Déchéance. Lorsque vous ne respectez pas les obligations auxquelles vous êtes tenu par ce contrat, vous pouvez perdre tout ou partie du droit à indemnité de sinistre ou même nous rembourser une indemnité réglée à un tiers.
Déchéance. Perte du droit à la garantie de l’assureur lorsque, en cas de sinistre, l’assuré n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
Déchéance. Perte du droit à la Garantie pour le Sinistre en cause.
Déchéance. La perte du droit à garantie pour le sinistre en cause.
Déchéance. 40.1 – Le concédant peut prononcer la déchéance du concessionnaire par décret en Conseil d'Etat, si le concessionnaire, sauf cas de force majeure :
a) est en retard dans la réalisation de l'autoroute dans des proportions telles que la mise en service n'a eu ou ne peut en aucun cas avoir lieu dans les 18 (dix-huit) mois à compter de la date prévue à l’article 10.1 du cahier des charges, telle que reportée, le cas échéant, en application des articles 10.2 ou 10.3 du cahier des charges ;
b) interrompt durablement ou de manière répétée, sa mission d'exploitation de l'autoroute ;
c) ne produit pas ou ne maintient pas, pour leur montant nominal, le cas échéant actualisé, l'une des garanties prévues à l’article 31 du cahier des charges. Par dérogation à l'article 40.5 et à l’article 40.6 ci-dessous, la déchéance est prononcée sans indemnité au bénéfice du concessionnaire en cas de non respect de l’obligation prévue à l'article 31.4 du cahier des charges ;
d) atteint l'un quelconque des plafonds de pénalités définis à l'article 39 ;
40.2 – Tout autre manquement éventuel du concessionnaire à ses obligations au titre du contrat de concession peut donner lieu à déchéance prononcée par le concédant dans les conditions prévues au présent article dès lors que ce ou ces manquement(s) est (sont) individuellement ou globalement d'une particulière gravité et compromet(tent) la poursuite de la concession dans des conditions normales.
40.3 – Lorsque le concédant considère que les motifs de la déchéance sont réunis, après avoir éventuellement mis en œuvre les stipulations de l’article 39, il adresse une mise en demeure au concessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception, avec copie au représentant mentionné à l'article 40.4 ci-dessous, de remédier au(x) manquement(s) dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de la mise en demeure. Si, à l'expiration de ce délai, le concessionnaire ne s'est pas conformé à ses obligations, le concédant peut prononcer la déchéance.
40.4 – Au cas où il décide de poursuivre la procédure de déchéance, le concédant en informe, par notification écrite, le concessionnaire et les représentants des établissements financiers créanciers du concessionnaire mentionnés à l’article 23.1 du cahier des charges. Les établissements financiers créanciers du concessionnaire disposent d'un délai de 2 (deux) mois à compter de cette notification pour proposer, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, une entité ...
Déchéance. Sanction consistant à priver, en cas de sinistre, un Assuré du bénéfice des garanties en cas de non-res- pect de certaines obligations prévues par le contrat.
Déchéance. La déchéance est la perte du droit à la garantie de l’assureur lorsque l’assuré n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en cas de sinistre . >
Déchéance. Perte de tout ou partie du droit à indemnité après un Sinistre, à titre de sanction, lorsque le Souscripteur ou l’Assuré n’a pas respecté les obligations auxquelles il était tenu.
Déchéance. L’Assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises. Pour l’application de cette Déchéance, il faut entendre par Xxxxxx, soit le Souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le représentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l’Assuré lorsque celui-ci est une Personne Morale. Cette Déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Déchéance. Perte du droit à obtenir une indemnisation prévue dans le contrat en cas de sinistre.