Imprévision Clauses Exemplaires

Imprévision. En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l'article 1195 du Code civil, la Partie qui n'a pas accepté d'assumer un risque d'exécution excessivement onéreuse peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.
Imprévision. Il est convenu que, en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement onéreuse pour une partie, les parties renégocieront de bonne foi la modification du contrat. Il est convenu, sans que cette liste soit limitative, que sont notamment visés les évènements suivants : variation du cours des matières premières, modification des droits de douane, modification du cours des changes, évolution des législations. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties pourront convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles détermineront, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge pourra, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe, conformément à l’article 1195 du Code civil. ASSA ABLOY FRANCE (BU YALE) déclare en conséquence qu’il n’accepte pas par avance le risque de tels changements de circonstances. Aucune stipulation de prix ferme ou autre mention ne saurait être interprétée comme une telle acceptation de ce risque.
Imprévision. Les Parties conviennent expressément d’exclure l’application de l’article 1195 du Code civil.
Imprévision. Par dérogation à l’article 1195 du code civil, en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution excessivement onéreuse pour le Client, celui-ci ne pourra pas prétendre à une renégociation du contrat.
Imprévision. Les Parties ont mesuré les risques liés à l’exécution du Contrat, qu’elles acceptent et assument, et renoncent en conséquence à en renégocier les termes quelles que soient les circonstances. Il est donc expressément agréé entre les Parties que l’application de l’article 1195 du Code civil est écartée.
Imprévision. 11.1. Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour le Vendeur qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, le Vendeur pourra demander une renégociation du Contrat au Client. Les Parties conviennent que le Contrat sera suspendu pendant cette période de renégociation.
Imprévision. Dans le cas où une variation imprévue du prix des matières nécessaires à la réalisation des Cartes entraînerait une hausse ou une baisse substantielle des prix de revient de nature à entraîner un bouleversement de l'économie du Contrat, les Parties conviennent de se rapprocher très rapidement pour discuter des nouvelles conditions financières d'exécution dudit Contrat.
Imprévision. En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l'article 1195 du Code civil, la Partie qui n'a pas accepté d'assumer un risque d'exécution excessivement onéreuse peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Sont notamment visés les évènements suivants : variation du cours des matières premières, modification des droits de douanes, modification du cours des changes, évolution des législations. En cas de succès de la renégociation, les Parties établiront sans délai une nouvelle commande formalisant le résultat de cette renégociation pour les opérations de ventes de Produits concernées. Par ailleurs, en cas d'échec de la renégociation, les Parties pourront, conformément aux dispositions de l'article 1195 précité, demander d'un commun accord au juge, la résolution ou l'adaptation du contrat. Dans l'hypothèse où les Parties ne trouveraient pas un accord pour saisir le juge d'un commun accord dans un délai de deux (2) mois à compter de la constatation de l'échec de ces renégociations, la Partie la plus diligente pourra saisir le juge d'une demande de révision ou de résolution du contrat.
Imprévision. Les présentes Conditions Générales de Vente excluent expressément le régime légal de l’imprévision prévu à l’article 1195 du Code civil pour toutes les opérations de Services du Prestataire au Client. Le Prestataire et le Client renoncent donc chacun à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil et du régime de l’imprévision qui y est prévu, s’engageant à assumer ses obligations même si l’équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion de la vente, quand bien même leur exécution s’avèrerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières.
Imprévision. Sans préjudice des autres stipulations du Contrat de Prêt, et à toutes fins utiles, chaque Partie confirme accepter d'assumer l’ensemble des risques résultant d’un quelconque changement de circonstances rendant l’exécution du Contrat de Prêt excessivement onéreuse et reconnaît qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil.