Investissement. Les parties favorisent un flux d'investissement plus important par le développement d'un environnement attrayant et stable pour l'investissement réciproque à travers un dialogue cohérent visant à améliorer la compréhension et la coopération sur les questions d'investissement, à explorer certains mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissement et à promouvoir un régime d'investissement stable, transparent, ouvert et non discriminatoire.
Investissement. Au titre du programme investissement d’avenir « Valorisation -Fonds national de valorisation relative au Fonds d'investissement dans les SATT », l’UNISTRA s’est engagée dans le préambule de l’Annexe 3 du contrat bénéficiaire signé par l’UNISTRA aux principes suivants : - l’UNISTRA confie à la SATT de manière exclusive la gestion de l’ensemble de ses RESULTATS et leur valorisation, sur le périmètre d’unités de recherche tel que défini en Annexe 2 du présent ACCORD. - l’UNISTRA confie à la SATT la maturation de ses RESULTATS et droits de PROPRIETE INTELLECTUELLE y afférents; Il est entendu entre les PARTIES que tout INVESTISSEMENT supporté par la SATT justifiera que l’UNISTRA concède une licence exclusive tout domaine à la SATT conformément aux dispositions prévues dans l’Annexe 3 du contrat bénéficiaire signé par l’UNISTRA, repris par les actionnaires de la SATT et selon les conditions financières mentionnées article 7. La licence exclusive mentionnée ci-dessus devra obligatoirement intégrer le droit, pour la SATT, de sous-licencier conformément aux dispositions de l’Annexe 3 du contrat bénéficiaire signé par l’UNISTRA et l’ANR. La SATT abandonnera toute revendication de copropriété sur les résultats obtenus à l’issue des PROJETS DE MATURATION qu’elle finance en contrepartie de cette licence exclusive. La SATT pourra, par la suite, se faire substituer dans ce contrat de licence par un TIERS qui souhaiterait être licencié de premier rang, conformément à l’article 16.3 de l’Annexe 3 du contrat bénéficiaire signé par l’UNISTRA et l’ANR et selon les modalités décrites Article 5 du présent ACCORD. Par ailleurs, il est convenu entre les PARTIES, que la SATT intégrera dans son processus de PROJET DE MATURATION les dossiers soumis par l’UNISTRA et qui relève de la PROPRIETE INTELLECTUELLE ANTERIEURE dont l’UNISTRA est gestionnaire. La SATT bénéficiera sur ces PROJETS DE MATURATION des mêmes droits au regard des licences exclusives concédées pour la PROPRIETE INTELLECTUELLE POSTERIEURE. Les activités d’INVESTISSEMENT sont les activités pour lesquelles la SATT agit comme investisseur partenaire de l’UNISTRA au travers du financement de la PROPRIETE INTELLECTUELLE POSTERIEURE et/ou des PROJETS DE MATURATION. Dans le cadre des activités d’INVESTISSEMENT la SATT renonce, au bénéfice de l’UNISTRA et d’éventuels copropriétaires ayant la qualité d’établissement de recherche publique actionnaires de la SATT, à tous les droits de propriété intellectuelle, qu’elle pourrait dé...
Investissement. A l’issue de la faisabilité « probante » et préalablement à tout engagement de signature d’un acte d’acquisition ou tout contrat ayant pour objet la réalisation de travaux et dans l’hypothèse d’un avis favorable du Comité Technique à l’issue de la 1ère Phase, un dossier « actif immobilier » est alors constitué. Ce dossier doit comprendre les éléments mentionnés en Annexe [●]. Le Comité Technique émet alors un avis favorable ou défavorable à l’engagement de l’opération. Il peut également ajourner le dossier s’il a besoin d’éléments complémentaires pour rendre son avis. Dans le cas où l’investissement immobilier sera porté par une société dans laquelle la Société détient une participation dans une autre société, l’investissement immobilier porté par cette société devra respecter les critères ci-dessus. A titre exceptionnel, au vu d'un dossier argumenté, comportant une étude de marché fiable et des contacts effectifs en matière de pré-commercialisation ou de cession, et apprécié comme tel par le Comité Technique, il peut être dérogé à un ou plusieurs de ces critères. L’Assemblée Générale des Associés pourra également faire évoluer ces critères d’éligibilité.
Investissement. Conception Nombre d’enfants fréquentant l’école. Confort et sécurité des usagers.
Investissement. Lors d’un versement (ou d’un arbitrage d’épargne) sur une unité de compte, le nombre d’unités de compte acquises est égal au montant de l’investissement correspondant, net de frais, divisé par la première valeur de l’unité de compte (majorée des éventuels frais d’entrée) connue à compter de la date d’effet. Ce nombre sera arrondi au dix millième le plus proche. Lors d’un versement (ou d’un arbitrage d’épargne) sur l’actif en euros, l’épargne constituée sera majorée du montant de l’investissement net de frais.
Investissement. Marchés attribués • Nombre de manifestations utilisant la Halle • Fréquentation du cheminement et espaces spécialisés (terrain multisports, aire de jeux,…) • Fréquentation des commerces • Evolution démographique PUBLIC(S) VISÉ(S) ÉTAT DU PROJET
Investissement. Marchés de travaux attribués, démolition en cours Nombre de repas servis sur site Nombre de pôle scolaire livrés- Tonnage déchets/an
Investissement. PARTIE I: DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Investissement. VEHICULE EN AUTOPARTAGE
Investissement désigne les éléments d’actif investis de bonne foi par un investisseur d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie, qui contribuent au développement durable de cette dernière Partie et qui implique une certaine durée, un engagement de capital ou d’autres ressources assimilées, une attente de profit et une prise de risques.
a) les actions, titres et toutes autres formes de participation dans le capital d’une entreprise ;
b) les biens meubles ou immeubles et autres droits de propriété liés à l’investissement tels que les hypothèques, privilèges, gages, charges ou des droits et obligations similaires;
c) les concessions, licences, autorisations, permis et droits similaires conférés par la loi ou par contrat, y compris les concessions de recherche, d’exploration, d'extraction ou d'exploitation des ressources naturelles ;
d) les titres de créances d’une entreprise ou le prêt à une entreprise qui sont liés directement à l’investissement, lorsque l’entreprise est une société affiliée de l’investisseur ; et
e) les droits de propriété intellectuelle sous réserve qu’ils soient reconnus par la législation de la Partie Hôte et font partie intégrante d’un investissement. Ces droits de propriété intellectuelle doivent être conformes à ceux prévus par l’Accord sur les Aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et aux lois de la Partie Hôte. Il reste entendu que les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle ne sont pas couvertes par la Section VI relative aux règlements des différends entre un investisseur et la Partie Hôte. Les investissements doivent : - être réalisés de bonne foi et en respectant les lois et règlements en vigueur de la Partie Hôte et ses politiques d’investissement. Pour plus de précision, le présent Accord ne couvre pas les investissements effectués par les investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie en violation des lois et règlements en vigueur dans cette dernière Partie; - avoir une présence physique importante dans la Partie Hôte; - constituer tout ou une partie d’une entreprise ou d’une exploitation commerciale ; - être effectués par un investisseur tel que défini dans le présent Accord. Pour les fins du présent Accord et pour plus de certitude, l'investissement ne comprend pas:
i) les titres de créance émis par une Partie ou par une entreprise publique ou les prêts à une Partie ou à une entreprise publique ;
ii) les investissements de portefeuille, y compris les sociétés de...