Contrefaçon Clauses Exemplaires

Contrefaçon. L’Exposant doit faire son affaire personnelle de la protection intellectuelle et/ou industrielle des matériels, produits, services et marques exposés, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’Organisateur étant déchargé de toute responsabilité à cet égard, notamment en cas de litige avec un autre Exposant ou visiteur. En cas de contrefaçon dûment constatée par décision de justice quelle que soit sa date, l’Organisateur pourra exiger de l’Exposant de se mettre en conformité avec la décision. À défaut, l’Organisateur se réserve le droit de ne pas admettre l’Exposant ou d’appliquer les sanctions prévues aux présentes sans que celui-ci puisse prétendre à un quelconque dédommagement.
Contrefaçon. Le Fournisseur garantit la jouissance paisible des droits de propriété intellectuelle cédés et concédés à l’Acheteur au titre du Bon de Commande notamment contre toutes les revendications des tiers en matière de propriété intellectuelle pour les Travaux qu'il livre et s'engage à prendre à sa charge toutes les conséquences et les condamnations pécuniaires qui pourraient en résulter pour l’Acheteur. De plus, le Fournisseur doit, à ses frais, (1) soit obtenir le droit de continuer à utiliser les Résultats des Travaux, (2) soit remplacer ou modifier ces Travaux afin qu'ils cessent de constituer une contrefaçon, tout en assurant les fonctions initialement prévues par l’Acheteur, (3) soit si ce qui précède se révèle difficilement réalisable, reprendre les Travaux en remplaçant ceux-ci par des travaux équivalents définis par le Fournisseur en accord avec l’Acheteur, le tout sans préjudice pour l’Acheteur de demander des dommages et intérêts.
Contrefaçon. La soumission par l’acheteur de plans, parties des plans, ou modèles destinés à la fabrication de sa commande dégage le vendeur de toute responsabilité concernant une contrefaçon éventuelle, sans préjudice des droits de recours du vendeur. Nous n’assumons aucune responsabilité vis-à-vis de tiers du chef de revendication en matière de propriété industrielle pour appareils exécutés d’après plans ou modèles.
Contrefaçon. En cas de tentative de saisie ou toute forme de contestation des droits de DIVALTO, le CLIENT devra en aviser immédiatement et par écrit DIVALTO et élever toute protestation contre la saisie et prendre toute mesure pour faire connaître les droits de propriété en cause. Il est précisé que DIVALTO reste seul responsable de la direction et de la défense d’une telle action et de toute négociation, transaction ou compromis pouvant intervenir dans le cadre de cette action. Le CLIENT s’engage à assister diligemment DIVALTO et à lui communiquer toute information nécessaire à la bonne exécution du présent article. DIVALTO décline toute responsabilité contre toute action pour violation d’un droit de propriété intellectuelle, quel qu’il soit, qui trouverait son origine : • soit dans l’utilisation d’une version antérieure ou modifiée d’un Progiciel, lorsque ladite contrefaçon, violation ou action aurait été évitée en utilisant la version à jour et non modifiée d’un Progiciel fourni par DIVALTO au CLIENT ; • soit dans l’assemblage ou l’Utilisation de tout Progiciel ou Service fourni dans le cadre du Contrat avec un logiciel ou tout matériel informatique ou autre, non fourni par DIVALTO, lorsque ladite contrefaçon, violation ou action aurait été évitée en utilisant le Progiciel ou le Service seul et de manière indépendante. Dans le cas où une interdiction de jouir des droits concédés sur un ou plusieurs Progiciels serait prononcée en conséquence d’une action en contrefaçon ou résulterait d’une transaction signée avec le demandeur à l’action en contrefaçon, DIVALTO s’efforcera, à son choix et à ses frais, soit : • à obtenir le droit pour le CLIENT de poursuivre l’Utilisation ; • à remplacer l’élément contrefaisant par un élément équivalent ne faisant pas l’objet d’une action en contrefaçon ; • à modifier l’élément contrefaisant de façon à éviter ladite contrefaçon. Cette clause fixe les limites de la responsabilité de DIVALTO en matière de garantie de jouissance paisible.
Contrefaçon. 20.1. Chaque Partie garantit et s’engage à indemniser l’autre Partie des suites de toute action en contrefaçon, action en concurrence déloyale, revendication, contestation ou réclamation de tiers introduite contre le l’autre Partie en rapport avec les Prestations.
Contrefaçon. Le fournisseur défendra Solidaris et lui remboursera tout frais, toute dépense ou dommages et intérêts mis à charge de Solidaris dans le cadre de toute action en contrefaçon de brevet, invention, dessins, marques ou droits d’auteur intentée par un tiers et qui pourrait résulter de l’achat, l’utilisation ou la vente des marchandises fournies à Solidaris par le fournisseur.
Contrefaçon. Le Client garantit qu’au moment de la conclusion du Contrat, les maquettes de lancement, leurs cahiers des charges et leurs conditions de mises en œuvre n’utilisent pas les droits de propriété intellectuelle ou un savoir- faire, détenus par un tiers. Il garantit pouvoir en disposer libre- ment sans contrevenir à une obligation contractuelle ou légale. Le Client garantit la société MAROQUINERIE XXXXXXX XXXXXX de toutes les conséquences d’une action en responsabilité civile ou pénale résultant notamment d’une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale exer- cée par un tiers à l’encontre de la société MAROQUINERIE XXXXXXX XXXXXX sur le fondement de l’utilisation des modèles, des matières premières et composants y affé- rents et des cahiers des charges fournis par le Client.
Contrefaçon. 6.1 ANSYS défendra ou réglera, à sa seule discrétion et à ses frais, toute poursuite judiciaire intentée contre le Client dans la mesure où cette poursuite est fondée sur une réclamation selon laquelle les Services fournis par ANSYS violent un brevet ou droit d'auteur d'un tiers dans l'Union européenne. ANSYS paiera au Client tous les dommages et frais attribuables exclusivement à une telle réclamation accordée par le tribunal statuant en dernier ressort, à condition que le Client : (1) donne rapidement à ANSYS une notification écrite de la réclamation ; (2) permette à ANSYS d'avoir le contrôle exclusif de la défense et du règlement de la réclamation ; (3) fournisse à ANSYS, aux frais raisonnables de ANSYS, toute l'information et l'aide disponibles requises par ANSYS ; et (4) ne transige pas et ne règle pas amiablement cette réclamation.
Contrefaçon sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée au plus tard trois mois avant, soit au plus tard le 1er octobre de l’année en cours. Le prix de la redevance annuelle pourra être indexé sur l’indice Syntec. Étant donné la tacite reconduction et sauf dénonciation, la facturation sera automatique dès l'exercice suivant. Les factures sont payables comptant, à réception.
Contrefaçon. Les Parties s’informeront réciproquement, dans les plus brefs délais, de tous les cas de contrefaçon dont elles auraient connaissance. Dans le cas d’une contrefaçon par un tiers, les Parties se concerteront sur l’opportunité d’engager une action en justice et sur les modalités de cette action étant entendu qu’aucune obligation d’agir n’est à la charge des Parties. En cas de poursuites engagées par un tiers, chaque Partie assumera seule les frais à engager pour sa défense et en tirera seule les bénéfices du procès. Chacune des Parties sera personnellement responsable des sanctions prononcées éventuellement contre elle par les tribunaux. Dans tous les cas, les Parties s’engagent à se fournir réciproquement tous les documents, signatures et pouvoirs dont elles pourraient avoir besoin à l’occasion des procédures visées ci- dessus.