Législation DCP, dans les meilleurs délais à compter du moment où elle en a eu connaissance, auprès du contact Client, étant précisé qu’il appartient au Client de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente et aux personnes concernées, le cas échéant. Néanmoins, une assistance pourra être assurée par le Prestataire dans le cadre de ces notifications, sur demande du Client et selon des modalités discutées entre les Parties ; - selon le choix du Client, supprime toutes les DCP ou les renvoie au Client au terme de la prestation, et détruit les copies existantes sauf disposition légale contraire ; - met à la disposition du Client toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect de ses obligations dans le cadre des prestations de sous-traitance de DCP qu’elle effectue pour le compte du Client et pour permettre la réalisation d’audits conformément à l’article « Audit ». Dans le cadre de son obligation d’assistance vis-à-vis du Client, le Prestataire s’engage, le cas échéant dans des conditions financières à définir entre les Parties, à : - aider le Client, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes des personnes concernées relatives à leurs droits. A ce titre, en cas de réception directement par le Prestataire d’une telle demande, il est convenu que celle-ci transmet la demande au Client, à qui revient la charge d’y apporter une réponse dans les délais prévus par la Législation DCP ; - aider le Client à garantir le respect des obligations de sécurité. Il est entendu entre les Parties que les engagements du Prestataire ne portent que sur les moyens qu’elle est à même de mettre en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité des DCP ; - aider le Client dans le cadre des notifications des violations de DCP au sens de la Législation DCP et lorsque celui-ci décide de mener une analyse d’impact relative à la protection des DCP ainsi que, le cas échéant, pour la réalisation de la consultation préalable à l’autorité de contrôle, en fournissant toute documentation utile à sa disposition que le Client ne détient pas. Les Parties s’accordent sur le principe que l’assistance fournie au Client par le Prestataire au titre de la présente clause est effectuée compte tenu de la nature du traitement et du niveau d’information dont le Prestataire bénéficie de la part du Client et dans les limites des obligations qui lui incombent. Les demandes d’assistance supplémentaires non couvertes par le Contrat donneront lieu à un accord spécifique entre les Parties.

  • Intégralité du Contrat 18.1 Vous convenez que le présent Contrat et les informations qui y sont incorporées par renvoi (y compris la référence aux informations contenues dans une adresse URL ou des conditions générales mentionnées), conjointement avec la commande applicable constituent le contrat complet pour les Services que Vous avez commandés et remplacent tous les contrats ou toutes les déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou oraux, concernant ces Services. 18.2 Il est expressément convenu que les conditions du présent Contrat et toute commande d’Oracle prévaudront sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat électronique ou autre document non-Oracle similaire et aucune des conditions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document non Oracle n’est applicable aux Services commandés. En cas de conflit entre les conditions d’une commande et celles du Contrat, la commande prévaut ; néanmoins, sauf indication contraire dans une commande, les conditions du Contrat de Traitement des Données prévaudront sur les termes contradictoires d’une commande. Le présent Contrat et les commandes ne pourront être modifiés et les droits et restrictions ne pourront être modifiés ou faire l’objet d’une renonciation sauf par un écrit signé ou par un accord en ligne de la part des représentants mandatés par Xxxx et par Oracle ; toutefois, Oracle peut mettre à jour les Caractéristiques des Services, y compris en publiant des documents mis à jour sur les sites Web d’Oracle. Aucune stipulation pour autrui en faveur d’un tiers bénéficiaire n’est créée par le présent Contrat.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • Etat des lieux Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ. Un service de ménage après le départ du locataire est proposé en option.

  • Transfert des risques Le transfert des risques intervient dès la remise des produits au transporteur aux fins d’expédition. 8.CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE - Le transfert de propriété des produits vendus est différé jusqu’au paiement intégral de leur prix. Les produits ne peuvent être I'objet d'un gage ou d'un transfert de propriété jusqu’à leur paiement intégral. Les produits en possession de l'Acheteur sont présumés être ceux impayés.

  • Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Langue du contrat Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.