Définition des prestations. Les prestations dues par la société sont les suivantes : - Maintenance technique : Les prestations fournies par la société comprendront essentiellement l’entretien des installations immobilières et techniques à savoir : station centrale et sites d’antennes, y compris les pylônes, le réseau de câbles empruntant le domaine public avec leurs équipements de transmission et de raccordements, les câbles de raccordement des abonnés, sur la partie empruntant le domaine public, les interventions pour dépannage du réseau sur la partie du réseau en domaine public, l’exécution d’une vérification annuelle pour contrôle de la qualité des installations, suivants : La société se réserve le droit d’interrompre la distribution des signaux à l’abonné, de suspendre ou de résilier son contrat dans les cas perturbations introduites dans le réseau par le récepteur de l’abonné ou par tout autre appareil installé chez lui et ne faisant pas partie du réseau ou des matériels de raccordement modification, sans l’accord préalable de la société, des matériels de raccordement non paiement de l’abonnement à l’échéance Les frais de reconnexion éventuelle au réseau seront à la charge de l’abonné. Afin de préserver la qualité d’ensemble des signaux émis sur le réseau, l’utilisation de plusieurs prises dans un même logement est autorisée lorsque l’installation interne à ce logement a été conçue à cet effet dans le respect des normes en vigueur. Le réseau de distribution s’entend jusqu’au dérivateur dans la borne, non compris le raccordement de l’abonné qui constitue l’installation privée de celui-ci.
Définition des prestations. 1.1 Service Principal proposé aux particuliers et professionnels
1.1.1 Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de fourniture de services par TRAQUEUR.
1.1.2 En sus, le service de géolocalisation par GPS du système Traqueur iLink / Traqsat / iTwin et Twin / Twin2 est assuré partout en Europe.
Définition des prestations. Les prestations de raccordement d’un Nouvel Accès (ci-après « les Prestations ») sont réalisées par Orange. Ces Prestations sont les suivantes : pour un accès analogique isolé ou un Groupement d’accès analogiques, réalisation de la Desserte Câblée et du câblage de la Desserte Interne dans la limite de la fourniture et de la pose de trente (30) mètres de câbles et deux (2) prises téléphoniques (ne donnant pas droit au déplacement des prises existantes). pour un accès numérique isolé et pour un groupement d’accès numériques, réalisation de la Desserte Câblée et du câblage de la Desserte Interne dans la limite de la fourniture et de la pose de trois (3) mètres de câble ainsi que de la fourniture et l’installation d’un Equipement Terminal par accès. Au cas où l’Equipement Terminal est installé sur un câblage déjà existant ou réalisé par l’installateur privé de l’Utilisateur Final, en particulier si le câblage entre le Point de Présence et l’Equipement Terminal doit mesurer plus de trois (3) mètres, ledit câblage reste de l’entière responsabilité du Client. Pour toutes les opérations décrites ci-dessus, il est expressément convenu entre les Parties que Orange n’intervient pas sur la Desserte Interne au-delà des équipements fournis et posés par Orange mentionnés ci-dessus. L’Adduction téléphonique doit être réalisée, dans les règles d’urbanisme en vigueur, avant toute Commande d’un Nouvel Accès par le Client au Prestataire. Dans le cas où le Prestataire ou l’opérateur historique identifie l’absence d’Adduction téléphonique, le Prestataire rejette la Commande de création d’un Nouvel Accès pour ce motif. Les frais de déplacement restent dus. Dans le cas où, lors de la réalisation des Prestations, Orange identifie des difficultés exceptionnelles de construction, telles que définies cidessous, un devis est envoyé au Client. Si le Client accepte le devis proposé, Orange réalise les travaux nécessaires, puis le Prestataire traite la Commande. Les difficultés exceptionnelles de construction relèvent :
1 - de l’absence de local pour abriter l’Equipement Terminal.
2 - de contraintes géographiques particulières, en particulier : accès réglementé ou interdiction de passage ; site protégé (parcs naturels par exemple) ;
Définition des prestations. Les Prestations fournies par le PRESTATAIRE sont définies dans la Proposition commerciale.
Définition des prestations. § 1 Le montant du capital garanti figurant au certificat d’adhésion est versé à tout assuré atteint d’une incapacité de travail d’au moins 66% non révisable, le plaçant définitivement dans l’impossibilité d’exercer sa profession ou sa spécialité. L’invalidité prise en compte est l’invalidité professionnelle, c’est-à-dire que l’incapacité est appréciée par rapport à la capacité normale de travail d’une personne de même âge exerçant la même profession et le cas échéant, la même spécialité, dans les mêmes conditions. Le capital peut être, à la demande de l’assuré, s’il est âgé de moins de 55 ans, transformé en rente, selon les conditions en vigueur au moment de la demande. Le choix devient définitif avec la signature de la demande de prestation.
§ 2 Le montant du capital garanti est fixe pendant la durée du contrat (sauf modification de la garantie à la demande du souscripteur ou de l’adhérent dans les conditions prévues à l’article 10 susvisé et indexation visée à l’article 16) pour les adhésions intervenant depuis le 01/01/ 1994. Pour les adhésions intervenues entre le 01/01/1992 et le 31/12/1993, le montant du capital garanti est égal à un pourcentage du capital de référence choisi par le souscripteur ou l’adhérent et qui varie en fonction de l’âge atteint par l’assuré comme suit :
Définition des prestations. § 1 Est assuré le paiement d’un capital si l’assuré est atteint d’incapacité permanente totale ou d’incapacité permanente partielle, liée à un accident survenant en cours d’assurance selon la définition retenue ci-dessous.
§ 2 Pour l’application du présent contrat, on retiendra la définition de l’accident mentionnée à l’article 3 § 4-a ci-dessus.
§ 3 Le montant de la prestation garantie figure au certificat d’adhésion. En cas d’incapacité permanente totale, ce montant est égal à 100% du capital de référence. En cas d’incapacité permanente partielle, ce montant est égal à une fraction du capital de référence, correspondant au taux d’incapacité permanente évalué conformément aux dispositions de l’article 37 ci-dessous après consolidation (1).
(1) On considère que l’état de santé est consolidé à partir du moment où la pathologie n’est plus susceptible d’évolution ou encore à partir du moment où les traitements médicaux et chirurgicaux ne sont plus susceptibles d’apporter une amélioration supplémentaire.
Définition des prestations. > Aux fins visées à l’article 3, SOCOTEC effectue les prestations suivantes : > Examen de l’adéquation du dossier d’identité en regard des exigences de sécurité applicables au bâtiment ou à l’établissement ; > Examen visuel de la conformité du SSI au dossier d’identité. > Examen, sur documents, des conditions d’exploitation du SSI : > Vérification de la réalité des actions de maintenance : > Établissement du Rapport de Vérification Réglementaire en Exploitation correspondant. > Signature du registre de sécurité.
Définition des prestations. En cas d’option à la commande pour l’utilisation des Progiciels EIC en mode hébergé et infogéré (modèle SAAS), EIC met à la disposition du Client : II-2.1- Une prestation d’hébergement des Progiciels EIC qui comprend : L’allocation au Client d’une capacité de stockage sur la plate- forme EIC dont la taille est définie selon des pratiques, usages ou utilisation ‘normale’ et standard des Progiciels EIC (en cas d’activité particulière du Client qui justifierait une allocation d’espace supplémentaire, EIC et le Client se rapprocheraient pour définir les modalités techniques et financières spécifiques à cette utilisation ‘hors norme’) La fourniture de l’énergie informatique nécessaire à la réalisation des prestations identifiées au sein du présent contrat; La surveillance du bon fonctionnement de l’infrastructure nécessaire à l’hébergement ; L’installation et l’accessibilité sur la configuration d’exploitation des Progiciels EIC ; La sauvegarde de l’ensemble des données ‘Client’ saisies dans les progiciels EIC et la protection des supports de sauvegarde ; La gestion de la sécurité, tant physique que logique, des progiciels EIC mis à la disposition du Client et d’une manière générale de la plate- forme d’hébergement, compte-tenu des moyens raisonnables connus au moment de leur mise en œuvre ; Ainsi, n’entrent pas dans le champ des prestations assurées par EIC, les prestations qui ne sont pas listées ci-dessus et notamment: Le contrôle des résultats ou toute autre action concernant le contenu des Progiciels EIC mis à la disposition du Client ; L’installation et la maintenance des matériels et logiciels sur les sites du Client. En conséquence, le Client est responsable de la mise en œuvre des équipements nécessaires à l’accès aux services via le réseau Internet ou son réseau privé.
Définition des prestations. §1 Le présent contrat garantit le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité de travail temporaire totale d’un assuré résultant d’une maladie ou d’un accident survenu en cours d’assurance et entraînant la cessation de sa fonction visée à l’article 1er ci-dessus. A ce titre, est considéré comme atteint d’une incapacité de travail ouvrant droit aux prestations prévues par le présent contrat, tout assuré qui cesse totalement son activité et perçoit des indemnités journalières de la Sécurité Sociale ou une fraction de son traitement maintenu par l’établissement hospitalier.
Définition des prestations. Le présent contrat garantit le versement d’un capital de 15 000 euros à l’adhérent qui, par suite de maladie ou d’accident survenu en cours d’assurance, est atteint d’une incapacité définitive de travail d’un taux au moins égal à 66% non révisable, le plaçant définitivement dans l’impossibilité d’exercer sa profession ou sa spécialité. L’invalidité prise en compte est l’invalidité professionnelle, c’est-à-dire que l’incapacité est appréciée par rapport à la capacité normale de travail d’une personne de même âge exerçant la même profession et le cas échéant, la même spécialité, dans les mêmes conditions. Au sens du présent contrat, l’invalidité s’entend de l’incapacité définitive pour l’interne à mener à son terme son cursus universitaire et à exercer ultérieurement la profession de santé correspondante.