Transaction Clauses Exemplaires

Transaction. En cas de transaction, les frais, honoraires de diligences, honoraires de résultat, frais et débours et émoluments de postulation seront dus intégralement et calculés comme ci-dessus, comme si la procédure était allée à son terme.
Transaction. La MFA peut seule, dans la limite de la garantie, transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit. Aucune reconnaissance de responsabilité ou transaction intervenant en dehors de l’intervention de la MFA ne peut lui être opposée. Lorsque la MFA exerce un recours pour un Dommage subi par un Assuré, elle s’interdit toute transaction avec le responsable sans l’accord préalable de l’Assuré.
Transaction. Nous pouvons, seuls, procéder au règlement des dommages et transiger avec les tiers lésés dans les limites de la garantie. Nous sommes tenus de présenter à la victime, pour le compte de qui il appartiendra, une offre d’indemnité dans les conditions prévues aux articles 12 à 20 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Aucune reconnaissance de responsabilité et aucune transaction intervenue en dehors de nous ne nous seront opposables. N’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l’aveu d’un fait purement matériel ou le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent.
Transaction. Par transactions, sont entendues les demandes d'autorisation (acceptées ou refusées), les demandes d'annulation, les opérations de crédit, les demandes d’authentification 3-D Secure.
Transaction. Nous avons seul qualité, dans les limites de la garantie, pour régler les indemnités mises à la charge de l’assuré et transiger. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction faite en dehors de nous ne nous est opposable. Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité, l’aveu d’un fait purement matériel ou le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent que toute personne a le devoir légal ou moral d’apporter. Lorsque nous invoquons une exception de garantie légale ou contractuelle, nous demeurons néanmoins tenus de présenter à la victime une offre d’indemnité aux conditions prévues aux articles L. 211-9 à L. 211-14 du Code des Assurances.
Transaction. L'assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction inter venant en dehors de l'assureur ne lui est opposable. Ne sont pas considérés comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu d'un fait matériel ou le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d'accomplir. Sauvegarde des droits des victimes Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : • la franchise prévue à l’article L.121-1 du Code, • les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime, • la réduction de l'indemnité applicable conformément à l’article L.113-9 du Code, • les exclusions de garantie prévues aux articles R.211-10 et R.211-11 du Code. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place (article R.211-13 du Code).
Transaction. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de l’Assureur, ne sont opposables à ce dernier. Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir moral d’accomplir. L’Assureur et tout Assuré s’engagent, en cas de différend, à ne recourir en justice qu’après avoir tenté une conciliation. A cet effet, ils désigneront chacun un conciliateur. En cas de désaccord entre les deux conciliateurs sur la solution du différend, ceux-ci choisissent d’un commun accord un troisième conciliateur et statuent à la majorité des voix. Chaque partie paie les frais et honoraires du conciliateur qu’elle a désigné, et, le cas échéant, la moitié des honoraires du troisième conciliateur.
Transaction. Chacune des parties reconnaît que le respect de ses obligations est directement conditionné par le respect de l’autre partie des siennes propres. Les parties s’engagent donc, chacune en ce qui la concerne, à respecter et faire respecter cet engagement de bonne foi. Le présent protocole constitue une transaction entre les parties au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. Cette transaction engage et oblige les parties, leurs successeurs et ayants droit et aura à ce titre le même effet juridique qu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée. Ainsi, dans l’hypothèse où l’une des parties transmettrait par quelque biais que ce soit à un tiers les droits et obligations issus du présent protocole, elle s’engage à faire respecter et à faire reprendre par voie contractuelle par son cessionnaire ou tout bénéficiaire quelconque lesdits droits et obligations. Les différents éléments de la présente transaction constituent un tout indivisible et toutes les clauses et conditions stipulées y sont de rigueur.
Transaction. ENTRE LES SOUSSIGNES: • la Société MANUGISTICS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de € 460.000, dont le siège social est situé Tour Neptune – la Défense 1, 92086- Paris La Défense, identifiée sous le numéro 313 041 048 RCS Nanterre, représentée par Monsieur Xxxxxx Xxxxxx, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes; ci-après “MANUGISTICS FRANCE”, d’une part, et
Transaction. L'Assureur a seul, dans les limites de sa garantie, le droit de s'entendre avec les tiers lésés sur le montant de l'indemnisation. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune entente intervenue en dehors de l'Assureur ne lui sont opposables. Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu de la matérialité d'un fait ou le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent s'il s'agit d'un acte d'assistance (art. L. 124-2 du code). En cas d'instance judiciaire, l'Assureur aura seul la direction de la procédure, le Souscripteur lui donnant, dès à présent, tous pouvoirs nécessaires à cet égard et s'engageant à les renouveler en tant que de besoin ainsi qu'à lui remettre au plus tard dans les 48 heures, tous avis, lettres, convocations, actes judiciaires ou extrajudiciaires qui lui seraient remis ou signifiés, personnellement ou à ses préposés. En cas de retard, l'Assureur peut demander une indemnité proportionnelle au préjudice subi du fait de ce manquement ou de ce retard.