Responsabilite Assurances. 13.1. Le SOUS-TRAITANT est responsable des dommages causés à autrui à l'occasion de l'exécution des TRAVAUX et garantit L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL contre tous recours et actions exercés contre ce dernier, et ce aussi longtemps que la responsabilité de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL peut être recherchée. Le SOUS-TRAITANT est seul responsable de ses TRAVAUX, matériaux, équipements, jusqu'à la réception, telle que définie à l'article 12. Il doit assumer tous remplacements et réparations quelle que soit la cause des dommages, indépendamment de toutes assurances, quitte à exercer les recours qu'il juge utiles afin d'obtenir éventuellement réparation. Le SOUS-TRAITANT garantit la conformité des TRAVAUX après la réception telle que définie à l’Article 12 et, notamment, que ceux-ci seront exempts de tout défaut de quelque ordre que ce soit. En conséquence, le SOUS-TRAITANT s’engage, pendant une période de douze (12) mois à compter de la date de réception, à remédier, à ses frais et risques, dès que possible et au plus tard dans les délais convenus, à toute non-conformité et à tout défaut affectant les TRAVAUX après la réception. Ces frais comprennent notamment les coûts de déplacement, de transport, des pièces et de la main d’œuvre. A défaut, L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL peut, sept (7) jours calendaires après mise en demeure restée infructueuse, exécuter lui-même ou faire exécuter par un tiers, aux frais et risques du SOUS-TRAITANT, tous les travaux et services nécessaires pour pallier la défaillance du SOUS-TRAITANT. Toute réfection de tout ou partie des TRAVAUX dans le cadre de la garantie initiale donne lieu à une nouvelle garantie d’une durée minimale de douze (12) mois à compter de la date de réception par L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL de la partie des TRAVAUX ayant fait l’objet d’une réfection. En outre, le SOUS-TRAITANT est tenu de l’ensemble des garanties légales applicables et de la garantie des vices cachés dans les termes prévus par la loi.
Responsabilite Assurances. 14.1 Le Fournisseur est responsable de tout dommage causé à EY dans l’exécution du Contrat résultant de son manquement ou de celui de ses préposés et de soustraitants éventuels ; étant entendu que pour s’exonérer, même partiellement, de cette responsabilité, il lui appartient de démontrer qu’un manquement d’EY ou la survenance d’un cas de force majeure est à l’origine exclusive du dommage.
14.2 Au titre d’une centralisation des recours au profit du GIE EY, le Fournisseur devra formuler toute réclamation ou intenter toute action uniquement contre le GIE EY (ou son successeur) à l’exclusion de toute autre personne au bénéfice de laquelle le Contrat est conclu. Toute solidarité (i) entre le GIE EY et ses membres, présents ou futurs, leurs filiales et sous-filiales présentes ou futures et/ou (ii) entre les membres du GIE EY, présents ou futurs, leurs filiales et sous-filiales présentes ou futures, est exclue.
14.3 Le Fournisseur s’engage à souscrire et maintenir en vigueur les assurances nécessaires à la couverture de sa responsabilité civile professionnelle auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable. Concernant la fourniture de Biens, le Fournisseur s’engage en outre à souscrire et maintenir en vigueur les assurances nécessaires à la couverture du transport des marchandises auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable. Le Fournisseur fournit à première demande une attestation confirmant qu’il est bien à jour du paiement de ses primes et justifiant les garanties souscrites ainsi que leur montant.
Responsabilite Assurances. Le client indemnisera EMD 83 de la disparition, pour quelque cause que ce soit, de toute ou partie de l’équipement confié ou de tous les dommages causés à celui-ci, sur la base de la valeur vénale de celui-ci déterminée par la valeur de la caution. Le client est tenu de garantir la responsabilité civile pour tout dommage qui pourrait être causé par ledit matériel dans la mesure où celle-ci viendrait à être recherchée et engagée. Le matériel confié demeure sous la seule responsabilité du client, notamment en ce qui concerne les conséquences dommageables d’un mauvais usage, d’une mauvaise manipulation.
Responsabilite Assurances. 7•1 Le Pôle Lyrique d’Excellence reste l'employeur de tous ses personnels présents et assurant les prestations dans le cadre du concert. En qualité d'employeur, elle assurera les rémunérations, charges fiscales et sociales comprises, du personnel attaché à ses activités.
Responsabilite Assurances. 11.1 Le Fournisseur est responsable et/ou protège et indemnise WFR pour tous dommages causés par le Fournisseur ou la Fourniture, y compris la responsabilité du fait des produits et/ou les vices cachés, concernant : (i) blessure corporelle ou décès de toute(s) personne(s) ; et (ii) perte ou dommage subi par tout bien, qu’il soit immobilier ou personnel, y compris la Fourniture.
Responsabilite Assurances. Chacune des Parties fera son affaire, chacune en ce qui la concerne, des dommages ou pertes de toute sorte qui pourraient survenir ou être causés, à l'occasion de l'exécution de la présente Convention, à elle-même, aux personnels qu’elle emploie et/ou aux biens et matériels lui appartenant, sauf s’ils résultent de la faute ou de la négligence de l’autre Partie et/ou de son personnel. Chacune des Parties s’engage à maintenir ou, à souscrire si besoin est, les assurances nécessaires pour se garantir contre tous les risques restant à sa charge au titre de la présente Convention.
Responsabilite Assurances. Chaque Partie sera responsable des éventuels dommages qu’elle causera à un tiers. La responsabilité des Parties est limitée aux dommages matériels directs, à l’exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel, et de toute perte de chiffre d’affaires, de bénéfice, de profit, d’exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle, préjudice commercial, économique et autres pertes de revenus.
Responsabilite Assurances. 12.1. Le Fournisseur est soumis à une obligation de résultat quant à l’exécution du Contrat.
12.2. Le Fournisseur devra avoir souscrit un contrat d’assurance auprès d’une compagnie notoirement solvable couvrant tous les risques qui lui incombent du fait de ses activités dans le cadre des présentes.
Responsabilite Assurances. 10.1 Pendant la durée du contrat, le Constructeur conservera la charge de tous dommages causés à Keolis Bordeaux Métropole et/ou Bordeaux Métropole, à leur personnel ou préposés, par le Bus et sa borne du fait d’un défaut inhérent aux équipements du bus. Le Constructeur renonce pour lui-même et ses assureurs à tout recours contre Keolis Bordeaux Métropole et/ou Bordeaux Métropole et leurs assureurs pour de tels dommages.
10.2 Aucune des parties ne peut dégager ni limiter sa responsabilité vis-à-vis des autres parties en cas de faute intentionnelle comme en cas de dommages corporels ou décès, ni de violation de confidentialité, du secret professionnel ou de tous droits de propriété industrielle et intellectuelle.
10.3 Aucune des parties ne peut être responsable envers les autres parties, ni envers toute affiliée des autres parties, pour tout dommage immatériel, qu’il soit direct ou indirect, ni pour tout dommage indirect ou consécutif, sous quelque régime de responsabilité que ce soit, qui trouverait son origine dans l’exécution ou la mauvaise exécution de ce contrat. Sont notamment exclues les pertes de données, d’image et de chiffre d’affaires.
Responsabilite Assurances. L’assurance de la commune ne couvre que la responsabilité civile de la salle. La commune décline toute responsabilité pour toutes formes de dégâts ou de vols occasionnés sur les biens de l’utilisateur, sur les biens des personnes présentes à la manifestation concernée. Durant le temps où il est en possession des clés, le locataire est responsable des dégradations ou disparitions qui pourraient être constatées tant à l’intérieur de la salle que de ses abords. Le preneur devra justifier d’une couverture assurance « responsabilité civile » par la production d’une attestation de son assureur précisant la couverture effective de ce type de location.