SANTÉ ET SÉCURITÉ. 5-11.01 La Commission et le Syndicat coopèrent par l’entremise du Comité des relations du travail pour maintenir des conditions de travail qui respectent la santé, la sécurité et l’intégrité physique des professionnelles et professionnels.
5-11.02 La Commission et le Syndicat peuvent convenir de la formation d’un comité spécifique de santé et de sécurité.
5-11.03 La professionnelle ou le professionnel doit :
a) prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;
b) veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail;
c) se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la loi et des règlements applicables à la Commission.
5-11.04 La Commission doit prendre, dans la mesure prévue par la loi et les règlements qui lui sont applicables, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique des professionnelles ou professionnels; elle doit notamment :
a) s’assurer que les établissements sur lesquels elle a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection de la professionnelle ou du professionnel;
b) s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé des professionnelles ou professionnels;
c) fournir un éclairage, une aération et un chauffage convenables;
d) fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;
e) permettre à la professionnelle ou au professionnel de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la loi et des règlements s’appliquant à la Commission.
5-11.05 La mise à la disposition des professionnelles ou professionnels de moyens et d’équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire en vertu de la loi et des règlements applicables à la Commission, pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis par la Commission, le Syndicat et les professionnelles et professionnels, pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique.
5-11.06 Lorsqu’une professionnelle ou un professionnel exerce le droit de refus prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1), elle ou il doit aussitôt en aviser sa supérieure ou son supérieur...
SANTÉ ET SÉCURITÉ. (a) Les Parties respecteront toutes les lois, règles et/ou réglementations en vigueur sur la santé et la sécurité de travailleurs et des employés, ainsi que sur la santé et la sécurité du public et du voisinage. Le Client fournira et veillera à ce que ses employés, agents, contractants ou sous-traitants fournissent un environnement de travail sécurisé au Per- sonnel et représentant de Modular L.I. et prendra les mesures prescrites par la loi et toutes mesures nécessaires pour la prévention des accidents sur site et afin de garantir la santé et la sécurité du Personnel. Le Client informera en temps utile le Personnel sur les me- sures de sécurité requises et signalera à Modular L.I. toutes les exigences applicables et spécifiques au site en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Modular L.I. a le droit, mais n'en a pas l'obligation, de réviser et d'inspecter de temps à autre les doc- umentations, procédures et conditions applicables en matière de santé, de sécurité et d'environnement sur site.
(b) Le Client s'assurera qu'il n'y a pas de substances dangereuses sur site. En cas de présence de telles substances, le Client traitera, et veillera à ce que ses employés, agents, contractants ou sous-traitants traiten, ces substances correctement et le cas échéant, prendra des mesures pour le retrait et l'élimination de celles-ci à ses propres frais. Si, de l'avis raisonnable de Modular L.I., la santé ou la sécurité du Personnel ou du site est ou peut être compromise par des risques, des actes terroristes ou menaces, la présence ou la menace d'exposition à des substances dangereuses, ou des conditions de travail dangere- uses, Modular L.I. a le droit, sans préjudice des autres droits ou recours dont elle dispose, d'évacuer tout ou partie du Personnel du site (avec l'assistance raisonnable du Client), de suspendre l'exécution de l'Accord en tout ou partie, et/ou de fournir ou superviser à distance des Services (si possible) sans autre responsabilité à l'égard du Client.
(c) Des conditions sur un site qui diffèrent considérablement de celles divulguées par le Client, ou des conditions physiques auparavant inconnues sur un site qui diffèrent considérable- ment de celles généralement rencontrées et reconnues comme inhérentes au type de travail stipulé dans l'Accord, seront considérées comme une Modification au sens des présentes.
SANTÉ ET SÉCURITÉ. 10.01 L’Employeur prendra les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des employés. Tous les droits et privilèges institués par le Code canadien du travail en matière de santé et de sécurité au travail doivent faire partie de la présente convention.
10.02 L’Employeur consent à coopérer avec le Syndicat en vue de promouvoir la formation des employés dans les domaines de la sécurité et de la prévention des accidents et maladies professionnelles.
10.03 L’Employeur et le Syndicat acceptent de coopérer en vue d’assurer la conformité avec la partie II du Code canadien du travail (Règlement sur la sécurité et la santé au travail) et avec les règlements que l’Employeur pourra émettre pour assurer des conditions de travail sécuritaires, saines et hygiéniques. En outre, l’Employeur et le Syndicat reconnaissent que des consultations fructueuses et constructives sur les questions de santé et de sécurité sont nécessaires. Par conséquent, ils doivent constituer des comités mixtes de santé et de sécurité, chargés d’étudier et d’élaborer des politiques et pratiques de travail sécuritaires. La Compagnie reconnaîtra deux membres travailleurs du comité mixte de santé et de sécurité en une seule fois. Le comité doit se réunir selon les besoins, mais au moins une fois par mois. Le temps que les deux employés consacrent aux réunions ou autres activités liées au comité sera rémunéré par l’Employeur au taux normal ou au taux avec prime selon le cas. De plus, un (1) membre choisi par le Syndicat fera partie du comité d’orientation, selon la partie II du Code canadien du travail.
10.04 L’Employeur doit fournir l’équipement de protection nécessaire demandé par le Syndicat. Les employés doivent utiliser l’équipement de protection fourni par l’Employeur.
10.05 Un employé victime d’un accident du travail doit recevoir son plein salaire pour le jour de l’accident. S’il y a lieu, l’employé doit être conduit chez un médecin ou à l’hôpital, aux frais de l’Employeur.
(a) L’Employeur doit aider le travailleur blessé à remplir les formulaires de la CSPAAT.
(b) À son retour au travail, l’employé doit retrouver son poste s’il existe toujours, ou un autre poste, conformément à ses droits d’ancienneté, à condition que l’employé puisse exécuter les tâches essentielles du poste au sens des dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la loi sur l’indemnisation des accidents du travail.
(a) Un employé affecté aux inspections aux rayons X, DMOM, DTE, RDE, C....
SANTÉ ET SÉCURITÉ. 12.01 Le présent article a pour objet l'élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des employés. En vue de prévenir les maladies industrielles et les accidents du travail la Direction et le Syndicat conviennent de joindre leurs efforts pour maintenir à un niveau élevé la santé, la sécurité et l'hygiène du travail.
12.02 La Direction, le Syndicat et les employés conviennent de respecter et de se conformer aux lois et règlements gouvernementaux en vigueur en matière de santé, de sécurité du travail et d'hygiène du travail. La Direction doit prendre les dispositions adéquates pour protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des employés.
12.03 A) La Direction assure la formation de tous les employés concernés sur les lois et règlements gouvernementaux pertinents ainsi que les normes et méthodes de travail appropriées de l'entreprise.
SANTÉ ET SÉCURITÉ. 5.4.1 Le Sous-traitant devra s’assurer que lui-même ainsi que ses sous-sous-traitants se conforment aux exigences de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et il devra fournir à l’Entrepreneur général, sur demande, toute preuve démontrant que de telles exigences ont été accomplies.
SANTÉ ET SÉCURITÉ. 1.5.1. Les conditions de santé et de sécurité au travail
1.5.2. Le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail
1.5.3. Les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles
SANTÉ ET SÉCURITÉ. 12.1 Il relève de la responsabilité du Client de lire et de se conformer à toutes les instructions de sécurité figurant sur l‘équipement fourni par le Fournisseur. Ces instructions ne peuvent en aucun cas être enle- vées ou rendues illisibles. Le Client est conscient que l‘équipement est raccordé au réseau d‘électricité et que certains composants peuvent également conte- nir des transmetteurs laser. La présence de transmet- teurs laser est signalée par le marquage internatio- nal composé d‘un triangle noir et jaune symbolisant le laser.
SANTÉ ET SÉCURITÉ. 13.1. Le Fournisseur veillera à tout moment au respect de toutes les exigences légales et réglementaires en matière de santé et de sécurité en vigueur au moment et sur le lieu de Livraison des Biens et/ou Services, et remettra sur demande à Xxxxxxx un document écrit confirmant le respect de toutes lesdites exigences et de toutes autres exigences précisées dans le Contrat.
13.2. Le Fournisseur respectera strictement toutes les procédures d’admission et d’accès ainsi que les règles de sécurité en vigueur chez Umicore et en informera son personnel. Toutes les Livraisons et toutes les prestations de Services par les membres du personnel du Fournisseur sur les sites et dans les locaux d’Umicore seront effectuées sous la responsabilité exclusive du Fournisseur. Le Fournisseur sera également responsable de toute violation des prescriptions légales et réglementaires relatives à la sécurité et à la protection des travailleurs sur le lieu de travail.
SANTÉ ET SÉCURITÉ. 20.01 L’Employeur doit prendre les moyens nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du réalisateur et l'informer sur les risques reliés à son travail. Le réalisateur doit respecter les mesures et règlements de sécurité et prendre les précautions raisonnables et nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle de ses collègues. En vue de prévenir les maladies et les accidents du travail, l’Employeur et l’Association conviennent de coopérer pour maintenir à un niveau élevé la santé et la sécurité du travail.
SANTÉ ET SÉCURITÉ. 35.1 L’Acheteur doit s’assurer que:
a) les Produits (à condition qu’ils soient conformes à leurs Spécifications) sont adaptés et sûrs pour l’utilisation prévue par l’Acheteur;
b) les Produits sont manipulés de manière sûre;
c) les conteneurs, l’emballage, l’étiquetage, l’équipement et les véhicules, lorsqu’ils sont fournis par l’Acheteur, sont conformes à toutes les réglementations nationales et internationales pertinentes en matière de sécurité.