Objet et étendue de l’assurance Clauses Exemplaires

Objet et étendue de l’assurance. Art. 1. Par le présent contrat, la compagnie couvre, conformément à la loi du 21 novembre 1989 et aux conditions qui suivent, la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d’un sinistre causé en Belgique par le véhicule désigné. La garantie est accordée aussi pour un sinistre survenu dans tout pays de la Communauté européenne, dans les principautés d’Andorre et de Monaco, dans la Cité du Vatican, en Autriche, en Bulgarie, en Finlande, en Hongrie, en Islande, au Liech- tenstein, à Malte, en Norvège, en Pologne, en Roumanie, à Saint-Marin, en Suède, en Suisse, en Tchécie, en Slovaquie, au Maroc, en Tunisie et en Turquie, ainsi que dans tout pays déterminé par le Roi en application de l’article 3, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989. Lorsque le sinistre est survenu hors du territoire belge, la garantie accordée par la compagnie est celle prévue par la légis- lation sur l’assurance automobile obligatoire de l’Etat sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu. L’application de cette loi étrangère ne peut toutefois priver l’assuré de la garantie plus étendue que la loi belge lui accorde. Au cas où le sinistre est survenu sur le territoire d’un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne, et pour la part de la garantie dépassant celle qu’impose la loi sur l’assurance obligatoire du pays où le sinistre a eu lieu, les exceptions, les nullités et les déchéances opposables aux assurés le sont aussi aux personnes lésées qui ne sont pas ressortissantes d’un Etat membre de la Communauté européenne lorsque ces exceptions, nullités et déchéances trouvent leur cause dans un fait antérieur au sinistre. Les mêmes exceptions, nullités et déchéances peuvent, dans les mêmes conditions, être opposées pour toute la garantie lorsque la loi du pays sur le territoire duquel le sinistre est survenu ne prévoit pas l’inopposabilité. La garantie est accordée pour les sinistres survenus sur la voie publique ou sur les terrains publics ou privés. Art. 2. Lorsqu’à la suite d’un sinistre survenu dans un des pays visés à l’article 1er, autre que la Belgique, une autorité étrangère exige, en vue de la protection des droits des personnes lésées, qu’une somme soit déposée pour lever la saisie du véhicule désigné ou pour la mise en liberté sous caution de l’assuré, la compagnie avance le cautionnement exigé ou se porte person- nellement caution pour un montant maximum de 61.973,38 EUR (2.500.000 BEF) pour le véhicule désigné et l’ensemble des assurés, majoré des frais de ...
Objet et étendue de l’assurance. Article 1 Le présent contrat a pour but de garantir l'assuré, aux conditions qui suivent et jusqu’à concurrence de la somme assurée contre la disparition ou la destruction des objets décrits d'autre part, ainsi que contre tous dégâts occasionnés à ceux-ci et dus à toute circonstance fortuite. Article 2 Chacune des sommes assurées constitue la limite de la responsabilité de la compagnie pour l'objet considéré. Article 3 Si au moment d'un sinistre affectant l'un des objets assurés par le présent contrat, la valeur actuelle dudit objet dépasse la somme assurée, l'assuré est considéré, en ce qui concerne cet objet, comme étant son propre assureur pour l'excédent et supporte sa part du sinistre au marc le franc. Article 4 L'assuré doit veiller à maintenir en parfait état l'enfilage des perles fines, ainsi que la monture des pierres précieuses. Article 5 L 'assuré est tenu, sous peine d'être déchu de tout droit à indemnité, de prendre à tous égards, toutes mesures usuelles en vue de la sécurité des objets assurés. Article 6 Le contrat est valable dans les pays spécifiés aux conditions particulières ainsi que pendant les trajets directs entre lesdit pays. Article 7 Sont exclus de la présente assurance a) les dégâts d'usure, la dépréciation, la détérioration lente ou naturelle, ainsi que les dommages occasionnés à des montres ou horloges par suite de remontage forcé ; b) les dégâts causés par les vers ou les mites ou par un procédé quelconque de nettoyage de réparation ou de restauration ; c) la casse des articles en verre ou en écaille, à moins que celle-ci ne soit le résultat d 'un vol, d 'une tentative de vol ou d'un incendie ; d) les sinistres causés directement ou indirectement par la confiscation ou la saisie par les autorités douanières ou gouvernementales ; e) les sinistres dont l'assuré serait l'auteur volontaire ou le complice ou dont l 'asuré n'aurait pas donné avis à la compagnie dans un délai de sept jours à partir du moment où il en aurait eu connaissance ; f) les sinistres subis en temps de grèves, d'émeutes, de mouvements populaires, de prise de pouvoir militaire ou de pouvoir usurpé, de tremblement de terre, d'éruption volcanique, ainsi que ceux résultant des hostilités ou opérations de guerre (que la guerre ait été déclarée ou non) à moins qu'il ne soit prouvé par l'assuré qu'il n'existe pas de rapports directs ou indirects entre le sinistre et lesdits évènements ; g) les dommages se rattachant directement ou indirectement aux cas ci-après : modi...
Objet et étendue de l’assurance. 1.1. Énumération des garanties pouvant être accordées
Objet et étendue de l’assurance. A - Sont exclus des garanties du présent contrat : 1 - les dommages occasionnés par la guerre étrangère. Il appartient à l’assuré de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que la guerre étrangère ;
Objet et étendue de l’assurance. ART 4-1 La responsabilité du propriétaire du véhicule vis-à-vis du conducteur et des passagers La garantie est étendue au bénéfice du propriétaire pour la responsabilité civile personnelle qu’il peut encourir à l’égard du conducteur et des passagers en raison de dommages corporels subis par ceux-ci et mettant en cause le véhicule assuré.
Objet et étendue de l’assurance. Cette assurance est destinée à couvrir l’adresse du risque mentionnée au contrat à l’exclusion des éléments de contenu reliés au bâtiment (par ex : frigo, machine à laver et conduites y reliées,…), des annexes non attenantes, des clôtures et des enceintes.
Objet et étendue de l’assurance. VEHICULE ASSURE
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  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Résiliation du contrat 1. Sauf accord contraire entre les Parties confirmé dans la Confirmation d’Offre, le Contrat prend effet à compter de la Date Effective et reste en vigueur durant douze (12) mois. Le Contrat est tacitement reconductible pour des nouvelles périodes successives de douze (12) mois sauf congé notifié par le Client à AEDES IT par lettre recommandée au moins trois (3) mois avant le terme. 2. Nonobstant toute disposition contraire dans les présentes Conditions Générales, AEDES IT peut résilier le Contrat à tout moment, sans motif et sans indemnité moyennant un préavis écrit d'au moins trois (3) mois adressé au Client. 3. Nonobstant toute disposition contraire dans les présentes Conditions Générales, le Contrat peut être résilié pour motif légitime sans indemnité et sans mise en demeure par une Partie dans le cas où l’autre Partie : i. deviendrait insolvable, se trouverait dans l'incapacité d'honorer ses obligations échues ou déposerait une demande de cessation de paiements ; ii. ne pourrait plus assurer la poursuite normale de ses activités ; iii. commet une violation substantielle du Contrat et n’y remédie pas dans les dix (10) jours à compter de la notification par lettre recommandée de cette violation substantielle ; le non-respect par le Client de son obligation de paiement étant considéré comme une violation substantielle des termes du Contrat. 4. En cas de résiliation aux termes du présent article : i. le Client s'engage à payer AEDES IT pour l'ensemble des Services réalisés, ainsi que de payer les Services non terminés au prorata des Services réalisés ; ii. tous les montants dus à AEDES IT pour les Produits deviennent immédiatement payables ; et iii. le Client devra s'acquitter du paiement des Licences commandés par AEDES IT pour le Client avant la date effective de la résiliation.

  • CESSION DU CONTRAT Le Client consent à ce que Xxxxxxx puisse céder le Contrat. Dans cette hypothèse, les Parties conviennent que l’obligation d’exécution du Contrat sera transférée au cessionnaire et que Xxxxxxx sera libérée de toute obligation à cet égard.