LIQUIDATION Clauses Exemplaires

LIQUIDATION. La dissolution de la Société entraîne sa liquidation. La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Pendant la durée de la liquidation, la dénomination de la Société suivie de la mention "société en liquidation", puis du nom du ou des liquidateurs, doit figurer sur tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers. La collectivité des associés nomme un liquidateur, qui peut être le gérant, à la majorité simple des voix ; elle fixe ses pouvoirs et sa rémunération. Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus, et notamment celui de pouvoir réaliser l'actif, à l'amiable ou autrement, en bloc ou isolément, selon toutes conditions de prix et de règlement jugées opportunes, afin de parvenir à l'entière liquidation de la Société. Il peut être autorisé par les associés à continuer les affaires en cours où à faire entreprendre de nouvelles activités par la Société, pour les besoins de la liquidation. Il reçoit tous règlements, donne valable quittance, paie les dettes sociales, consent tous arrangements, compromis, transactions et, plus généralement, fait tout ce qui est nécessaire pour la bonne fin des opérations de liquidation. Le liquidateur rend compte, une fois par an, de l'accomplissement de sa mission aux associés réunis en assemblée. La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés après approbation des comptes définitifs de liquidation. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait procéder à la liquidation, ou si celle-ci a été commencée, à son achèvement. Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices. Les règles concernant le partage des successions y compris l'attribution préférentielle s'appliquent au partage entre associés.
LIQUIDATION. L'assemblée générale règle le mode de liquidation. Après extinction du passif, le solde de l'actif est employé d'abord à rembourser aux associés le capital versé sur leurs parts sociales et non amorti. Le surplus, s'il y a lieu, est réparti entre les associés au prorata du nombre de leurs parts sociales. La clôture de la liquidation est constatée par l'assemblée générale.
LIQUIDATION. Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par les dispositions du code de commerce. La dissolution met fin aux fonctions du Président sauf, à l'égard des tiers, pour l’accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes. Les associés, ou l’associé unique, nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation. Le Président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les pièces justificatives en vue de leur approbation par les associés ou l’associé unique. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément. Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés ou l’associé unique, chaque année dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés, ou l’associé unique, peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement. Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports. En fin de liquidation, les associés, ou l’associé unique, statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. Les associés, ou l’associé unique, constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation. Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le Président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette consultation. Si les Associés ne peuvent délibérer ou s’ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.
LIQUIDATION. La dissolution de la Société entraîne sa liquidation. La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Pendant la durée de la liquidation, la dénomination de la Société suivie de la mention "société en liquidation", puis du nom du ou des liquidateurs, doit figurer sur tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers. La collectivité des associés nomme un liquidateur, qui peut être le gérant, à la majorité simple des voix ; elle fixe ses pouvoirs et sa rémunération. Il peut être autorisé par les associés soit à réaliser l’actif même à l’amiable, soit à continuer les affaires en cours ou à faire entreprendre de nouvelles activités par la Société, pour les besoins de la liquidation. Le liquidateur rend compte, une fois par an, de l'accomplissement de sa mission aux associés réunis en assemblée. La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés après approbation des comptes définitifs de liquidation. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait procéder à la liquidation, ou si celle-ci a été commencée, à son achèvement. Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices. Les règles concernant le partage des successions y compris l'attribution préférentielle s'appliquent au partage entre associés. 19.
LIQUIDATION. En début de liquidation, les liquidateurs doivent dresser un bilan puis des bilans annuels intermédiaires. Les affaires courantes doivent être terminées et les engagements de la société dissoute doivent être exécutés ou mis en sûreté. Les créances de la société dissoute doivent être exigées et la fortune placée en valeurs mobilières réalisées. Par une décision prise à l'unanimité, les associés peuvent en tout temps intervenir dans le processus de liquidation. Si, après le règlement des dettes, il reste un excédent, il y a lieu de rembourser d'abord le capital aux associés, puis de payer des intérêts pour la durée de la liquidation. L'excédent est distribué entre les associés suivant les dispositions applicables à la répartition des bénéfices. Ainsi, la liquidation est terminée.
LIQUIDATION. En cas de dissolution, le dépositaire, ou la société de gestion, est chargé des opérations de liquidation. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur. Ils sont investis, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs, payer les créanciers éventuels et répartir le solde disponible entre les porteurs de parts en numéraire ou en valeurs. Le commissaire aux comptes et le dépositaire continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la fin des opérations de liquidation.
LIQUIDATION. La décision collective des associés règle le mode de liquidation et nomme le ou les liquidateurs dont elle détermine les fonctions et la rémunération. Cette nomination met fin aux fonctions des commissaires aux comptes. Sous réserve des restrictions légales, les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif. Ils peuvent, en vertu d'une décision collective des associés, faire l'apport ou consentir la cession de la totalité des biens, droits et obligations de la société dissoute. La collectivité des associés conserve durant la phase de liquidation les mêmes attributions que pendant le cours de la société, elle approuve les comptes de liquidation. Le produit net de la liquidation, après le règlement du passif, est employé à rembourser le capital libéré et non amorti des actions ; le surplus est réparti entre les associés. Si toutes les actions sont réunies en une seule main et que l'associé unique n'est pas une personne physique, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil.
LIQUIDATION. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l'Assemblée Générale : - statue sur la liquidation, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, - désigne un ou plusieurs liquidateurs qui en seront chargés, - attribue l’actif net à une ou plusieurs associations ayant un objet similaire à celui du Centre dissout et à défaut, à un ou plusieurs établissements analogues, publics, ou reconnus d’utilité publique ou encore à des associations déclarées qui ont pour objet exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale, pouvant accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. En aucun cas l'actif ne pourra être réparti entre les membres. La dissolution devra faire l'objet d'une déclaration à la Préfecture du Département du Siège Social.
LIQUIDATION. La dissolution de la société entraîne sa liquidation sauf si elle résulte d’une fusion ou d’une scission ou encore de la réunion de toutes les parts sociales dans le patrimoine d’une personne morale. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Pendant la durée de la liquidation, la dénomination de la société est suivie de la mention "SOCIETE EN LIQUIDATION" et doit être accompagnée du nom du liquidateur. La dissolution de la société met fin aux fonctions du gérant. La collectivité des associés conserve les mêmes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle règle le mode de liquidation et nomme un liquidateur qui peut être le gérant. Les modalités de la liquidation et du partage sont celles des articles 1844-8 et 1844-9 du Code civil et des articles 9 à 14 du décret précité du 3 Juillet 1978.
LIQUIDATION. A l'expiration ou en cas de dissolution anticipée de la Société, la collectivité des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et la rémunération. Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de la collectivité des associés se poursuivent pour tout ce qui concerne la liquidation ; la collectivité des associés a, notamment, le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au(x) liquidateur(s). Le produit de la réalisation de l'actif sera employé à l'extinction du passif de la Société envers les tiers. Les associés seront ensuite remboursés du montant de leurs apports respectifs. Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Il ne peut être décidé d'attribuer aux associés ou à certains d'entre eux, à titre de partage en nature, l'immeuble social ou celles de ses parties qui resteraient invendues.