PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Clauses Exemplaires
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de l'environnement : • Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux : • Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux : En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets. Le PROMETTANT déclare : • ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement sur les lieux ; • ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ; • qu’à sa connaissance : ⋅ l’activité exercée dans l’immeuble n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code de l’environnement ; ⋅ l'immeuble n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ; ⋅ il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ; ⋅ il n’a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous- sols par exemple) ; ⋅ il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ; • qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ; • qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, toute ou partie d’une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. Le fournisseur doit respecter toutes les lois et règlements applicables au Québec en matière de protection de l’environnement. Il est responsable de prévenir la pollution ou la nuisance qui pourrait être causée par les produits, services et activités découlant du présent contrat. À cet effet, il doit prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour protéger l’environnement et pour éviter toute forme de pollution ou de nuisance. De plus, il s’assure qu’il a du personnel qui a reçu la formation appropriée pour intervenir en cas d’urgencede nature environnementale. Le fournisseur s'engage à tenir Hydro-Québec indemne de toute réclamation, sanction, pénalité, contravention ou avis ou constat d'infraction en matière de protection de l'environnement, résultant d'un manquement, faute ou négligence du Clauses contractuelles pour services professionnels d'ingénierie fournisseur, d’un sous-traitant ou de quiconque dont il est légalement ou contractuellement responsable ou imputable. À défaut de respecter cet engagement d'indemniser Hydro-Québec, dans les trente (30) jours d'un avis écrit à cet effet, celle-ci pourra procéder à une déduction correspondante sur tout paiement dû. Le fournisseur doit aviser dans les plus brefs délais le représentant d'Hydro-Québec de tout incident, non-conformité ou urgence de nature environnementale survenantdans le cadrede l'exécution des obligations découlant duprésent contrat. Il doit en outre respecter les dispositions environnementales décrites aux clauses particulières du présent contrat.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. L’Entreprise s’engage à respecter la réglementation relative à la protection de l’environnement et à mettre en œuvre les actions nécessaires pour réduire son impact sur l’environnement, notamment par la réduction de ses consommations d’énergie et de ressources primaires ; la réduction des rejets dans l’eau, l’air et le sol ; l’élimination des pollutions accidentelles ; la réduction des déchets générés par son activité et la traçabilité de leur élimination ; la maîtrise des impacts et rejets des substances dangereuses pour l’environnement et la santé.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. Le bénéficiaire est en devoir de respecter toute réglementation en matière d’environnement. Il lui appartient de chercher à éviter toute pollution, de nature chimique, biologique, acoustique, lumineuse ou autre, et de réduire autant que possible les rejets issus de ses activités dans l’air, le sol ou les autres milieux. Le bénéficiaire cherchera à favoriser le maintien voire l’amélioration du niveau de biodiversité du domaine concédé, notamment en appliquant les principes suivants : – réduire les surfaces imperméabilisées, – préférer la plantation de prairies, d’arbres, d’arbustes ou de bosquets à des surfaces simplement engazonnées, – choisir des essences diversifiées, endogènes, Le bénéficiaire pourra s’informer sur les éventuelles zones naturelles protégées ou inventoriées applicables dans le périmètre du terrain mis à disposition (zones Natura 2000, ZNIEFF, zones humides…) notamment via les cartographies éventuellement disponibles sur le site internet de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement compétente. Des opérations d’entretiens en vue de détruire l’ambroisie, en toute priorité, ainsi que de maintenir en bon état la végétation actuelle et future doivent être programmées régulièrement. Le bénéficiaire procédera à la taille ou à la coupe des arbres jugés dangereux. Il prendra soin d’éviter la dispersion d’espèces végétales invasives (renouée du Japon, érable Negundo, robinier, etc.). Le bénéficiaire s’engage à ne pas utiliser de produits phytosanitaires (biocide et herbicide) lors des opérations d’entretien.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. Le Concessionnaire s'engage à ce que les travaux d’extension, de renforcement, de renouvellement du Réseau concédé se fassent dans des conditions qui respectent la qualité de l'environnement et la conservation du domaine public.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. Le rédacteur informe les parties des dispositions de l’article L 514-20 du Code de l’Environnement ci-après relatées : « Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » En outre, le rédacteur rappelle qu’il convient également de s’intéresser à la question du traitement des terres qui seront excavées. Elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de pollution (loi n° 75- 633 du 15 Juillet 1975 et loi n° 92-646 du 13 Juillet 1992 relative à l’élimination des déchets). - ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les lieux objet des présentes ; - ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés au sens de l’article 3 de la loi n° 75-633 du 15 Juill et 1975 ; - qu’à sa connaissance l’activité exercée dans l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code de l’Environnement ; - que le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation (loi n° 92-646 du 13 Juillet 1992) ; - qu’il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé de l’environnement ; - qu’il n’a jamais été exercé sur les lieux don...
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. Le Bailleur déclare, qu’à sa connaissance, le bâtiment dans lequel se trouvent les locaux objets des présentes et son terrain d’assiette n’ont pas été utilisés aux fins d’une activité nuisible pour l‘environnement ou réglementée dans ce cadre, et notamment qu’ils n’ont pas accueilli aucune installation classée autorisée ou simplement déclarée. De son côté, le Preneur devra informer le Bailleur de tout projet qui, bien que conforme à la destination des locaux convenue entre les parties, pourrait avoir une incidence sur la législation ou la réglementation applicable en matière d’environnement. Le Preneur restera seul responsable de tous dommages causés à l’environnement du fait de son exploitation. Le Preneur, ayant l’obligation de remettre au Bailleur en fin de bail le bien loué exempt de substances dangereuses pour l’environnement, supportera en tant que de besoin toutes les conséquences juridiques et financières d’une éventuelle remise en état des locaux.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. Le Bénéficiaire prend les biens dans l’état où ils se trouvent au jour des présentes et fait son affaire de l’état du sol ou du sous-sol, de l’état ou de la situation des constructions existant dans les Biens et des mitoyennetés. Le Propriétaire précise que les biens étaient à usage industriel. Le Bénéficiaire déclare vouloir faire son affaire, à ses frais et sous sa responsabilité, de la réalisation de toutes mesures qui s'avèreraient nécessaires du fait de l’état environnemental des biens, dont notamment la pollution des sols, des sous-sols ainsi que la présence de déchets, en ce compris en cas de changement d’usage des Biens par rapport à un usage industriel identique à la dernière période d’exploitation ou de tout autre changement d’usage ultérieur aux présentes. Le Bénéficiaire reconnaît qu’il dispose d’une connaissance suffisante des lieux, et des contraintes liées à l’exploitation ferroviaire passée, de telle sorte qu’il est en mesure d’assurer l’ensemble des obligations mises à sa charge par la présente convention. Il déclare faire son affaire personnelle de cette situation et renonce à tout recours contre le Propriétaire quant à l’état du bien mis à sa disposition, et du fait de l’exercice des activités entrant dans le champ d’application de son affectation. Une attention particulière sera portée dans la prise en compte des espèces protégées qui peuplent les Biens. Une étude écologique produite par la société Setec Environnement et ses sous-traitants a été rendue en mars 2015 et est annexée (annexe …). Le Bénéficiaire et le Propriétaire s’engagent à faire leur affaire de cette situation dans le cadre des travaux, aménagements, mesures à intervenir sur les Biens.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. Le Bailleur déclare qu'à sa connaissance le bâtiment dans lequel se trouvent les locaux, objet des présentes et son terrain d'assiette n'ont pas été utilisés aux fins d'une activité nuisible pour l'environnement ou réglementée dans ce cadre, et notamment qu'ils n'ont accueilli aucune installation classée autorisée ou simplement déclarée. De son côté, le Preneur devra informer le Bailleur de tout projet qui, bien que conforme à la destination convenue entre les parties, pourrait avoir une incidence sur la législation ou la réglementation applicable en matière d'environnement. Le Preneur restera seul responsable de tous dommages causés à l'environnement par son exploitation. Le Preneur, ayant l'obligation de remettre au Bailleur en fin de bail le bien loué exempt de substances dangereuses pour l'environnement, supportera en tant que de besoin toutes les conséquences juridiques et financières d'une éventuelle remise en état des locaux.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. Le bailleur déclare qu’à sa connaissance, le bâtiment dans lequel se trouvent les locaux, objets des présentes, avec son terrain d’assiette, n’ont pas été utilisés aux fins d’une activité nuisible pour l’environnement ou réglementée dans ce cadre et, notamment, qu’ils n’ont accueilli aucune installation classée autorisée ou simplement déclarée. De son côté, le preneur devra informer le bailleur de tout projet qui, bien que conforme à la destination convenue entre les parties, pourrait avoir une incidence sur la législation ou la réglementation applicable en matière d’environnement.