Protection. Le programme d’assurance CD prévoit une assurance en première ligne (sauf en ce qui a trait aux sinistres dont le règlement ne vous incombe pas ou qui peuvent être pris en charge par l’agence de location ou son assureur et dans le cas où une loi sur l’assurance en vigueur dans le territoire de compétence prescrit d’autres dispositions), qui rembourse le montant dû à l’agence de location, à concurrence de la valeur de rachat courante du véhicule de location endommagé ou volé, et de tous frais de privation de jouissance qui sont acceptables et qui résultent de dommages ou d’un vol survenus alors que le véhicule vous était loué. La période de location du (des) même(s) véhicule(s) ne doit pas dépasser quarante-huit (48) jours consécutifs. Si vous louez le(s) même(s) véhicule(s) pendant plus de quarante-huit (48) jours consécutifs, la protection est sans effet pendant la période de location, quelle qu’en soit la durée. AUCUN REMBOURSEMENT n’est prévu relativement à un sinistre découlant directement ou indirectement de ce qui suit :
1. utilisation d’un véhicule de remplacement dont le coût de location, en tout ou en partie, est couvert par votre assurance automobile;
Protection. DES DONNÉES PERSONNELLES
Protection. (a) Les caractéristiques et les méthodes d’exploitation de tout circuit, installation ou équipement du FSEC, une fois raccordé au réseau de la compagnie, ne doivent pas :
(i) interférer avec le service ou nuire au service assuré par la compagnie ou par ses télécommunicateurs intermédiaires;
(ii) ni endommager leurs installations;
(iii) ni porter atteinte à la confidentialité de toute communication acheminée sur ses installations;
(iv) ni menacer la sécurité des employés de la compagnie ou du public.
(b) Si ces caractéristiques ou méthodes d’exploitation ne se conforment pas aux dispositions précédentes, la compagnie avisera le FSEC, lorsque c’est possible, de l’interruption temporaire de tout circuit, installation ou équipement. Lorsqu’il est impraticable pour la compagnie de donner un préavis, rien dans la présente annexe ne peut être interprété comme empêchant la compagnie d’interrompre de façon temporaire la disponibilité de tout circuit, installation ou équipement au FSEC, si une telle mesure est raisonnable dans les circonstances. Advenant une telle interruption, le FSEC en sera promptement avisé et aura la possibilité de corriger la situation ayant causé l’interruption temporaire.
(c) Pour toute période d’interruption temporaire du service causée par un dérangement ou des circonstances touchant l’activité d’exploitation, les installations ou le réseau du FSEC, aucun remboursement ne s’appliquera tel que prévu dans les Modalités de service de la compagnie.
Protection ensemble de mesures visant à garantir les droits de l’enfant victime de traite;
Protection. Le destinataire : (a) n’utilisera les Renseignements confidentiels du divulgateur qu’aux fins envisagées dans l’Accord; et (b) protégera les Renseignements confidentiels contre toute divulgation non autorisée à des tiers pendant les périodes suivantes : (i) indéfiniment en ce qui concerne les informations techniques sur les produits et services du divulgateur (y compris le Service APEX) ou toute information sur des produits ou services non commercialisés; et (ii) 3 ans à compter de la date de réception pour tous les autres Renseignements confidentiels. Les obligations prévues par la présente Xxxxxx survivront à toute résiliation de l’Accord.
Protection. Le CLIENT UTILISATEUR devra prendre toutes les mesures nécessaires avec ses Utilisateurs, en ce inclus ses employés ou toutes autres personnes ayant accès au Progiciel concédé pour s’assurer qu’il ne peut être mis à la disposition ou divulgué à des tierces personnes par quelque mode que ce soit et, de manière générale, que le périmètre contractuel des présentes Conditions soit bien respecté. Le CLIENT UTILISATEUR s’interdît d’utiliser les spécifications du Progiciel concédé pour créer ou permettre les créations d’un programme ayant la même destination. Si le CLIENT UTILISATEUR transgressait la règle de non divulgation ou, plus généralement, de non-respect du périmètre contractuel de la licence, il serait pécuniairement responsable du manque à gagner de DIVALTO par l’application d’une pénalité de vingt-cinq (25) x trente-six (36) mois de loyers du ou des Progiciels concernés en cas de licence en mode de souscription dit « LOCATION », ou de vingt-cinq (25) fois la valeur du prix public du ou des Progiciels concernés en cas de licence en mode de souscription dit « ACHAT » hors remise selon le barème en vigueur au jour de la connaissance par DIVALTO de cette transgression, sans préjudice de tous dommages et intérêts que DIVALTO serait en droit de réclamer et de la possibilité de saisir les documents copiés illicitement.
Protection. La partie destinataire : (a) utilisera les Informations confidentielles de la partie divulgatrice aux fins prévues dans le Contrat ; et (b) les protégera contre toute divulgation non autorisée à des tiers pendant les durées suivantes : (i) pour une durée indéterminée en ce qui concerne les informations techniques sur les produits et services d’une partie divulgatrice (y compris le Service APEX) ou toute information sur des produits ou services non commercialisés ; et (ii) pendant 3 ans à compter de la date de réception de toute autre Information confidentielle. Les obligations prévues dans la présente clause demeurent en vigueur en cas de résiliation du Contrat.
Protection. Le CLIENT devra prendre toutes les mesures utiles envers ses employés ou toutes autres personnes ayant accès au logiciel pour s’assurer qu’il ne peut être mis à la disposition de ou divulgué à de tierces personnes pour quelque motif que ce soit. Le CLIENT s’interdit d’utiliser les spécifications du logiciel pour créer ou permettre les créations de programmes de même destination. Si le CLIENT transgressait la règle de non divulgation, il serait pécuniairement responsable du manque à gagner de YUBILE et celui-ci serait en droit de faire valoir ce que de droit devant les autorités compétentes afin de réclamer la réparation des dommages dont il aurait été objet.
Protection. Les caractéristiques et les méthodes d’exploitation de tous les circuits, installations ou équipement du FSSF, lorsqu’ils sont raccordés à ceux de Vidéotron, ne doivent pas :
1. perturber ou compromettre le service des installations de Vidéotron ou des télécommunicateurs avec lesquels Vidéotron échange du trafic;
2. causer des dommages aux installations de Vidéotron;
3. compromettre la confidentialité de toute communication transportée à l'aide de l'équipement ou des installations de Vidéotron; ou
Protection. The characteristics and methods of operation of any circuits, equipment or facilities of the WSP, when connected to Vidéotron’s circuits, equipment or facilities, shall not:
1. interfere with or impair service over any facilities of Vidéotron’s or any Telecommunications Providers with which Vidéotron interchanges traffic;
2. cause damage to Vidéotron’s facilities;
3. impair the privacy of any communication carried over Vidéotron’s equipment or facilities; or
4. create hazards to Vidéotron’s employees or to the public.