Pluralité d'associés Clauses Exemplaires

Pluralité d'associés. Le commissaire aux comptes, ou s'il n'en a pas été désigné, le Président, présente à l'Assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.
Pluralité d'associés. Les décisions collectives des associés sont prises soit en assemblée générale ordinaire (ainsi qu’il est dit ci- après à l’article 16), soit en assemblée générale extraordinaire (ainsi qu’il est dit ci-après à l’article 17), soit par voie de consultation écrite ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, au choix de la gérance, à l'exception des décisions relatives aux comptes annuels et des décisions prises suite à une réunion convoquée par les associés qui sont obligatoirement prises en assemblée. Le droit de convoquer ou de provoquer des décisions collectives appartient à la gérance. Toutefois, un ou plusieurs associés, représentant soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit détenant la moitié des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède. Il peut se faire représenter par tout mandataire de son choix. Ce dernier peut être associé sauf si la Société ne comprend que deux associés. Le mandataire peut être le conjoint de l’associé, sauf si la Société ne comprend que les deux époux. Le mandat de représentation d’un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés sont convoqués par la gérance quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée ou par lettre simple. La convocation contient l’ordre du jour de l’assemblée, arrêté par l’auteur de la convocation. Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu’une minime importance, les questions inscrites à l’ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. L’assemblée des associés se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gé...
Pluralité d'associés. Toute conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses associés disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s’il s’agit d’une société associée, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de Commerce, doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes par le Président ou, à défaut, par l’un des Directeurs Généraux; cette information sera donnée à la suite d’une demande faite par le Commissaire aux comptes et, en tous cas, au plus tard lorsque les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont mis à la disposition de ce dernier, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires. Par ailleurs, en application de l’article L. 233-5-1 du Code de Commerce, sont aussi soumis au contrôle les engagements par lesquels la Société prend en charge, en cas de défaillance d’une filiale, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation des dommages industriels causés par la filiale à l’environnement. Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur ces conventions. La collectivité des associés statue sur ce rapport chaque année lors de l’approbation des comptes de l’exercice écoulé, les associés intéressés prenant part au vote. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
Pluralité d'associés. 1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions. 2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'associé unique ou la collectivité des associés décide sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation et l'emploi. 3. La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. La décision de la collectivité des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.
Pluralité d'associés. Conformément à l’article L. 227-10 du Code de commerce, le commissaire aux comptes, ou le Président de la société s’il n’est pas désigné de commissaire aux comptes, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses associés disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société associée, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de Commerce. Les associés statuent chaque année sur ce rapport selon les modalités de l’article 12. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Les interdictions prévues à l’article L. 225-43 du Code de commerce s’appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la Société.
Pluralité d'associés. 12.2.1 Sauf dans les cas prévus ci-après, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, en assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s’exprimer dans un acte. Tous moyens de communication - vidéo, visioconférence, courriel, 12.2.2 Sont obligatoirement prises en assemblée les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la transformation en une société d'une autre forme, la nomination des Commissaires aux comptes, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats. 12.2.3 L'assemblée est convoquée par le Président ou par un ou plusieurs associés détenant 50 % du capital de la Société. Lorsque la tenue d'une assemblée n'est pas obligatoire, l'assemblée est convoquée soit par le Président, soit par l'associé ou un des associés demandeurs.
Pluralité d'associés. Les pouvoirs qui sont dévolus à l'associé unique dans le cadre de la Société unipersonnelle sont exercés par la collectivité des associés lorsque celle-ci perd son caractère unipersonnel. - Décisions collectives obligatoires La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : - approuver les comptes annuels et affecter le résultat ; - l’approbation des conventions dites réglementées telles que prévues par la loi ; - décider les distributions de dividendes, de réserves, … ; - déterminer les conditions et modalités des avances en compte courant ; - nommer et révoquer le Président ; - fixer la rémunération du Président ; - nommer les Commissaires aux comptes ; - décider la transformation de la Société, une opération de fusion, de scission, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital, modifier les statuts, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts conférant dans certains cas ce pouvoir au Président ; - dissoudre la Société - nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation. Toute autre décision relève de la compétence du Président dans les limites prévues par la loi et les présents statuts. - Modalités des décisions collectives 1. Sauf dans les cas prévus ci-après, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, en Assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte recueillant l’accord unanime des associés. Tous moyens de communication - vidéo, télex, fax, etc - peuvent être utilisés dans l'expression des décisions. 2. Sont prises en assemblée les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution ou la transformation de la société, la nomination des commissaires aux comptes, la nomination ou la révocation du Président, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats. 3. L'Assemblée est convoquée par le Président ou, en cas de carence du Président, par un mandataire désigné en justice à la demande d'un ou plusieurs associés, ou par un ou plusieurs associés disposant d'au moins trente pour cent (30%) des droits de vote. 4. En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun, par tous moyens. Les associés disposent d'un délai de vingt (20) jours à compter de la réception des projets de résolutions...

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  • Intégralité Le Contrat exprime l’intégralité de la volonté des Parties. Tous contrats ou accords antérieurs portant sur les mêmes objets sont révoqués et remplacés en toutes leurs stipulations par le présent Contrat.

  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.

  • Généralités L’Acheteur accorde au Fournisseur une licence d’utilisation non exclusive, sur la Propriété de l’Acheteur pour la seule exécution et pour la durée nécessaire à l'exécution de la Commande. Cette licence ne peut en aucun cas faire l'objet d'un transfert ou d'une sous-licence et l’Acheteur peut y mettre un terme à tout moment pour un motif raisonnable. Le Fournisseur accorde à l’Acheteur à titre gratuit une licence d’utilisation non exclusive de sa propriété intellectuelle préexistante dans la mesure nécessaire pour utiliser le bien et/service commandé. Chaque Partie conservera la propriété des droits de propriété intellectuelle dont elle était titulaire antérieurement à la date de la Commande. Néanmoins, l’exclusivité des droits de propriété intellectuelle sur la matérialisation des idées, inventions, stratégies, dessins, modèles, plans créés à l’occasion de la réalisation de la Commande sur la base d’informations fournies par l’Acheteur, y compris notamment mais non limitativement les brevets et droits d’auteur dans toute la mesure permise par le Code de la Propriété Intellectuelle (ci-après les « Droits de Propriété Intellectuelle de l’Acheteur ») appartient à l’Acheteur. Ainsi, le Fournisseur transfère lesdits droits de propriété intellectuelle à l’Acheteur pour le monde entier, à titre gratuit, pour la durée de protection des Droits de Propriété Intellectuelle de l'Acheteur, aux fins de conception, fabrication et commercialisation de tous produits corporels et incorporels impliquant l’utilisation desdits droits. Le Fournisseur s'engage également à conclure et signer tous accords et autres documents qui se révéleraient nécessaires aux fins de transfert à l’Acheteur des Droits de Propriété Intellectuelle de l'Acheteur. Si une telle cession n’était pas autorisée par le droit applicable (défini à l’article 20), le Fournisseur accorde à l’Acheteur une licence gratuite, exclusive, transférable, irrévocable, pour la durée de protection des droits de propriété intellectuelle et pour le monde entier (y compris le droit de concéder directement ou indirectement une sous-licence), dans toute la mesure permise par le Code de la Propriété Intellectuelle d’utilisation de tous systèmes, programmes, documentation, savoir-faire ou autres droits de propriété intellectuelle se rapportant aux biens ou services aux fins de l’utilisation, l’installation, la commercialisation, revente, réparation, maintenance, exploitation des biens ou services fournis dans le cadre de la Commande et utilisant ces Droits de Propriété Intellectuelle de l’Acheteur. Si le Fournisseur, sans l’autorisation écrite et préalable de l’Acheteur, crée ou produit aux fins de vente à une personne autre que l’Acheteur des biens similaires à ceux de l’Acheteur ou qui pourraient s’y substituer ou réparer ces biens, l’Acheteur pourra demander au Fournisseur d’établir la preuve que ni le Fournisseur, ni l’un de ses préposés, ni l’un de ses sous-traitants, ni aucune personne agissant pour son compte, n’a utilisé en totalité ou en partie les Droits de Propriété Intellectuelle de l’Acheteur.

  • Responsabilité civile Le chef d'entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée. • En cas de souscription d'une assurance particulière : en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile à l'égard du stagiaire. • En cas de simple conclusion d'un avenant au contrat d'assurance de l'entreprise ou l'organisme :

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • Principes généraux Le BENEFICIAIRE est seul responsable de son utilisation des JEUX DE DONNEES et plus généralement de tout contenu publié sur le DOMAINE. La Société ne saurait être tenue responsable d’un quelconque dommage causé par l’utilisation de tout ou parties des JEUX DE DONNEES ou contenus publiés sur le DOMAINE. Il est également rappelé que tout site tiers notamment accessible par lien hypertexte, ou DOMAINE géré par la Société, auxquels peuvent accéder les UTILISATEURS via la PLATEFORME OPENDATASOFT ne sont pas sous la responsabilité d’OPENDATASOFT. La Société décline par ailleurs toute forme de responsabilité en cas : • d’utilisation anormale ou d’une exploitation illicite du DOMAINE • d’usage du DOMAINE non conforme et non prévue aux présentes CGU • d’impossibilité d'accéder temporairement au DOMAINE lié à des opérations de maintenance technique ou des interruptions liées à la nature du réseau internet indépendantes de la Société • de JEUX DE DONNEES incomplets, non actualisés ou erronés • d’inadéquation du DOMAINE avec le matériel informatique et les logiciels utilisés par le BENEFICIAIRE dont lui seul a la charge d’apprécier la compatibilité. Il est expressément convenu entre les PARTIES que la Société est soumise à une obligation générale de moyens et qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de résultat ou de moyen renforcé d’aucune sorte. Le BENEFICIAIRE pourra engager la responsabilité de la Société dès lors qu’il aura préalablement notifié par lettre recommandée avec Accusé de Réception le manquement allégué et que la Société n’aura pas répondu dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette mise en demeure. En tout état de cause, il est rappelé que la responsabilité de la Société ne pourra être recherchée qu’en cas de faute prouvée. Par ailleurs, du fait même de la nature du réseau Internet (interconnexion d’une multitude d’intervenants indépendants les uns des autres) nul ne peut garantir le fonctionnement global des réseaux de bout en bout. La Société ne saurait donc en aucun cas être tenue pour responsable d’un quelconque préjudice dont elle n’est pas directement à l’origine. En aucun cas la responsabilité de la Société ne pourra être recherchée, quel que soit le type d’action intentée, pour un dommage indirect d’aucune sorte par exemple, et sans que la liste ne soit exhaustive, tout préjudice financier ou commercial, perte de bénéfice, trouble commercial, manque à gagner, préjudice d’un tiers, ou action intentée par un tiers contre le BENEFICIAIRE ainsi que leurs conséquences, liées aux présentes ou à leur exécution. Le BENEFICIAIRE est seul responsable de tout préjudice, direct ou indirect, matériel ou immatériel causé par lui-même ou un de ses préposés à la Société, à OPENDATASOFT ou à des tiers du fait de son utilisation de la PLATEFORME OPENDATASOFT du DOMAINE et des fonctionnalités associées. Il est expressément convenu entre les PARTIES que les stipulations de la présente clause continueront à s’appliquer même en cas de résolution des présentes constatée par une décision de justice devenue définitive.

  • Intégralité du Contrat 18.1 Vous convenez que le présent Contrat et les informations qui y sont incorporées par renvoi (y compris la référence aux informations contenues dans une adresse URL ou des conditions générales mentionnées), conjointement avec la commande applicable constituent le contrat complet pour les Services que Vous avez commandés et remplacent tous les contrats ou toutes les déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou oraux, concernant ces Services. 18.2 Il est expressément convenu que les conditions du présent Contrat et toute commande d’Oracle prévaudront sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat électronique ou autre document non-Oracle similaire et aucune des conditions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document non Oracle n’est applicable aux Services commandés. En cas de conflit entre les conditions d’une commande et celles du Contrat, la commande prévaut ; néanmoins, sauf indication contraire dans une commande, les conditions du Contrat de Traitement des Données prévaudront sur les termes contradictoires d’une commande. Le présent Contrat et les commandes ne pourront être modifiés et les droits et restrictions ne pourront être modifiés ou faire l’objet d’une renonciation sauf par un écrit signé ou par un accord en ligne de la part des représentants mandatés par Xxxx et par Oracle ; toutefois, Oracle peut mettre à jour les Caractéristiques des Services, y compris en publiant des documents mis à jour sur les sites Web d’Oracle. Aucune stipulation pour autrui en faveur d’un tiers bénéficiaire n’est créée par le présent Contrat.

  • Responsabilité du Client En complément des dispositions relatives à la responsabilité figurant aux différents articles des Conditions contractuelles, il est précisé que Vous êtes seul(e) responsable de tout préjudice direct entrainant un dommage corporel, matériel ou immatériel, causé aux tiers ou à Nordnet, à ses représentants, ses administrateurs, ses préposés, qui résulterait d’un manquement à vos obligations contractuelles ou légales. Vous vous engagez à répondre auprès de ces personnes de toutes les conséquences dommageables et également, et de façon non limitative, en cas de plainte, action, mise en cause ou encore mise en responsabilité, devant quelque juridiction que ce soit, qui pourraient résulter de ces manquements.

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • Responsabilités La responsabilité du Prestataire au titre du présent contrat est strictement et clairement limitée à la remise en état du bon fonctionnement des matériels concernés. Elle exclut formellement les conséquences directes ou indirectes des pannes (pertes de temps, destruction des fichiers, pertes de logiciels, erreurs, etc.), ainsi que les erreurs logicielles. Le client est censé avoir pris toutes les précautions nécessaires pour sauvegarder ses données et ses logiciels avant l’intervention du technicien. Les perturbations éventuelles des données dues à l’intervention du technicien faisant partie des risques normaux de la réparation, il ne pourra en aucun cas en être fait grief au Prestataire. Le prestataire ne pourra être tenu pour responsable des conséquences dues à une impossibilité de dépannage en raison d’évènements indépendants de sa volonté (grèves, catastrophes naturelles, incendies, retards imputables aux fournisseurs, indisponibilité du client, etc.). Il en est de même, en cas de non-respect des obligations du client. La responsabilité du Prestataire ne pourra être engagée, en cas de dommage subi par le client, lorsque le Prestataire aura suspendu les prestations du fait de non-paiement des factures par le client. Il en est de même lorsque les matériels répondent aux tests et diagnostics fournis par le constructeur ou l’éditeur. Les parties conviennent, de façon expresse, que tout préjudice commercial ou financier ou toute autre action dirigée contre le client par un tiers, quelle qu’en soit la nature, les fondements ou les modalités, ne pourra engager la responsabilité contractuelle du Prestataire. L’indemnité réparatrice, due au client par le Prestataire, en cas de faute prouvée, est limitée strictement à la réparation des dommages matériels dont il serait prouvé qu’ils ont été causés par le matériel ou le personnel.