Responsabilité 1. Les obligations et responsabilités de CTG envers le Client découlant de ou en lien avec la fourniture de Biens et de Services seront strictement limitées à celles énoncées dans le présent Contrat. Toutes autres assurances, conditions, garanties, déclarations ou autres conditions, explicites ou implicites, découlant d’autres conventions sont exclues par la présente. 2. En aucun cas la responsabilité globale de CTG découlant du présent Contrat ou liée à celui-ci – qu’elle soit issue de ou en rapport avec une violation de contrat, un délit (y compris la négligence) ou autrement – ne pourra dépasser le total des montants payés à CTG pour les Biens et Services vendus dans le cadre du présent Contrat au cours d’une quelconque période de douze mois. 3. La limitation de responsabilité de CTG prévue au paragraphe 2 ci-dessus ne s’appliquera pas : (i) à la responsabilité résultant d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de CTG, et (ii) au décès ou aux dommages corporels causés par la négligence de CTG, de ses employés ou de ses agents. 4. CTG décline toute responsabilité contractuelle, délictuelle ou autre pour une quelconque perte de bénéfice ou tous dommages consécutifs, indirects, accessoires, spéciaux, punitifs ou exemplaires en lien avec la fourniture de quelconques Biens ou Services en vertu du présent Contrat, même si elle a été informée au préalable par l’autre partie de la possibilité d’une telle perte ou d’un tel dommage potentiel. CTG ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en matière contractuelle, délictuelle ou autrement pour de quelconques pertes ou dommages résultant d’une faute du Client. 5. Aucune action ne pourra être intentée par l’une quelconque des parties plus d’un an après la survenance de la cause de l’action en question, sauf pour ce qui est des causes d’actions résultant d’un décès ou d’un dommage corporel ou en rapport avec une réclamation pour non-paiement de redevances dues au titre du présent Contrat. 6. Le Client devra tenir CTG quitte et indemne de tout préjudice que CTG pourrait subir en raison des réclamations de tiers relatives aux Produits, Biens ou Services fournis par CTG, y compris : (i) les réclamations de tiers, y compris les employés du Client, subissant un préjudice du fait d’une action illicite de la part des employés de CTG mis à la disposition du Client et travaillant sous sa supervision ou sur ses instructions ; (ii) les réclamations de tiers, y compris les employés de CTG, subissant un préjudice du fait de la négligence du Client ou de situations dangereuses dans son entreprise liées à l’exécution du Contrat ; (iii) les réclamations de tiers subissant des pertes ou préjudices résultant d’un manque ou d’une mauvaise utilisation d’un Bien ou d’un Produit fourni par CTG, utilisé ou modifié par le Client ou fourni par le Client à des tiers en lien avec les Produits et Services du Client.
Fonctionnement 4.3.1 Le Comité de gestion se réunira au moins une fois par exercice (d’avril à mars) ou à la demande écrite de l’une des Parties, aux lieux et dates convenus par les coprésidents. 4.3.2 Lorsqu’un membre du Comité de gestion ne peut prendre part à une réunion du Comité, la Partie qui l’a nommé au Comité désignera un remplaçant pour ce membre. 4.3.3 Toutes les décisions du Comité de gestion seront prises par voie de consensus. En l’absence d’un tel consensus, la question en litige sera présentée aux Personnes-ressources identifiées à l’article 12.0 du présent Accord. 4.3.4 Le Comité de gestion peut établir des procédures d’administration et de fonctionnement du Comité. 4.3.5 Nonobstant l'expiration ou la résiliation de l’Accord, le Comité de gestion dispose de six mois pour achever ses activités après la date d’expiration ou de résiliation du présent Accord.