Responsabilité à l’égard des tiers. Le fournisseur et le client supportent, chacun pour ce qui le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils encourent en vertu du droit commun à raison de tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés aux tiers à l’occasion de l’exécution des obligations qui leur incombent respectivement dans le cadre de l’application du contrat.
Responsabilité à l’égard des tiers. Le Gestionnaire du Réseau de Transport et le Producteur supportent, chacun en ce qui le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’ils encourent en vertu du droit commun à raison des dommages causés aux tiers, à l’occasion de l’exécution des obligations qui leur incombent respectivement dans le cadre du Contrat. A ce titre, le Gestionnaire du Réseau de Transport s'engage à garantir le Producteur contre les demandes qui auraient été formulées directement auprès du Producteur pour autant qu'elles résultent de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite par le Gestionnaire du Réseau de Transport de ses obligations telles que définies dans le cadre du Contrat et que le Gestionnaire du Réseau de Transport ait été en mesure de participer, en temps utile, à l'élaboration de la stratégie de défense et aux négociations relatives à ces demandes. Réciproquement, le Producteur garantit le Gestionnaire du Réseau de Transport contre les demandes qui auraient été formulées directement auprès du Gestionnaire du Réseau de Transport pour autant qu'elles résultent de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite par le Producteur de ses obligations telles que définies dans le cadre du Contrat et que le Producteur ait été en mesure de participer, en temps utile, à l'élaboration de la stratégie de défense et aux négociations relatives à ces demandes.
Responsabilité à l’égard des tiers. Les Parties supportent, chacune en ce qui la concerne, la réparation de tout dommage causé à tout tiers au Contrat (ci-après dénommé « Tiers »), à l’occasion duquel leur responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle serait engagée. Chaque Partie s'engage à garantir l'autre Partie de la réparation de tout dommage causé à un Tiers qu'elle aurait été amenée à réparer, mais qui résulterait de l'exécution imparfaite ou de l'inexécution par la première Partie de ses obligations au titre du Contrat sous réserve que la Partie bénéficiant de la garantie ait mis l'autre Partie à même de contribuer à la défense et de participer aux négociations avec ledit Tiers.
Responsabilité à l’égard des tiers. GRDF et le Producteur supportent, chacun en ce qui le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils encourent en vertu du droit commun à raison de tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés aux tiers à l’occasion de l’exécution des obligations qui leur incombent respectivement dans le cadre du Contrat.
Responsabilité à l’égard des tiers. L’Opérateur et l'Expéditeur supportent chacun les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile en vertu du droit commun, à raison de tout dommage causé à un tiers dans le cadre de l’exécution de leurs obligations respectives au titre du Contrat. L’Expéditeur est notamment responsable des dommages résultant du non-respect des règles et procédures contractuelles ou réglementaires par l’Armateur, le Capitaine, les Autorités et Services Portuaires, ou ses éventuels préposés et sous-traitants.
Responsabilité à l’égard des tiers. Le PARTENAIRE PROJET reste responsable dans les conditions du droit commun des dommages que son personnel pourrait causer aux tiers à l'occasion de l'exécution du présent contrat.
Responsabilité à l’égard des tiers. Le Prestataire est responsable de tout dommage causé à un tiers, dans le cadre de l’exécution du Contrat, par son fait ou celui de ses préposés, ainsi que par les biens placés sous sa garde. Le Prestataire garantit en conséquence le Client contre toutes réclamations et recours de tiers.
Responsabilité à l’égard des tiers. Le Titulaire est responsable et tenu à réparation de tout dommage causé à un tiers, dans le cadre de l’exécution du Marché, par son fait ou celui de ses préposés et/ou celui de ses Sous-Traitants, ainsi que par les biens et/ou matériels (incluant les Matériels) placés sous sa garde. Le Titulaire garantit et indemnise en conséquence le Client contre toutes réclamations et tous recours de tiers.
Responsabilité à l’égard des tiers. GRTgaz et le Client supportent, chacun en ce qui le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils encourent en vertu du droit commun à raison de tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés aux tiers à l’occasion de l’exécution des obligations qui leur incombent respectivement dans le cadre du Contrat. La responsabilité du Client peut notamment être engagée à l'égard d'un tiers au Contrat en cas de dommage résultant du non-respect des limitations imposées aux livraisons du gaz, ou du non-respect des instructions opérationnelles notifiées par GRTgaz, dans le cadre prévu aux article 9, 13.1 et 13.2 des Conditions Générales.
Responsabilité à l’égard des tiers. Le Distributeur et le Fournisseur supportent, chacun en ce qui le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils encourent en vertu du droit commun à raison de tous dommages matériels ou immatériels, de quelque nature que ce soit, causés aux tiers, à l’occasion de l’exécution des obligations qui leur incombent respectivement dans le cadre du Contrat. Chaque Partie s'engage à garantir l'autre Partie de tout dommage qu'elle aurait été amenée à réparer et qui résulterait directement de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse par la première Partie de ses obligations au titre du Contrat. Cette garantie est stipulée sous réserve que la Partie bénéficiant de la garantie ait mis l'autre Partie à même de participer pour sa part aux négociations avant toute solution au litige et/ou à la procédure engagée avec le ou les tiers, notamment par une information selon les modalités décrites à l’article 12 ou par une demande d’intervention forcée pour appel en garantie. Par ailleurs, le Fournisseur s’engage à garantir le Distributeur contre tout recours de tiers se prévalant de droits de propriété portant sur le Gaz. Cas particulier de la responsabilité à l’égard des Clients Les obligations du Distributeur stipulées dans les Conditions de Distribution, notamment celles relatives aux caractéristiques et à la pression du Gaz livré en un Point de Livraison, sont établies directement et exclusivement au profit du Client, tiers au Contrat, et ne créent aucun droit au bénéfice du Fournisseur. Le Distributeur est seul responsable des dommages causés au Client en cas de non-respect d’une ou plusieurs obligations mises à sa charge aux termes des Conditions de Distribution. Le Client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre du Distributeur pour les engagements du Distributeur contenus dans les Conditions de Distribution. Le Distributeur garantit le Fournisseur contre tout recours d'un Client ayant pour fondement un manquement du Distributeur à ses obligations au titre des Conditions de Distribution. Cette garantie est stipulée sous réserve que le Fournisseur bénéficiant de la garantie ait mis le Distributeur à même de participer pour sa part aux négociations et/ou à la procédure engagée avec le ou les Clients avant toute solution au litige, notamment par une information selon les modalités décrites à l’article 12 ou par l’application de la procédure « Réclamations Client » ou par une demande d’intervention forcée pour appel en garantie...