Force majeure et circonstances assimilées Clauses Exemplaires

Force majeure et circonstances assimilées. Les Parties sont déliées de leurs obligations respectives au titre des Conditions Standard de Livraison dans les cas et circonstances ci-après pour la durée et dans la limite des effets desdits cas et circonstances sur lesdites obligations :
Force majeure et circonstances assimilées. Les cas de force majeure ou cas fortuits au sens de l'article 1148 du Code Civil suspendent les obligations du présent Contrat. En cas de survenance d'un tel événement, la partie affectée en informe par écrit immédiatement l'autre partie. Elle s'efforce de bonne foi de prendre, en concertation avec l'autre partie, toute mesure, même palliative, raisonnablement possible en vue de poursuivre l'exécution du Contrat. Si les cas de force majeure ou cas fortuits ont une durée d'existence supérieure à un (1) mois, le présent Contrat peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, sans droit à indemnité de part et d'autre.
Force majeure et circonstances assimilées. La livraison et l’injection de gaz naturel peuvent également être réduites ou interrompues, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire, dans les cas de force majeure et en cas d’évènements indépendants de la volonté du GRT ou de circonstances assimilées au sens du présent article. Constitue un cas de force majeure tout événement normalement imprévisible, extérieur à la Partie qui l’invoque, et ne pouvant être surmonté par la mise en œuvre d’efforts raisonnables, et ayant pour effet de l’empêcher d’exécuter tout ou partie de l’une quelconque de ses obligations découlant du Contrat. Sont d’ores et déjà assimilés à des cas de force majeure, sans devoir remplir les critères énoncés à l’alinéa qui précède, les évènements suivants : ▪ émeutes, guerre, actes terroristes, actes de vandalisme, sabotage, dégâts causés par les actes criminels et les menaces de même nature, ▪ mobilisations, lock-out,; ▪ le fait du prince, décisions d’autorité civiles ou militaires ou de tribunaux, ▪ incendie, inondation, tremblements de terre, tempêtes, cyclones, ou autres phénomènes climatiques irrésistibles par leur cause et leur ampleur (notamment givre, neige, grêle, etc…), ▪ toute mise hors d’état ou de dérangement des installations de gaz naturel (de transport, de distribution, de stockage, d’acheminement etc.) résultant notamment d’explosion, d’inondation ou manque d’eau, de rupture ou de fissures ou fuites de conduites, de manque de courant électrique, de bris de machine, d’accidents d’exploitation ou de matériel ou du fait de tiers, toute limitation, réduction, interruption ou tout défaut de l’approvisionnement de gaz naturel à l'entrée du Réseau de Transport, indépendamment de la volonté du GRT, ayant un effet perturbateur sur la réalisation du service de transport. La Partie invoquant un événement ou circonstance visé au présent article, doit en avertir l’autre Partie dans les meilleurs délais, lui préciser la nature de l’évènement, ses conséquences et sa durée probable. Les Parties se tiendront mutuellement informées autant que nécessaire au cours de l’événement de force majeure. Lorsque le GRT invoque à juste titre un événement de force majeure, il est délié de ses obligations au titre du Contrat pour la durée et dans la limite de ses effets sur ses obligations. Agissant en opérateur prudent et raisonnable, il prend toute mesure économiquement raisonnable permettant de minimiser les effets de l’événement ou de la circonstance visé au présent paragr...
Force majeure et circonstances assimilées. Les Parties sont déliées de leurs obligations respectives au titre du Contrat dans les cas et circonstances ci-après, pour la durée et dans la limite des effets desdits cas et circonstances sur lesdites obligations : A cas de force majeure, entendu comme tout événement extérieur à la volonté de la Partie qui l’invoque, et ne pouvant être surmonté par la mise en œuvre des efforts auxquels celle-ci est tenue en sa qualité d’Opérateur Prudent et Raisonnable, ayant pour effet d’empêcher l’exécution par ladite Partie de tout ou partie de l’une quelconque de ses obligations découlant du Contrat; B grève, lorsqu’elle répond à la définition du cas de force majeure donnée ci-dessus ; C circonstances visée ci-après, sans qu’elle ait à réunir les critères énoncés à l’alinéa A, dans la mesure où sa survenance affecte la Partie qui l’invoque et l’empêche d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat :
Force majeure et circonstances assimilées. Chacune des Parties est déliée de tout ou partie de ses obligations au titre du Contrat et, par suite, de toute responsabilité contractuelle correspondante envers l’autre Partie en cas, en particulier, de force majeure, pour la durée et dans la limite des effets des événements et circonstances qu’elles conviennent de qualifier ainsi, soit : - Tout évènement qui ne pouvait être raisonnablement prévisible et qui est irrésistible, empêchant une des Parties d’exécuter ses obligations, tel que défini à l’article 1218 du code civil ; - Les circonstances suivantes : guerre, guerre civile, émeutes et révolutions, actes de terrorisme, attentats, sabotages, phénomène sismique, inondation, incendie empêchant l’exécution du Contrat, catastrophe naturelle au sens de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 et toute mesure prise par les pouvoirs publics empêchant l’exécution du Contrat. La Partie qui invoque un cas de force majeure ou l’une des circonstances définies ci-dessus en informe au plus tôt, par tout moyen approprié, l’autre Partie. Elle l’informe des effets de l’événement ou de la circonstance précitée, dont elle s’efforce d’abréger la durée, et prend toute mesure propre à les minimiser. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution du Contrat est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du Contrat. Si l’empêchement est définitif, le Contrat est résolu de plein droit et les Parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues à l’article 1351 du code civil.
Force majeure et circonstances assimilées. Conformément à l’article 1218 du Code Civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Chacune des Parties est déliée de tout ou partie de ses obligations au titre du Contrat et, par suite, de toute responsabilité contractuelle correspondante envers l’autre Partie en cas, en particulier, de force majeure, pour la durée et dans la limite des effets des événements et circonstances qu’elles conviennent de qualifier ainsi, soit : ▪ tout événement extérieur à la Partie qui l’invoque, y compris la grève de son propre personnel, du personnel de l’autre Partie ou d’un tiers au Contrat, dont elle ne pouvait raisonnablement prévoir la survenance et qu’elle n’est pas à même d’éviter ou de surmonter, ayant pour effet d’empêcher momentanément l’exécution par cette Partie, de tout ou partie de ses obligations ; ▪ toute circonstance mentionnée ci-après, relevant, ou non, de l’alinéa précédent, dès lors qu’elle aurait pour effet d’empêcher momentanément l’exécution par la Partie qui l’invoque de tout ou partie de ses obligations : o incident d’exploitation chez l’une des Parties tel que bris ou panne de machine ou de matériel, ou bris de canalisation, ne résultant ni d'un défaut d’entretien ni d'une utilisation anormale ; o état de catastrophe naturelle constatée conformément aux dispositions de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ; o fait de guerre ou attentat ; o action ou décision des Pouvoirs publics justifiée par la préservation du service public ou de la sécurité publique. La Partie qui invoque un événement ou circonstance de force majeure en informe au plus tôt, par tout moyen approprié, l’autre Partie. La Partie concernée informe dans les meilleurs délais, l’autre Partie des effets de l’événement ou de la circonstance précitée, dont elle s’efforce d’abréger la durée, et prend toute mesure propre à les minimiser. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil.
Force majeure et circonstances assimilées propos de l’interprétation ou de l’exécution du Contrat. Dès lors que ce litige n’a pu trouver de solution dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la réclamation du Client par eni, le Client dispose d’un délai de deux (2) mois supplémentaires, pour saisir le Médiateur National de l’Energie. La saisine qui est facultative et gratuite, comporte tous les éléments utiles à son examen. Le Médiateur National de l’Energie formule sur le litige dont il a été saisi une recommandation écrite et motivée dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d’accusé réception de la saisine. Ses coordonnées sont disponibles à tout moment auprès d’eni et accessibles sur le site internet de la Commission de Régulation de l’énergie : xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx.
Force majeure et circonstances assimilées. Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable et aucune indemnité ne pourra être demandée par une Partie à l’autre, au titre des retards ou conséquences dommageables dus à des cas de force majeure. En cas de force majeure, les obligations des Parties sont suspendues, à l’exception de l’obligation de payer les sommes dues. De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, au sens de l’article 1148 du Code civil, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français : les grèves totales ou partielles, internes ou externes à l’entreprise, lock-out, intempéries, épidémies, blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement pour quelque raison que ce soit, tremblement de terre, restrictions gouvernementales ou légales, panne d’ordinateur, blocage des télécommunications. De surcroît, la survenance d’un accident grave d’exploitation ou la défaillance de l’Activité d’Acheminement sur le réseau de Transport ou de Distribution de même que celle de l’un des Exploitants de ces réseaux sera constitutive d’un cas de force majeure. Si un cas de force majeure se poursuit pendant une durée supérieure à trente (30) jours, le Contrat pourra être résilié de plein droit.
Force majeure et circonstances assimilées. Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable et aucune indemnité ne pourra lui être demandée au titre des retards ou conséquences dommageables dus à des cas de force majeure telle que définie par l’article 1218 du Code civil. En cas de force majeure, les obligations des Parties sont suspendues, à l’exception de l’obligation de payer les sommes échues avant la survenance dudit cas de force majeure. Si un cas de force majeure se poursuit pendant une durée supérieure à un (1) mois, chaque Partie sera en droit de résilier le Contrat, et ce sans préjudice des stipulations de l’article 14 des présentes Conditions Générales de Vente. relatif à l’objet du Contrat qui aurait pu être établi antérieurement à l’entrée en vigueur du Contrat. Si l’une des dispositions du Contrat s’avérait contraire à une loi ou une réglementation applicable, cette disposition serait réputée écartée, sans que cela affecte la validité des autres dispositions du présent Contrat.
Force majeure et circonstances assimilées. Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable et aucune indemnité ne pourra être demandée par une Partie à l’autre, au titre des retards ou conséquences dommageables dus à des cas de force majeure. A ce titre, tout incident grave et/ou défaillance des opérateurs de Transport et/ou de Distribution est un cas entrant dans le champ d’application de l’article 1218 du code civil. Les Parties conviennent qu’il en sera de même en cas de : grèves totales ou partielles lock-out, restrictions gouvernementales ou légales, incident grave d’exploitation. En cas de force majeure, les obligations des Parties sont suspendues, à l’exception de l’obligation de payer les sommes dues. Si un cas de force majeure se poursuit pendant une durée supérieure à trente (30) jours, le Contrat pourra être résilié de plein droit.