Common use of Prescription Clause in Contracts

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »

Appears in 2 contracts

Samples: Assurance Contract, Insurance Contract

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des Toutes actions dérivant du présent d'un contrat d’assurance d'assurance sont fixées prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions prévues aux articles L114L. 114-1 à L114L. 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114L 114-1 du Code des assurances « : "Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :. 1° . En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur l'Assureur en a eu connaissance ;connaissance. 2° . En cas de sinistreXxxxxxxx, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur de l’assuré et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du de l’alinéa 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. ." L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114-3 du Code ." Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure." En revanche, l'interpellation faite à l'un des assurances « Par dérogation héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuventl'égard des autres cohéritiers, même d'un commun accorden cas de créance hypothécaire, ni modifier la durée si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de la prescription, ni ajouter aux causes à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de suspension prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou d'interruption la reconnaissance de celle-ci. »tous ces héritiers."

Appears in 2 contracts

Samples: Contrat d'Assurance, Contrat d'Assurance

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions Toute action dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées Contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions prévues aux articles L114L 114-1 à L114L 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Assurances. 〉 Article L114L 114-1 du Code des assurances « Assurances : Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code code des assurances « Assurances : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114L 114-3 du Code des assurances « Assurances : Par dérogation à l'article 2254 du Code code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. ».

Appears in 2 contracts

Samples: Contrat d'Assurance Et Assistance Solution Fuites, Remboursement Eau Perdue Et Canalisations Bouchées Appartement, Contrat D’assurance Et d'Assistance Solution Fuites, Remboursement Eau Perdue Et Canalisations Bouchées Locataire Appartement

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les Conformément aux articles L114L.114-1 à L114et L.114-3 2 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, Toutefois ce délai ne court : 1° : - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° ; - En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré l'assuré* contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré l'assuré* ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré l'assuré* en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré l'assuré* à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114-3 Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : - La reconnaissance par le débiteur du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuventdroit de celui contre lequel il prescrivait ; - La demande en justice, même d'un commun accorden référé, ni modifier la durée y compris lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la prescription, ni ajouter aux causes juridiction est annulé par l'effet d'un vice de suspension procédure ; - Une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'interruption de celle-ci. »un acte d'exécution forcée.

Appears in 2 contracts

Samples: Convention De Relation Fréquence Pro Services, Contrat d'Assurance

Prescription. Les Conformément aux dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114L 114 -1, L 114-1 à L1142 et L 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances assurances, « Toutes actions dérivant d'un d’un contrat d'assurance sont prescrites d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissancenaissance ». Toutefois, ce délai ne court : 1° En 1- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couruencouru, que du jour où l'assureur l'organisme assureur en a eu connaissance ;connaissance, 2° En 2- en cas de sinistreSinistre, que du jour où les intéressés Vous en ont avez eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont si Vous prouvez que Vous l'avez ignoré jusque-là. Quand l'action La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le Bénéficiaire est une personne distincte du Souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré l’Assuré décédé. Si votre action contre l'assureur l'organisme assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré Vous ou a été indemnisé par ce dernierlorsque Vous l'avez indemnisé. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et prescription, par la désignation d'experts à la suite délégation d'un sinistre. L'interruption expert en cas de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de Sinistre ou par l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne réception que Vous ou le Bénéficiaire nous adressez concernant le règlement des prestations ou que Nous vous adressons concernant le paiement des Cotisations. Les causes ordinaires de l'indemnité. » · Article L114-3 prescription prévues par le Code civil français sont : - la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil français), - la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil français), -une mesure conservatoire prise en application du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 procédures civiles d’exécutions ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civilcivil français), -l'interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2245 du Code civil français), -l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance pour les parties au contrat d'assurance cas de prescription applicables aux cautions (article 2246 du Code civil français). En aucun cas il ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier pourra être apporté de modification sur la durée de la prescription, prescription ni ajouter aux d'ajout sur ces causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »et ce, même en cas d'accord entre l'Adhérent et l'organisme assureur.

Appears in 2 contracts

Samples: Conditions Générales, Conditions Générales

Prescription. Toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par un délai de 2 (deux) ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions fixées à l’article L 114-1 du Code des assurances. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. "Toutefois, ce délai ne court : : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. .» · Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. » Information complémentaire : Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du Code civil reproduits ci-dessous. • Article 2240 du Code civil « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » • Article 2241 du Code civil « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. » • Article 2242 du Code civil « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. » • Article 2243 du Code civil « L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » • Article 2244 du Code civil « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. » • Article 2245 du Code civil « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. » • Article 2246 du Code civil « L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. »

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Contract, Insurance Contract

Prescription. Les dispositions relatives La Compagnie ne peut invoquer, relativement à une mesure disciplinaire, une autre mesure disciplinaire si plus de douze (12) mois se sont écoulés entre la date de la dernière infraction relativement à l'imposition de ces deux mesures. Toute mesure disciplinaire devenue caduque est retirée du dossier du c Toutes les erreurs de paie, ne peuvent pas être réclamées plus de jours où une période de paie arrière. L'Union et la Compagnie s'engagent à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissancemême procédure. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code civilEN FOI DE QUOI, les parties au contrat d'assurance ont signé Québec, ce jour du mois de avril XXXXX XXXXXX Le chauffeur-propriétaire doit se rapporter l'heure convenue. Des retards continus ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier peuvent être tolérés. à (si requis par la durée compagnie de offense: 2" offense: 3" offense: avertissement verbal et moins de sur rémunération de la prescriptionsemaine avertissement verbal et moins de sur rémunération de la semaine moins rémunération de la semaine plus suspension une (1) journée congédiement Le manque de politesse envers un client, ni ajouter un collègue ou le personnel de Express n'est pas acceptable et ne peut être toléré en aucun temps. offense: 2" offense: offense: avertissement écrit suspension une (1) journée congédiement Par son uniforme, le chauffeur-propriétaire représente la compagnie en tout temps. Tout manque de respect rapporté par un client ou une personne du public, peu importe l'endroit, sera puni. offense: 2" offense: avertissement écrit suspension une (1) journée congédiement Dommages causés à la propriété de la compagnie, d'un client ou du public en général, tout vol ou fraude constitue une offense très grave. offense: renvoi Être en possession de ou faire l'usage de ou être (ou se présenter) sous l'influence de stupéfiants ou de l'alcool sur les lieux du travail est interdit. offense: renvoi Un langage abusif à la radio, le sacre, les propos racistes et sexistes et les commentaires négatifs à propos d'un client, de la compagnie ou du travail ne seront pas tolérés sur les ondes. offense: offense: offense: réprimande suspension (1 jour) passible de congédiement Le refus de faire un travail (cueillette ou livraison) tel que demandé par un répartiteur ou un superviseur, durant les heures régulières de travail du chauffeur-propriétaire ne peut être toléré d'aucune façon. offense: 2" offense: 3" offense: réprimande suspension (1 jour) passible de congédiement Les connaissements mal complétés, signature illisible, pas d'heure de cueillette de livraison pas de description et de poids des items transportés, temps d'attente non etc. Ce manque d'information retarde le procédé de facturation. offense: avertissement (écrit) offense: réprimande offense: suspension (1 jour maximum) offense: passible de congédiement Le bureau et l'entrepôt sont des lieux de travail stratégiques et non des points de rassemblement ou de loisir. Tout y est strictement interdit. offense: avertissement verbal et moins de sur rémunération de la semaine offense: avertissement verbal et moins de sur rémunération de la semaine 3" offense: moins rémunération de la semaine plus suspension une (1) journée offense: congédiement EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce jour du mois de avril XXXXX XXXXXX ENGAGEMENT DE NON-SOLLICITATION ET ATTENDU QUE INC. ayant une place d'affaires au avenue Dalton, suite Québec, Québec, opère une entreprise de messagerie (livraison de courrier et de petits colis) dont les activités couvrent les régions de Québec, Lévis, Beauce, Portneuf, et la grande région de Montréal (le ATTENDU 1' entrepreneur indépendant ("Entrepreneur indépendant") fournit, aux causes termes d'une convention dûment signée un service de suspension messagerie en sous-traitance pour le compte de la Compagnie dont les opérations se font sous le nom de EXPRESS" ou d'interruption de celle-ci. »encore sous différents autres noms d'emprunt que le soussigné connaît;

Appears in 1 contract

Samples: Collective Bargaining Agreement

Prescription. Les dispositions relatives à La prescription est la prescription des actions période au-delà de laquelle aucune réclamation n’est plus recevable. Toute action dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées est prescrite par les articles L114-1 2 ans à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · compter de l’évènement qui y donne naissance. (Article L114L. 114-1 du Code des assurances ci-dessous) Article L. 114-1 « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement l'événe- ment qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur l'assu- reur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assurél'assuré ». » · Article L114La prescription peut être interrompue comme le prévoit l’Article L. 114-2 du Code des assurances : Article L. 114-2 « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption L'inter- ruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement règle- ment de l'indemnitél'indemnité ». » · Article L114L. 114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescriptionpres- cription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption d'in- terruption de celle-cici ». »Les causes ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées à l’Article L. 114-2 sont celles prévues aux articles 2240 à 2246 du code civil, reproduits ci- dessous : Article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il est de même lorsqu’elle est portée devant une juridic- tion incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juri- diction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Article 2242 du code civil : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’ex- tinction de l’instance.» Article 2243 du code civil : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est défini- tivement rejetée. » Article 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » Article 2245 du code civil : « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnais- sance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'inter- rompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. » Article 2246 du code civil : « L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.» V 250 BA 416 Xxxxxx Multisupport 15 Réf. : V 250 BA 416 - groupe renard - Imprim’vert® - 3061208 00, xxx xx Xxxxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00 Tél. : 01 40 17 65 00 - xxx.xxxxx.xx

Appears in 1 contract

Samples: Arélia Multisupport Contract

Prescription. Toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par un délai de 2 (deux) ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions fixées à l’article L 114-1 du Code des assurances. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »

Appears in 1 contract

Samples: Garantie Panne Mécanique

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance d'assurance sont fixées par les articles L114L 114-1 à L114L 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. ».

Appears in 1 contract

Samples: Conditions Générales Du Compte Courant

Prescription. Les dispositions relatives Conformément à la prescription l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l'événement l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce Ce délai ne court : 1° En : -En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur l’Assisteur en a eu connaissance ; 2° En ; -En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils s’ils prouvent qu'ils l'ont qu’ils l’ont ignoré jusque-jusque- là. Quand l'action de l'assuré l’action du Bénéficiaire contre l'assureur l’Assisteur a pour cause le recours d'un d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré le Bénéficiaire ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires Bénéficiaires sont les ayants ayants-droit de l'assuré du Bénéficiaire décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans Conformément à compter du décès de l'assuré. » · Article l’article L114-2 du Code des assurances « La assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption d’interruption de la prescription et visée ci-après : • toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; • tout acte d’exécution for- cée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; -toute reconnaissance par l’Assisteur du droit à garantie du Bénéficiaire, ou toute reconnais- sance de dette du Bénéficiaire envers l’Assisteur; -tout recours à la médiation ou à la conciliation -lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure La prescription est également interrompue par : -la désignation d'experts d’experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une d’un sinistre ; -l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé avis de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré l’Assisteur au Bénéficiaire en ce qui concerne l'action l’action en paiement de la prime et souscription ou par l'assuré le Béné- ficiaire à l'assureur l’Assisteur en ce qui concerne le règlement de l'indemnitél’indem- nité. » · Article Conformément à l’article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code civilassurances, les parties au contrat d'assurance d’assurance ne peuvent, même d'un commun d’un com- mun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux des causes de suspension ou d'interruption d’interruption de celle-ci. ».

Appears in 1 contract

Samples: Contrat De Fourniture De Prestations

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les Conformément aux articles L114L.114-1 à L114et L.114-3 2 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, Toutefois ce délai ne court : 1° En : ˗ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En ; ˗ en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur de l’adhérent et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114-3 Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : - la reconnaissance par le débiteur du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuventdroit de celui contre lequel il prescrivait ; - la demande en justice, même d'un commun accorden référé, ni modifier la durée y compris lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la prescription, ni ajouter aux causes juridiction est annulé par l'effet d'un vice de suspension procédure ; - une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'interruption de celle-ci. »un acte d'exécution forcée.

Appears in 1 contract

Samples: Assurance Obsèques

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. » Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du Code Civil, parmi ces dernières figurent notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice même en référé, l’acte d’exécution forcée. Pour connaître l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de la prescription, se reporter aux articles du Code civil précités. Concernant les garanties « Responsabilité civile sport ou loisir » et « Défense-recours », le délai ne court qu’à compter du jour où un Tiers porte à la connaissance de l’Assuré son intention d’obtenir indemnisation de la part de l’Assuré, à la condition que son action ne soit pas prescrite, conformément à l’article 2226 du Code civil.

Appears in 1 contract

Samples: Assurance Contract

Prescription. Les Conformément aux dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114L 114-1 à L1141, L 114-2 et L 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114L 114-1 du Code des assurances « : Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° . En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° . En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114L 114-2 du Code des assurances « : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114L 114-3 du Code des assurances « : Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »Conformément au Code civil, les causes ordinaires d'interruption de la prescription sont : - la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art 2240) - la demande en justice, même en référé, et même portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure (art. 2241). Cette interruption vaut jusqu'à l'extinction de l'instance (art 2242) mais est non avenue en cas de désistement du débiteur, s'il laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée (art 2243), - une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (art 2244).

Appears in 1 contract

Samples: Assurance Contract

Prescription. Les Conformément aux dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114L 114-1 à L1141, L 114-2 et L 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances assurances, « Toutes actions dérivant d'un d’un contrat d'assurance sont prescrites d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissancenaissance ». Toutefois, ce délai ne court : 1° En 1- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couruencouru, que du jour où l'assureur l'organisme assureur en a eu connaissance ;connaissance, 2° En 2- en cas de sinistreSinistre, que du jour où les intéressés Vous en ont avez eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont si Vous prouvez que Vous l'avez ignoré jusque-là. Quand l'action La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le Bénéficiaire est une personne distincte du Souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré l’Assuré décédé. Si votre action contre l'assureur l'organisme assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré Vous ou a été indemnisé par ce dernierlorsque Vous l'avez indemnisé. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et prescription, par la désignation d'experts à la suite délégation d'un sinistre. L'interruption expert en cas de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de Sinistre ou par l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne réception que Vous ou le Bénéficiaire nous adressez concernant le règlement des prestations ou que Nous vous adressons concernant le paiement des Cotisations. En aucun cas il ne pourra être apporté de l'indemnité. » · Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier modification sur la durée de la prescription, prescription ni ajouter aux d'ajout sur ces causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »et ce, même en cas d'accord entre le Souscripteur et l'organisme assureur.

Appears in 1 contract

Samples: Conditions Générales

Prescription. Les dispositions relatives Conformément à la prescription l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l'événement l’événement qui y leur donne naissance. Toutefois, ce Ce délai ne court : 1° En : -En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur l’Assisteur en a eu connaissance ; 2° En ; -En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils s’ils prouvent qu'ils l'ont qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré l’action du Bénéficiaire contre l'assureur l’Assisteur a pour cause le recours d'un d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré le Bénéficiaire ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires Bénéficiaires sont les ayants ayants-droit de l'assuré du Bénéficiaire décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans Conformément à compter du décès de l'assuré. » · Article l’article L114-2 du Code des assurances « La assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption d’interruption de la prescription et visée ci-après : -toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ; -tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ; -toute reconnaissance par l’Assisteur du droit à garantie du Bénéficiaire, ou toute reconnaissance de dette du Bénéficiaire envers l’Assisteur ; -tout recours à la médiation ou à la conciliation ; -lorsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; La prescription est également interrompue par : -la désignation d'experts d’experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une d’un sinistre ; -l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé avis de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré l’Assisteur au Bénéficiaire en ce qui concerne l'action l’action en paiement de la prime et souscription ou par l'assuré le Bénéficiaire à l'assureur l’Assisteur en ce qui concerne le règlement de l'indemnitél’indemnité. » · Article Conformément à l’article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code civilassurances, les parties au contrat d'assurance d’assurance ne peuvent, même d'un d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux des causes de suspension ou d'interruption d’interruption de celle-ci. ».

Appears in 1 contract

Samples: Location Agreement

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les Conformément aux articles L114L.114-1 à L114et L.114-3 2 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, Toutefois ce délai ne court : 1° En : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En ; - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur de l’adhérent et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114-3 Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : - la reconnaissance par le débiteur du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuventdroit de celui contre lequel il prescrivait ; - la demande en justice, même d'un commun accorden référé, ni modifier la durée y compris lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la prescription, ni ajouter aux causes juridiction est annulé par l'effet d'un vice de suspension procédure ; - une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'interruption de celle-ci. »un acte d'exécution forcée.

Appears in 1 contract

Samples: Assurance Et D’assistance

Prescription. Les dispositions relatives à La prescription est l'extinction d'un droit après un délai prévu par la prescription des loi. Toutes actions dérivant du présent contrat d’assurance Contrat sont fixées par prescrites dans les articles L114-1 à L114-3 délais et termes du Code des assurances reproduits ci-après Assurances : · - Délai de prescription Article L114L.114-1 du Code des assurances « : Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement l'évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En ) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En ) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action l’action de l'assuré l’assuré contre l'assureur l’assureur a pour cause le recours d'un d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La - Causes d’interruption de la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114L.114-2 du Code des assurances « : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription d’interruption et par la désignation d'experts d’experts à la suite d'un d’un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré l'Assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré l'Assuré à l'assureur l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · - Caractère d’ordre public de la prescription Article L114L.114-3 du Code des assurances « : Par dérogation à l'article 2254 du Code civilCivil, les parties Parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »- Causes ordinaires d’interruption de la prescription : Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à l’article L.114-2 précité sont celles prévues selon les termes et conditions des articles suivants du Code civil : - Reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait Article 2240 du Code civil La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. - Demande en justice Article 2241 du Code civil La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Article 2242 du Code civil L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Article 2243 du Code civil L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. - Mesure conservatoire et acte d’exécution forcée Article 2244 du Code civil Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. - Etendue de la prescription quant aux personnes Article 2245 du Code civil L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre les héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous les héritiers. Article 2246 du Code civil L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. - Saisine du médiateur Il est également prévu que la prescription de deux (2) ans sera suspendue en cas de médiation ou de conciliation entre les Parties (article 2238 du Code civil).

Appears in 1 contract

Samples: Assistance Agreement

Prescription. Toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par un délai de 2 (deux) ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions fixées à l’article L 114-1 du Code des assurances. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :assurances 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »

Appears in 1 contract

Samples: Assurance Automobile

Prescription. Les Toute action dérivant de la présente Convention est irrecevable au terme d’un délai de DEUX (2) ans à compter de l’événement qui lui a donné naissance, selon les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 et suivants du Code des assurances reproduits ci-après qui prévoient : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assurél'assuré ». » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnitél’indemnité ». » · Article L114-3 - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code des assurances « Par dérogation Civil), - La demande en justice (articles 2241 à l'article 2254 2243 du Code civilCivil), - Une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécutions ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code Civil), - L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (Article 2245 du Code Civil) - L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance pour les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée cas de la prescription, ni ajouter prescription applicables aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »cautions (Article 2246 du Code Civil).

Appears in 1 contract

Samples: Assistance Médicale

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions Toute action dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par est irrecevable au terme d'un délai de DEUX (2) ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, selon les dispositions des articles L114-1 à et L114-3 2 du Code code des assurances reproduits ci-après qui prévoient : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° . En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° . En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assurél'assuré ». » · CG_AUTO PRIMO_11.2019 37 Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · l'indemnité».‌‌‌‌‌‌ Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code civilCivil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-celle- ci. »» Les causes ordinaires d'interruption de prescription prévues par le Code civil sont : • la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), • toute demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil) • toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécutions ou un acte d'exécution forcée (article 2244 du Code civil) • l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (Article 2245 du code Civil) • l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance pour les cas de prescription applicables aux cautions (Article 2246). • Dans les cas suivants prévus par l'article L114-2 du Code des assurances • la désignation d'experts à la suite d'un sinistre • de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Appears in 1 contract

Samples: Contrat d'Assurance Automobile

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur l'Assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers Tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »» Information complémentaire : Les causes ordinaires d’interruption de la Prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du Code civil, parmi ces dernières figurent notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice même en référé, l’acte d’exécution forcée. Pour connaître l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de la Prescription, se reporter aux articles du Code civil précités.

Appears in 1 contract

Samples: Assurance Dommage Accidentel

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du Le présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 est soumis aux dispositions suivantes du Code des assurances reproduits ci-après Assurances : · Article L114-1 du Code des assurances Assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1- En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2- En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code des assurances Assurances : « - La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114-3 du Code des assurances Assurances : « Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, (…) les parties au contrat d'assurance ne peuventaux contrats d’assurance, même d'un commun accordd’un accord commun, ne peuvent ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption d’interruption de cellecelles-ci. »» Les causes ordinaires d’interruption d’une prescription sont définies par les articles 2240 et suivants du Code Civil : L’événement qui interrompt la prescription biennale fait courir un nouveau délai de deux ans. En cas de procédure judiciaire, ce nouveau délai ne court qu’à compter de l’extinction de l’instance.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des Toutes actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissancenaissance dans les conditions prévues aux articles L.114-1 à L.114-3 et L.145-9 du Code des assurances. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114N.B : Par dérogation à l'article L. 114-2 1, pour la mise en œuvre des opérations relevant de l’article L.145-1 du Code des assurances « La assurances, (notamment contrats groupe souscrits par un employeur en vue de couvrir les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité) la prescription est interrompue par une des causes portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. » ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à l’article L114-3 2 du Code des assurances « Par dérogation sont énoncées aux articles 2240 à l'article 2254 2246 du Code civilcivil reproduits ci-après. Pour prendre connaissance de toute mise à jour éventuelle des dispositions précitées, les parties au contrat d'assurance ne peuventnous vous invitons à consulter le site Officiel « xxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx » prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même d'un commun accorden cas de créance hypothécaire, ni modifier la durée si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de la prescription, ni ajouter aux causes à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de suspension prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou d'interruption la reconnaissance de celle-ci. »tous ces héritiers.

Appears in 1 contract

Samples: Mutualité

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions Toute action dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées Contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions prévues aux articles L114L. 114-1 à L114-L. 114- 3 du Code des assurances reproduits ci-après : · assurances. 〉 Article L114L. 114-1 du Code des assurances « : Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114L. 114-2 du Code des assurances « : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114L. 114-3 du Code des assurances « : Par dérogation à l'article 2254 du Code code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. ».

Appears in 1 contract

Samples: Contrat d'Assistance Chaudière Gaz

Prescription. Les dispositions relatives La prescription est le délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être entreprise, pour tous litiges survenus entre le Bénéficiaire et l’Assureur à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 suite notamment d’un sinistre couvert. Conformément à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114l’article L 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse- réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article Conformément à l’article L114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, réception adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article Conformément à l’article L114-3 du Code des assurances : « Par dérogation à l'article l'Article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. » Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont définies aux articles 2240 à 2246 du Code civil : la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil), reproduits ci-après : Article 2240 du Code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Article 2241 du Code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Article 2242 du Code civil : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ». Article 2243 du Code civil : « L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » Article 2244 du Code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. » Article 2245 du Code civil : « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. Article 2246 du Code civil : « L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution ».

Appears in 1 contract

Samples: Assurance

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites des opérations liées au présent règlement se prescrivent par deux ans à compter de l'événement l’événement qui y donne naissancenaissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualité. Toutefois, ce délai ne court : 1° En : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où l'assureur la Mutuelle en a eu connaissance ; 2° En ; - en cas de sinistreréalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils s’ils prouvent qu'ils l'ont qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l'action l’action du membre participant, du bénéficiaire ou de l'assuré l’ayant droit contre l'assureur la Mutuelle Nationale Territoriale a pour cause le recours d'un d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré le membre participant ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par ce derniercelui-ci. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit En tout état de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assurédu membre participant. » · Article L114Dans le cas où le bénéficiaire des prestations est mineur ou majeur protégé, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé a atteint sa majorité, ou recouvre sa pleine capacité. Conformément à l'article L.221-2 12 du Code des assurances « La de la mutualité, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un sinistrerisque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réceptionréception adressée par la mutuelle au membre participant, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime cotisation, et par l'assuré le membre participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit à l'assureur la mutuelle, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114-3 du Code Conformément aux dispositions des assurances « Par dérogation articles 2240 à l'article 2254 2246 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuventcauses ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées ci-dessus sont : - la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; - la demande en justice, même d'un commun accorden référé, ni modifier et y compris dans le cas où elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque la durée saisine de la prescriptionjuridiction est annulée par l’effet d’un vice de procédure. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l’extinction de l’instance. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande en justice ou laisse périmer l’instance, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-cisi sa demande est définitivement rejetée. »- une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée.

Appears in 1 contract

Samples: Règlement Mutualiste Prévoyance Garantie Complément De Salaire Forfaitaire

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions Toute action dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées se prescrit par les deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance, conformément aux dispositions des articles L114L.114-1 à L114et L.114-3 2 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114Assurances. Selon l’article L. 114-1 du Code des assurances Assurances. « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas cas, de réticence, omission, déclaration fausse faus se ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés intéressé s en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. (L. n° 89-1014 du 31 déc. 1989) « La prescription est e st portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré» Selon l’article. » · Article L114L. 114-2 du Code des assurances Assurances. « La prescription » est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »

Appears in 1 contract

Samples: Conditions Générales De Location

Prescription. Les dispositions relatives à La prescription est la prescription des actions période au-delà de laquelle aucune réclamation n’est plus recevable. Toute action dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées est prescrite par les articles L114-1 2 ans à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · compter de l’évènement qui y donne naissance. (Article L114L. 114-1 du Code des assurances ci-dessous) Article L. 114-1 « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assurél'assuré ». » · Article L114La prescription peut être interrompue comme le prévoit l’Article L. 114-2 du Code des assurances : Article L. 114-2 « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnitél'indemnité ». » · Article L114L. 114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-cici ». »Les causes ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées à l’Article L. 114-2 sont celles prévues aux articles 2240 à 2246 du code civil, reproduits ci- dessous : Article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Article 2242 du code civil : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.» Article 2243 du code civil : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » Article 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » Article 2245 du code civil : « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. » Article 2246 du code civil : « L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.» PERP Multisupport V 021 BA 616 23 Réf. : V 021 BA 616 - groupe renard - Imprim’Vert® - 3051325 00, xxx xx Xxxxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00 Tél. : 01 40 17 65 00 - xxx.xxxxx.xx

Appears in 1 contract

Samples: Perp Multisupport Contract

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions Toute action dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées Contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions prévues aux articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Assurances. 〉 Article L114L 114-1 du Code des assurances « Assurances : Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code code des assurances « Assurances : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114L 114-3 du Code des assurances « Assurances : Par dérogation à l'article 2254 du Code code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. ».

Appears in 1 contract

Samples: Contrat d'Assurance Et d'Assistance Solution Fuites d'Eau Maison

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un d’un contrat d'assurance d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils s’ils prouvent qu'ils l'ont qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l'action l’action de l'assuré l’assuré contre l'assureur l’assureur a pour cause le recours d'un d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré l’assuré décédé. Pour les contrats d'assurance d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assurél’assuré». » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption d’interruption de la prescription et par la désignation d'experts d’experts à la suite d'un d’un sinistre. L'interruption L’interruption de la prescription de l'action l’action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur l’assureur à l'assuré l’assuré en ce qui concerne l'action l’action en paiement de la prime et par l'assuré l’assuré à l'assureur l’assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnitél’indemnité ». » · Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article l’article 2254 du Code code civil, les parties au contrat d'assurance d’assurance ne peuvent, même d'un d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption d’interruption de celle-ci. ci ».

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

Prescription. Les dispositions relatives Conformément à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114l’article L 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article Conformément à l’article L114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, réception adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article Conformément à l’article L114-3 du Code des assurances : « Par dérogation à l'article l'Article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. » Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont définies aux articles 2240 à 2246 du Code civil : la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil), reproduits ci-après : Article 2240 du Code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Article 2241 du Code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Article 2242 du Code civil : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ». Article 2243 du Code civil : « L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » Article 2244 du Code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. » Article 2245 du Code civil : « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. Article 2246 du Code civil : « L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution ».

Appears in 1 contract

Samples: Convention Du Compte Bancaire

Prescription. Les dispositions relatives à Le délai de prescription est le délai au-delà duquel il n’est plus possible, tant pour l’Assuré* que pour l’Assureur*, d’introduire une action en justice trouvant sa cause dans la prescription des actions dérivant conclusion ou dans l’exécution du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114contrat. Conformément aux dispositions de l’article L 114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un assurances, toute action concernant le contrat d'assurance sont prescrites par deux et émanant de l’Assuré* ou de l’Assureur* ne peut être exercée que pendant un délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissanceà l'origine de cette action. Toutefois, ce délai ne court : : 1° En °) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur l’Assureur* en a eu connaissance ; ; 2° En °) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils s’ils prouvent qu'ils qu’ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré l’Assuré* contre l'assureur l'Assureur* a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré l’Assuré* ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription Ce délai est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue interrompu par une l’une des causes ordinaires d'interruption d’interruption de la prescription et constituées par : • toute demande en justice même en référé ou même portée devant une juridiction incompétente ; • tout acte d’exécution forcée ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution; • toute reconnaissance par nous de votre droit à garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous. Il est également interrompu par : • la désignation d'experts d’experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une d’un sinistre ; • l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré : o nous en ce qui concerne l'action l’action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur cotisation*; o vous en ce qui concerne le règlement de l'indemnitél’indemnité. » · Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code civilmeasures by country available on the website of the Ministry of Foreign Affairs: https://www.tresor.economie.gouv.fr), les parties au contrat d'assurance ne peuventrestrictions on the free movement of property and people, même d'un commun accordsabotage, ni modifier la durée de la prescriptionterrorism, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »riots, seizures or restrictions by the police, official prohibitions, piracy, explosions of devices, nuclear or radioactive effects, meteorological events*.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions Toute action dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les se prescrit dans un délai de 2 ans à compter de l’événement qui lui donne naissance, conformément aux articles L114L 221-1 à L11411 et L 221-3 du Code des assurances reproduits ci12 et L 221-après : · Article L11412-1 du Code des assurances « code de la mutualité, repris ci-dessous. La prescription peut être interrompue par : • une citation en justice, une saisie ou un commandement, • la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, • l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception concernant le paiement de la cotisation ou d’un sinistre. Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance des opérations régies par le présent titre sont prescrites pres- crites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où l'assureur la mutuelle ou l'union en a eu connaissance ; 2° En en cas de sinistreréalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'assuré l'ayant droit contre l'assureur la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription prescrip- tion ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par ce derniercelui-ci. La prescription est portée à dix ans dans lorsque, pour les contrats d'assurance sur la vie lorsque opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L 111-1, le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur n'est pas le membre partici- pant et, dans les contrats d'assurance contre les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré du membre participant décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assurédu membre participant. » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un sinistrerisque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter résul- ter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réceptionréception adressée par la mutuelle ou l'union au membre participant, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime cotisation, et par l'assuré le membre participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit à l'assureur la mutuelle ou à l'union, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code code civil, les parties au contrat d'assurance à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. ».

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions Toute action dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées Contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions prévues aux articles L114-L 114- 1 à L114L 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Assurances. 〉 Article L114L 114-1 du Code des assurances « Assurances : Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-jusque- là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code code des assurances « Assurances : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114L 114-3 du Code des assurances « Assurances : Par dérogation à l'article 2254 du Code code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. ».

Appears in 1 contract

Samples: Contrat d'Assurance Et d'Assistance Solution Fuites Et Remboursement Eau Perdue Maison

Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-L114- 1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : · Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du d u jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les le s actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » · Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts d'exper ts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, recom mandée avec accusé de réception, adressés réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré l'assu ré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » · Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du Code code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »» Information complémentaire : Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du Code Civil, parmi ces dernières figurent notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice même en référé, l’acte d’exécution forcée. Pour connaître l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de la prescription, se reporter aux articles du Code civil précités.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract