Imprévision Clauses Exemplaires

Imprévision. En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l'article 1195 du Code civil, la Partie qui n'a pas accepté d'assumer un risque d'exécution excessivement onéreuse peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.
Imprévision. En cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement oné- reuse pour l’une des Parties, celles-ci renégocieront de bonne foi la modification du contrat. Il est en outre convenu que, sans que cette liste soit limitative, sont notamment visés les événe- ments suivants : variation du cours des matières premières, modification des droits de douane, modification du cours des changes, évolution des législations. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les Parties pourront convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles détermineront, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge pourra, à la demande d’une Partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe, conformément à l’article 1195 du Code Civil. Le Fournisseur déclare en conséquence qu’il n’ac- cepte pas par avance le risque de tels changements de cir- constances. Aucune stipulation de prix ferme ou autre mention ne saurait être interprétée comme une telle acceptation de ce risque.
Imprévision. Les Parties ont mesuré les risques liés à l’exécution du Contrat, qu’elles acceptent et assument, et renoncent en conséquence à en renégocier les termes quelles que soient les circonstances. Il est donc expressément agréé entre les Parties que l’application de l’article 1195 du Code civil est écartée.
Imprévision. Les présentes Conditions Générales de Vente excluent expressément le régime légal de l’imprévision prévu à l’article 1195 du Code civil pour toutes les opérations de Services du Prestataire au Client. Le Prestataire et le Client renoncent donc chacun à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil et du régime de l’imprévision qui y est prévu, s’engageant à assumer ses obligations même si l’équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion de la vente, quand bien même leur exécution s’avèrerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières.
Imprévision. Par dérogation à l’article 1195 du code civil, en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution excessivement onéreuse pour le Client, celui-ci ne pourra pas prétendre à une renégociation du contrat.
Imprévision. Les Parties s’engagent à respecter leurs engagements, même lorsque des événements externes à leur organisation rendraient l’exécution du Contrat plus onéreuse qu’elles n’auraient pu raisonnablement le prévoir au moment de sa conclusion. Toutefois, sans préjudice du paragraphe précédent, les Parties s’obligent à négocier de nouvelles conditions contractuelles lorsqu’une Partie établit que : (i) le coût de l’exécution de ses obligations contractuelles a augmenté de cinquante (50) pourcent ou plus et que cette augmentation la prive de toute contrepartie réelle ; et (ii) cette évolution est liée à un événement hors de son contrôle et qu’elle ne pouvait raisonnablement prévoir au moment de la conclusion du Contrat ; et (iii) cette Partie ne peut raisonnablement éviter ou surmonter cet événement ou ses effets ; et (iv) il n’était pas prévu entre les Parties, explicitement ou implicitement, qu’elle supporterait ce risque. Il est expressément admis par les Parties que les pandémies et épidémies constituent des circonstances économiques prévisibles au jour de la signature du présent contrat. La présente clause s’applique à l’exclusion de toute disposition légale ou réglementaire, nationale ou extranationale, applicable et relative à la gestion de l’imprévision dans les contrats, soit notamment l’article 1195 du Code Civil. Les Parties s’engagent à organiser une réunion exceptionnelle de renégociation du Contrat dans les plus brefs délais et en tout état de cause, dans les quinze (15) jours ouvrés suivant la demande écrite de la Partie affectée. La renégociation devra se matérialiser par l’adoption d’un avenant au Contrat. L’exécution du Contrat se poursuivra pendant les négociations, sauf accord contraire des Parties. Dans le cas où, à l’issue d’une durée de trois (3) mois après la première réunion de renégociation du Contrat organisée entre les Parties, aucun accord n’a été trouvé, la Partie ayant invoqué la présente clause est en droit de prononcer la résiliation du Contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve d’un préavis de trois (3) mois.
Imprévision. Les Parties conviennent expressément d’exclure l’application de l’article 1195 du Code civil.
Imprévision. En souscrivant aux présente, chacune des Parties reconnait renoncer à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil et du régime de l'imprévision qui y est prévu, s'engageant à assumer ses obligations même si l'équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la souscription au logiciel en ligne, quand bien même leur exécution s'avérerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières.
Imprévision. 11.1. Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour le Vendeur qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, le Vendeur pourra demander une renégociation du Contrat au Client. Les Parties conviennent que le Contrat sera suspendu pendant cette période de renégociation. 11.2. En cas de refus ou d'échec de cette renégociation, les Parties pourront convenir de la résolution du Contrat à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai de 15 jours suivant le début de la période de renégociation, le Vendeur pourra saisir le Tribunal compétent pour solliciter la révision ou la résiliation du Contrat.
Imprévision. Dans le cas où une variation imprévue du prix des matières nécessaires à la réalisation des Cartes entraînerait une hausse ou une baisse substantielle des prix de revient de nature à entraîner un bouleversement de l'économie du Contrat, les Parties conviennent de se rapprocher très rapidement pour discuter des nouvelles conditions financières d'exécution dudit Contrat.