Transferts internationaux de données Clauses Exemplaires

Transferts internationaux de données. Cisco peut traiter et stocker des données des clients et des données personnelles en dehors du pays où elles ont été recueillies. Cisco transférera les données personnelles conformément à la loi en vigueur, et pas autrement. Dans la mesure où Xxxxx traitera des données personnelles provenant de l’Espace économique européen ou de la Suisse en votre nom, Cisco le fera en conformité avec les Principes de protection des renseignements personnels (Privacy Shield Principles) en vigueur entre l’Union européenne et les États-Unis ou la Suisse et les États-Unis (les « Principes ») (voir xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx). Si Cisco transfère des données personnelles provenant d’une économie membre de la Coopération économique Asie-Pacifique (Asia- Pacific Economic Cooperation ou APEC) en votre nom, Cisco traitera de telles données en conformité avec les exigences du système de règles transfrontalières de protection de la vie privée de l’APEC (les « RTPVP ») (voir xxx.xxxxx.xxx), dans la mesure où ces exigences s’appliquent au traitement de telles données par Cisco. Si Cisco est incapable de fournir au moins un degré de protection identique à celui des Principes ou des RTPVP, Cisco vous en informera immédiatement et cessera le traitement. Vous êtes tenu de fournir tout avis requis aux utilisateurs autorisés et d’obtenir tous les consentements requis des utilisateurs autorisés concernant le traitement et le transfert des données personnelles par le service infonuagique, y compris les transferts internationaux.
Transferts internationaux de données. (1) Tout transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou vers une organisation internationale nécessite une instruction documentée du donneur d’ordre et présuppose le respect des exigences relatives au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers conformément au chapitre V du RGPD. Le traitement des données convenu par contrat a lieu exclusivement dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. (2) Dans la mesure où le donneur d’ordre ordonne un transfert de données à des tiers dans un pays tiers, il est responsable du respect du chapitre V du RGPD.
Transferts internationaux de données. DI ne saurait transférer des Données protégées vers un pays quelconque en dehors de l'Espace économique européen sans le consentement préalable et écrit du Client. Le Client consent par les présentes au transfert par DI de Données protégées à destination des installations, systèmes ou employés de DI aux États-Unis et/ou au Canada sous réserve de la mise en œuvre par DI de politiques adéquates de transfert de données.
Transferts internationaux de données. MonEcho opère l’ensemble de ses activités depuis la France. A date de signature du présent Contrat, XxxXxxx n’opère aucun transfert de données à caractère personnel hors de l’Union européenne dans le cadre de la mise à disposition de son Logiciel. XxxXxxx s’engage à ne procéder à des transferts de données hors de l’Union européenne que sous réserve (i) d’avoir préalablement informé le Client, aux coordonnées intégrées au sein de l’article « Coopération des PARTIES », de la localisation des destinataires concernés et de lui laisser la possibilité de s’opposer à ce transfert dans un délai maximum de quinze (15) jours, et (ii) de la mise en œuvre de garanties appropriées visant à ce que ces transferts soient opérés dans le respect des dispositions du “Chapitre V -
Transferts internationaux de données. 9.1 Le Client autorise Dynatrace et ses Sous-Traitants à transférer les Données du Client au-delà des frontières internationales vers des pays tiers, y compris, mais sans s’y limiter, depuis l'EEE et/ou du Royaume-Uni, vers les États-Unis. Les parties conviennent que les Clauses Contractuelles Types sont par la présente incorporées par référence dans le présent DPA comme suit et les signatures ci-dessous constituent la signature des Clauses contractuelles types et leurs annexes. Lorsque le transfert de Données Personnelles du Client du Client ("Exportateur de Données") à Dynatrace ("Importateur de Données") est un transfert restreint et que les Lois sur la Protection des Données exigent qu'un mécanisme de transfert prévoyant des garanties appropriées soit mis en place, les transferts seront soumis aux Clauses Contractuelles Types. 9.2 Les Clauses Contractuelles Types sont complétées comme suit: (a) Le Module 2 sera applicable (le cas échéant) (b) À la Clause 7 (Clause d’Adhésion), la clause d'adhésion facultative s'appliquera; (c) À la Clause 9 (Recours à des sous-traitants ultérieurs), l'option 2 « Autorisation écrite générale » pour les sous-traitants ultérieurs s'appliquera et le délai de notification préalable sera celui prévu à l'Article 7.2 du présent DPA; (d) À la Clause 11 (Voies de Recours), la clause facultative figurant au a) ne s'appliquera pas; (e) À la Clause 13 (Contrôle), l'autorité de contrôle compétente est la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). (f) À la Clause 17 (Droit applicable), les Clauses Contractuelles Types sont régies par le droit français ; (g) À la Clause 18(b) (clause attributive de compétence et juridiction), les parties conviennent que les litiges seront tranchés devant les tribunaux français ; (h) Les informations figurant en Annexe 1 du présent DPA seront reprises à l’Annexe 1 des Clauses Contractuelles Types; et (i) Les informations figurant en Annexe B du présent DPA seront reprises à l’Annexe 2 des Clauses Contractuelles Types. 9.3 Dans la mesure où la prestation des Services de Dynatrace impliquerait le transfert de Données à caractère personnel du Client du Royaume-Uni vers un pays tiers qui n'a pas été identifié comme garantissant un niveau de protection suffisant des Données Personnelles du Client, les Clauses Contractuelles Types seront utilisées et complétées comme indiqué à l'Article 9.2 et l'addendum britannique de l'Annexe D s'appliquera.
Transferts internationaux de données. (a) À moins que le responsable de traitement n-’en co mail), le sous-traitant veillera à ce que les données à caractère personnel soient stockées et traitées dans les systèmes de traitement situés dans des centres de données (data centers) situés au sein de l’EEE, et tout transfert de do données (data centers) du sous-traitant situés en dehors de l’EEE peut uniquem sur instruction du responsable de traitement. (b) Si la fourniture des Services implique un transfert de données à caractère personnel en dehors de l’EEE-t,raitalnt eprensdroa tuouste mesure nécessaire pour veiller à ce que lesdites données à caractère personnel soient suffisamment protégées conformément à la Règlementation Applicable en matière de Protection des Données (et plus particulièrement aux articles 44 à 49 du RGPD), ce qui peut impliquer de conclure des Clauses Contractuelles Types telles que prévues dans la Décision 2010/87/UE de la Commission Européenne.

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  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.

  • Droits de propriété intellectuelle 8.1 Le Site, sa structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non, sons, savoir-faire, dessins, graphismes (…) et tout autre élément composant le site, sont la propriété de l’Editeur. Les bases de données figurant sur le Site sont protégées par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Le contenu du Site ne peut en aucune manière faire l'objet, même partiellement, d'aucun prêt, échange ou cession, à titre gratuit ou onéreux, d'aucune extraction totale ou partielle de données ; seules sont autorisées la visualisation sur écran et l'impression sur papier, au bénéfice exclusif et individuel de l’Abonné/Utilisateur et pour ses besoins propres. Toute utilisation ou reproduction, totale ou partielle, du Site, des éléments qui le composent et/ou des informations qui y figurent, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle, sauf accord préalable et écrit de l’Editeur, à solliciter en écrivant à l’adresse postale Xxxx Xxxxxx XX, 00 xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxx ; 00000 XXXXXX. Les marques de l’Editeur et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le Site, sont des marques (semi-figuratives ou non) déposées. 8.2 Pendant la durée de l’abonnement telle que précisée dans le Bon de Commande, l’Editeur accorde une autorisation, non exclusive et non transmissible, à l’Abonné et à ses Utilisateurs d’utiliser les services de l’interface et du Site conformément aux présentes Conditions Générales. Les données / informations consultables sur le Site et/ou les services sont et demeurent la propriété exclusive de l’Editeur. L’Abonné reconnaît qu’aucun droit ou titre quelconque relatif au Site, aux services ou à leurs contenus n’est transmis à l’Abonné ou aux Utilisateurs, à l’exception des droits explicitement prévus au présent contrat.

  • DEPOT DE GARANTIE Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un montant d'Euros [ ] à titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’un mois après son départ, déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie pourra être constitué par la remise d'un chèque de caution signé à l'ordre du Bailleur que ce dernier restituera sous réserve d'inventaire et d'état des lieux conforme lors de la restitution des clefs.

  • MODALITES DE PAIEMENT 8.1 Sauf accord contraire, les paiements devront être effectués dans le respect des délais indiqués sur la facture PUBLICIS REGICOM, à l’ordre de celle-ci. Un escompte de 0,5 % du montant HT de la facture pourra être déduit par l’Annonceur soit en cas de paiement à la commande, soit pour 30 jours de réduction du délai de paiement convenu initialement. 8.2 Le Bon de commande précise le mode de paiement arrêté entre PUBLICIS REGICOM et l’Annonceur. L’encaissement par PUBLICIS REGICOM de règlements par chèques ou traites, même acceptées, à des échéances différentes de celles initialement convenues avec l’Annonceur n’apporte ni novation ni dérogation aux délais de paiement contractuels. Toute modification des modalités de paiement (mode et délai) devra faire l’objet d’un accord préalable écrit de PUBLICIS REGICOM, qui pourra être refusé au regard notamment de la dégradation de la solvabilité de l’Annonceur et/ou de sa capacité à faire face à ses engagements. En cas d’incident de paiement et/ou de dégradation de la solvabilité de l’Annonceur et/ou d’incertitude quant à sa capacité à faire face à ses engagements, PUBLICIS REGICOM pourra, même après exécution partielle d’une commande, solliciter des conditions de règlement plus strictes - telles qu’un paiement d’avance - et/ou exiger de la part de l’Annonceur des garanties supplémentaires. En cas de refus par l’Annonceur, PUBLICIS REGICOM pourra interrompre immédiatement et sans versement à l’Annonceur d’indemnités, les prestations en cours et/ou à venir. Le refus d’acceptation de traites, le défaut de paiement d’un seul effet, d’un chèque, ou d’une facture à son échéance, rendent immédiatement exigible l’intégralité de la créance de PUBLICIS REGICOM sans mise en demeure préalable. Ils entraînent la possibilité pour PUBLICIS REGICOM, sans versement à l’Annonceur d’indemnités, de suspendre immédiatement les prestations en cours et programmées et/ou de résilier le(s) Bon(s) de parution conclu(s) avec l’Annonceur moyennant un préavis de 8 jours adressé par écrit. Si le règlement de la commande passée par un mandataire au bénéfice de l’Annonceur n’était pas honoré, PUBLICIS REGICOM peut, après avoir constaté la défaillance de l’Annonceur, demander le règlement de sa créance directement auprès du mandataire. 8.3 Si PUBLICIS REGICOM devait résilier un Bon de commande en raison d’un défaut de paiement de l’Annonceur, cette résiliation serait considérée comme une résiliation anticipée à l’initiative de l’Annonceur. En conséquence, l’Annonceur sera redevable des sommes dues au titre d’une résiliation anticipée, telles que prévues à l’article 6.2. 8.4 De convention expresse, le défaut de paiement partiel ou total à l’échéance entrainera la suspension des prestations, l’exigibilité des frais de gestion administrative de quinze euros, des frais de rejet bancaire de 4 euros ainsi que le cas échéant, des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture correspondante. 8.5 Conformément aux dispositions de l’article D441-5 du code de commerce, applicable à compter du 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement est due de plein droit en cas de retard de paiement.

  • Modalités de règlement Le prix est, sauf dispositions spécifiques, payable en totalité à la commande (notamment en cas de non-couverture du Client par l'assurance-crédit d’APS SI). Si le versement d'un acompte est convenu entre les parties, la Commande n'est enregistrée par APS SI qu'après versement de cet acompte et le solde du prix est payable au comptant, au jour de la fourniture des Produits. Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement comptant ou antérieur à celui figurant sur la facture émise par APS SI. Toute réclamation sur les éléments d'une facture doit être portée à la connaissance d’APS SI dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de sa réception. Passé ce délai, aucune réclamation n'est recevable. Seul l'encaissement effectif des moyens de paiement, et non pas leur simple remise, est considéré comme valant paiement au sens des Conditions Générales de Ventes. Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement de pénalités de retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 (Dix) points de pourcentage et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €uros, ainsi que l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre action qu’APS SI serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client. En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, APS SI se réserve en outre le droit de suspendre l'exécution de ses obligations au titre du contrat en question et de tout autre contrat portant sur des Prestations connexes ou accessoires, et d'annuler toutes éventuelles remises accordées au Client. Par dérogation aux dispositions de l'article 1253 du Code civil, il est expressément prévu que dans l'hypothèse où serait dues plusieurs factures et que le Client procéderait à un règlement partiel, APS SI sera libre d'imputer ledit règlement comme bon lui semblera, l'imputation éventuellement indiquée par le Client étant purement et simplement inopérante. En outre, les frais de recouvrement (par voie d'huissier ou judiciaire) seront supportés par le Client qui s'y engage.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Avertissement La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.