Catastrophes technologiques Clauses Exemplaires

Catastrophes technologiques. Cette garantie couvre les dommages matériels directs subis par le véhicule assuré et ayant eu pour cause déterminante un accident technologique tel que défini à l’article L. 128-1 du Code des assurances. Cette garantie ne s’applique qu’après la publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe technologique. Lorsque vous avez souscrit la formule « Tiers Confort », seul(e) la réparation ou le remplacement des glaces endommagées visées à l’article 2.2.5 ci-avant est garanti(e).
Catastrophes technologiques. L’indemnisation interviendra dans les 3 mois qui suivent, soit : • la remise par vous de l’état estimatif des biens endommagés et des pertes subies ; • lorsqu’elle est postérieure, la date de la publication de l’état de catas- trophe technologique. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par nous porte intérêt au taux légal à compter de l’expiration de ce délai de 3 mois.
Catastrophes technologiques. La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 a rendu la garantie Catastrophes technologiques obligatoire pour tous les contrats d’assurance automobile garantissant les dommages aux corps de véhicules terrestre à moteur. Conformément aux dispositions des articles L. 128-1 à L. 128- 4 du Code des assurances*, le contenu de cette garantie et son champ d’application sont communs à tous les contrats d’assurance automobile. Nous indemnisons les dommages matériels subis par le véhicule assuré causés par un accident déclaré Catastrophe Technologique par arrêté interministériel publié au Journal Officiel.
Catastrophes technologiques. La présente garantie est une extension de garantie obligatoire prévue par le Code des assurances (articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants). L’état de catastrophe technologique est constaté en cas de survenance d’un accident dans une ins- tallation industrielle classée (au sens du code de l’environnement Livre V, titre 1er), lié au transport de matières dangereuses ou causé par des installations minières, à l’exclusion des accidents nucléaires, rendant inhabitable plus de 500 logements.
Catastrophes technologiques. Cette garantie est subordonnée à la publication, au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel de Catastrophes Naturelles (articles L 125-1 et suivants du Code des Assurances). Elle couvre les dommages matériels directs subis par les biens garantis, ayant pour cause l’intensité anormale de phénomènes naturels (inondations, mouvements de terrain…) objet de l’arrêté interministériel, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites prévues. Vous conservez à votre charge la franchise fixée par les pouvoirs publics. Cette garantie a pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires des dommages à vos biens assurés résultant de l’état de Catastrophe Technologique conformément à l’article L 128-1 du Code des Assurances. Vos biens sont indemnisés dans la limite des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat. Cette garantie est subordonnée à la publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel de Catastrophes Technologiques.
Catastrophes technologiques. Cette garantie couvre, dans les limites indiquées sur vos conditions particulières, les dommages subis par les biens assurés consécutifs à une catastrophe technologique conformément à la loi du 30 juillet 2003. L'état de catastrophe technologique au lieu de survenance du dommage doit être constaté par un arrêté interministériel publié au Journal officiel. Aucune franchise n’est retenue sur cette garantie. Les sommes que nous vous versons au titre de cette garantie constituent une avance sur les recours que nous exerçons pour votre compte auprès de l’auteur de l’événement.
Catastrophes technologiques. Nous garantissons les dommages à vos biens à usage d’habitation ou placés dans des locaux à usage d’habitation résultant de l’état de catastrophe technologique conformément à la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003. La garantie est mise en jeu après publication au Journal Officiel de la République Française de la décision de l’autorité administrative ayant constaté l’état de catastrophe technologique (article L 128-1 du Code des Assurances).
Catastrophes technologiques. Est garantie la réparation pécuniaire des dommages subis par la remorque assurée et résultant de l’état de catastrophe technologique conformément aux dispositions des articles L.128-1 et suivants du Code des assurances, dès lors que vous avez souscrit une des garanties de dommages proposées, et ce dans les limites et conditions prévues par cette garantie. La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe technologique.
Catastrophes technologiques. 4.11.1. Nous garantissons 4.11.2. Nous ne garantissons pas outre les exclusions générales de votre contrat, les dommages subis par le véhi- cule assuré lorsque : • le souscripteur du contrat n’est pas une personne physique ; • le véhicule assuré est utilisé dans le cadre d’une activité professionnelle et/ou commerciale.
Catastrophes technologiques. Objet de la garantie Les biens garantis par le présent contrat. Nous garantissons Les dommages provoqués par une catastrophe technologique conformé- ment aux articles L128-1 et suivants du Code des assurances : • toutes les détériorations accidentelles subies par le bâtiment* et le mobilier usuel* assurés lorsqu’elles résultent d’une catastrophe tech- nologique ; • le remboursement total des frais de démolition, déblais, pompage, désinfection, décontamination et nettoyage rendus nécessaires à l’ha- bitabilité de votre logement ; • le remboursement de la cotisation d’assurance obligatoire « Dommages ouvrage » et les honoraires d’architecte, en cas de reconstruction. • les frais nécessaires à la réparation des toitures, terrasses, fenêtres, balcons, ciels vitrés, appareils mobiliers et chau- dières à l’origine des dommages (cette exclusion ne concerne pas les dommages causés par le gel aux installations hydrauliques intérieures) ;