Santé et sécurité au travail Clauses Exemplaires

Santé et sécurité au travail a) L’Hôpital et le Syndicat conviennent de promouvoir la santé et la sécurité au travail et de prévenir et réduire les blessures sur les lieux de travail et les maladies professionnelles. Les parties conviennent que la santé et la sécurité sont de la plus haute importance et acceptent de promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être dans toute l’organisation. L’Employeur fournit régulièrement des séances d’orientation et de formation sur la santé et la sécurité aux employées, nouvelles et expérimentées, et les employées doivent assister aux séances de formation requises sur la santé et la sécurité. Par conséquent, les parties assument totalement les responsabilités de l’Employeur et de l’employée prévues dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et insistent particulièrement sur ce qui suit : • L’Employeur prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection de la travailleuse [Loi sur la santé et la sécurité au travail, alinéa 25(2)h)]. • Dans la prise de décisions en matière de santé et de sécurité au travail, l’Hôpital n’attend pas d’avoir une démonstration scientifique complète ou une certitude absolue avant de prendre des mesures raisonnables, y compris, sans s’y limiter, la fourniture d’équipements de protection individuelle facilement accessibles qui réduisent les risques et protègent les employées. • Les Hôpitaux font en sorte que des stocks adéquats du respirateur N95 ou d’un équipement de protection autorisé équivalent ou meilleur (ou de tout autre équipement de protection personnelle sur lequel les parties se sont entendues par écrit) puissent être rapidement distribués aux infirmières s’il existe des indications raisonnables de l’apparition d’une pandémie ou d’une épidémie, ou de l’éclosion d’une maladie infectieuse au sein de la collectivité desservie par l’Hôpital. • L’Employeur qui reçoit les recommandations écrites du délégué à la santé et à la sécurité lui répond par écrit dans les vingt et un (21) jours qui suivent [Loi sur la santé et la sécurité au travail, paragraphe 9(20)]. • La réponse de l’Employeur fixe un délai de mise en œuvre des recommandations qu’il accepte et justifie son refus dans le cas des recommandations qu’il n’accepte pas [Loi sur la santé et la sécurité au travail, paragraphe 9(21)]. • L’Employeur veille à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection prescrits soient fournis [Loi sur la santé et la sécurité au travail, alinéa 25(1)a)]. • La travai...
Santé et sécurité au travail. (a) La santé et la sécurité au travail font référence à la responsabilité légale qu’a le Fournisseur de gérer la santé et la sécurité des employés et des sous-trai- tants lorsqu’ils sont engagés par le PROE. (b) Dans l’exécution de ses obligations au titre du présent Contrat, le Fournisseur doit se conformer, et s’efforcer raisonnablement de veiller à ce que ses sous- traitants se conforment, aux dispositions de toutes les lois, réglementations, d’une loi sur la santé et la sécurité au travail. (c) Dans l’exécution de ses obligations au titre du présent Contrat, le Fournisseur doit se conformer, et s’efforcer raisonnablement de veiller à ce que ses sous- traitants se conforment, à toute politique du PROE en matière de travail, de santé et de sécurité, telle que notifiée, mentionnée ou mise à disposition, par le PROE au Fournisseur par écrit. (d) Si le Fournisseur est tenu, en vertu d’une loi sur la santé et la sécurité au tra- vail, de signaler à un organisme de réglementation un incident résultant de la fourniture des Services : (i) en même temps, ou dès que possible, le Fournisseur doit notifier cet in- cident et transmettre une copie de toute notification écrite fournie à un organisme de réglementation, au PROE ; et (ii) le Fournisseur doit fournir au PROE, dans le délai spécifié par le PROE, un rapport détaillant les circonstances de l’incident, les résultats des in- vestigations sur sa cause et toute recommandation ou stratégie de pré- vention pour l’avenir. (e) Le Fournisseur doit informer le PROE de tous les détails de : (i) toute infraction présumée à une loi sur la santé et la sécurité au travail liée à la prestation des Services, dans les 24 heures suivant la prise de connaissance de cette infraction présumée ; (ii) toute cessation ou injonction d’arrêter les travaux relatifs à la prestation des Services, en raison de travaux dangereux, dès que le Fournisseur est informé de cette cessation ou injonction ; (iii) toute entrée sur le lieu de travail par une personne autorisée à entrer dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail ou par un inspec- teur, dans tout lieu où les Services sont exécutés ou entrepris, dans les 24 heures suivant la connaissance de cette entrée sur le lieu de travail ; et (iv) toute procédure engagée à l’encontre du Fournisseur ou de ses em- ployés, ou toute décision ou demande de l’organisme de réglementation adressée au Fournisseur ou à son Personnel, en vertu d’une loi sur la santé et de la sécurité au travail, d...
Santé et sécurité au travail. 15.1 Fournisseur responsable de la santé et de la sécurité
Santé et sécurité au travail. 28.01 Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans la mesure où ces dispositions sont applicables à l’Employeur. 28.02 L’Employeur et le Syndicat forment un comité de santé et sécurité composé de deux (2) représentantes désignées par le Syndicat et de deux (2) représentants désignés par l’Employeur. Les parties se rencontrent à la demande de l’une ou de l’autre des parties. Si ces rencontres sont durant les heures de travail, il n’y aura pas de perte de salaire.
Santé et sécurité au travail. En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer son responsable et transmettre son arrêt de travail à la direction des ressources humaines, dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit un délai 48 heures.
Santé et sécurité au travail. Examen médical d’embauche * Obligation de sécurité pesant sur l’employeur 1° Ne constitue pas une faute le fait pour un salarié de ne pas se présenter sur le lieu de travail après la constatation de son inaptitude à tout poste dans l’entreprise. 2° L’article L. 122-52 du Code du travail ne s’ap- plique pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002. N° 03-44.980. – C.A. Montpellier, 27 mai 2003 M. Chagny, Pt. (f. f.). – X. Xxxxxxx, Rap. – M. Legoux, Av. Gén. 1° L’inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut être constatée – sauf danger immédiat – qu’à l’issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, d’une étude de poste et éventuellement d’examens complémen- taires (article R. 241-51-1 du Code du travail). En l’espèce, après plusieurs arrêts de travail successifs pour maladie, l’inaptitude d’une salariée à tout poste dans l’entreprise avait été constatée par le médecin du travail, à la suite de deux examens médicaux effectués sur l’initiative de la salariée, sans information préalable de l’employeur. La salariée n’ayant pas repris son poste de travail à la fin de ses arrêts de travail a été licenciée pour absence injustifiée et abandon de poste. La chambre sociale casse l’arrêt de la cour d’appel qui a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave ; elle considère en effet qu’il ne peut être reproché à la salariée une absence injustifiée alors qu’elle a été déclarée inapte à occuper un quelconque emploi dans l’en- treprise. 2° C’est la loi de modernisation sociale du 17 xxx- vier 2002 qui a introduit l’article L. 122-49 du Code du travail prohibant le harcèlement moral et l’article L. 122-52 du Code du travail selon lequel le salarié qui s’estime victime de harcèlement moral ou sexuel doit pré- senterlesélémentsdefaitlaissantsupposerunharcèlement, la partie défenderesse devant alors prouver que les agis- sements incriminés ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L’arrêt du 13 juillet 2005, faisant application dans le temps de l’article L. 122-52 du Code du travail, décide que les dispositions de cet article ne peuvent s’appli- quer à des faits de harcèlement moral datant de l’année 2000 et donc antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002. La loi du 3 janvier 2003 a modifié la rédaction de l’ar- ticle L. 122-52 du Code du travail et impose désormais au salarié, non pas la présentation de faits laissant sup- poser l’ex...
Santé et sécurité au travail. Examen médical d’embauche ....................................................................................... 262 * Obligation de sécurité pesant sur l’employeur .......................................................... 263 * Obligation pesant sur le salarié de prendre soin de sa sécurité et de celle d’autrui.......................................................................................................... 264 * Protection du salarié malade ou victime d’un accident du travail ......................................................................................................................... 265
Santé et sécurité au travail. L’Employeur s’engage à offrir un milieu de travail confortable et sain aux Employés, ce qui englobe des conditions appropriées d’éclairage, de ventilation et de chauffage. Les Employés ont accès à des toilettes spacieuses qui sont maintenues en tout temps dans un état propre et salubre. Un représentant sera nommé pour représenter le Syndicat au sein de tout Comité conjoint de santé et de sécurité du Syndicat et de l’Employeur, et il ne subira aucune perte de salaire en raison de sa participation à ces réunions, à des inspections du lieu de travail ou à des enquêtes sur des accidents ou des incidents. L’Employeur doit fournir du matériel de premiers soins conformément à la loi sur les accidents du travail de la Province ou du Territoire en question. Il n’y aura aucune discrimination, aucune pénalité, aucune intimidation, ni aucune contrainte lorsque les Employés respecteront le présent article sur la santé et la sécurité.
Santé et sécurité au travail. L’employeur·se s’assure que les plans de prévention en santé et sécurité :  Soient accessibles pour l’employé·e en tout temps;  Incluent les informations sur les contaminants et autres risques potentiels ainsi que les mesures de prévention et de secours. L’employeur·se s’assure que les noms des secouristes soient affichés et que ceux-ci soient identifiés comme tels sur le lieu de l’intervention.
Santé et sécurité au travail. Obligation de sécurité pesant sur l’employeur