Délai de prescription. Aux termes de l’article L 114-1 du Code, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
Délai de prescription. Aux termes de l’article L 114-1 du Code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1. en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance.
2. en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. »
Délai de prescription. Sous réserve des dispositions de la présente Clause, toutes les réclamations doivent être formulées dans le délai prévu par la législation applicable. Si la loi permet aux parties de spécifier un délai plus court pour l’introduction des réclamations, ou si la loi ne prévoit aucun délai, les réclamations doivent être introduites dans les 18 mois suivant la survenance du ou des événements à l’origine du litige.
Délai de prescription. Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à comp- ter de l’événement qui y donne naissance selon les conditions de l’article L.114-1 du Code des assurances. La prescription est portée à dix ans lorsque le(s) bénéficiaire(s) est (sont) une personne distincte du souscrip- teur. La prescription est interrompue dans les conditions prévues par l’article L.114-2 du même Code par le bénéficiaire ou le souscripteur, en ce qui concerne le règlement des prestations. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :
Art. L.114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. »
Art. L.114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interrup- tion de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ». Les causes ordinaires d’interruption (articles 2240 à 2245 du code civil) susvisés sont : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui cont...
Délai de prescription. Les actions ou Litiges opposant les parties doivent être engagés conformément à la présente section dans les 2 ans à compter de la survenance de l’action ou du Litige.
Délai de prescription. Les délais de prescription en matière d’assurance sont fixés par la loi relative aux assurances du 4 avril 2014. Sous réserve de dispositions légales particulières, le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance est de 3 ans.
Délai de prescription. Lorsque la loi applicable le permet, le délai de prescription en ce qui concerne les actions en justice pour dettes au titre du présent Accord sera de 6 ans à compter de la plus tardive des dates auxquelles le manquement s’est produit ou aurait dû être découvert par Xxx.
Délai de prescription. Sauf en cas de responsabilité pour actes intentionnels, le Client ne peut engager aucune action d’aucune forme liée au présent Contrat plus de un (1) an après qu’il a pris conscience de l’apparition du motif de l’action.
Délai de prescription la période au cours de laquelle le souscripteur, qui est habilité à effectuer une demande d'indemnisation en cas de sinistre, est en mesure de faire valoir ce droit.
Délai de prescription. Le délai de prescription des créances est d’un (1) an à compter de la date limite de paiement. Ce délai est interrompu quand le client adresse une réclamation écrite à l’OPT ou quand l’OPT lui adresse une relance de paiement, par tout moyen de correspondance.