Agrément. Agrément par les associés
A - Hormis les cas susnommés ayant dispenses d’agrément, un agrément est nécessaire; il est donné par les autres associés. Cet agrément est obligatoire quelles que soient la cause et la nature de la mutation, volontaire ou forcée, à titre gratuit ou à titre onéreux, le tout selon les dispositions qui suivent. Les voix du cédant ne sont pas prises en compte pour les calculs de quorum et majorité qui vont suivre.
B - Le cédant notifie son projet de cession au groupement et aux autres associés par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification doit contenir la reproduction intégrale du présent article. Chaque associé doit faire connaître au groupement, dans les deux mois de cette notification, s’il donne son agrément. À l’expiration de ce délai, la gérance dépouille les réponses et notifie le résultat au cédant et aux associés dans les huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception. L’agrément est acquis si les associés représentant les deux tiers du capital social se sont exprimés et si, parmi eux, s'est dégagée une majorité de trois quarts de voix favorables. Faute de réponse au cédant dans ce délai de deux mois et huit jours, l’agrément est réputé accordé et la cession peut avoir lieu.
C - En cas de refus d’agrément, les associés doivent proposer un ou plusieurs autres cessionnaires au cédant dans le délai de six mois de la dernière des notifications faites par le cédant au 1er alinéa du paragraphe B qui précède. Cette substitution de cessionnaire a lieu dans les conditions du paragraphe D. Pendant ce même délai de six mois, les associés peuvent encore décider la dissolution anticipée du groupement au lieu d'une substitution de cessionnaire. La gérance notifie, dans ce cas, par lettre recommandée avec avis de réception, la décision au cédant qui dispose d’un délai d’un mois pour renoncer à son projet de cession. S’il persiste, la dissolution est définitive à compter de l’expiration de ce délai d’un mois. S'il renonce, la cession n'a pas lieu et le groupement continue. À défaut de substitution de cessionnaire ou de dissolution dans ce délai de six mois, l’agrément est réputé acquis et la cession peut avoir lieu.
Agrément. Les parts sociales sont librement cessibles par l’associé unique à toute personne. En cas de pluralité d’associés, les dispositions suivantes s’appliquent :
10.2.1 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
10.2.2 Tout autre transfert de parts sociales, à titre gratuit ou onéreux, y compris au profit du conjoint, des ascendants ou des héritiers du cédant doit être préalablement agréé par la majorité en nombre des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales. A cet effet, toute cession à titre gratuit ou onéreux de quelque manière qu'elle ait lieu, alors même que la cession aurait lieu par voie d'apport en société, apport-scission, apport-fusion, dévolution à la suite d’une dissolution ou d’une confusion de patrimoine ou par voie d'adjudication publique et alors même que la cession ne porterait que sur la nue propriété ou l'usufruit à des personnes autres que les co- associés du cédant est soumise aux règles suivantes :
a) l'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit notifier son projet à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés et le nombre des parts qu'il désire céder.
b) dans les huit jours qui suivent la notification à la société visée au paragraphe précédent, la gérance doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, consulter chacun des associés sur l'agrément du ou des cessionnaires proposés. Chaque associé doit, dans le mois qui suit l'envoi de cette lettre, faire connaître à la gérance, également par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou n'autorise pas la cession projetée et, éventuellement, le nombre de parts qu'il est disposé à racheter. La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra être convoquée dans le délai de huit jours à compter de la notification à la société de l'associé cédant. La décision prise par les associés n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par la gérance dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au § a) ci-dessus. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la cession est réputé acquis.
c) si le cessionnaire proposé est agréé, la cession doit être régularisée, tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers, dans le délai maximal de deux mois à part...
Agrément. La société A L’AIDE des Particuliers a obtenu un agrément qualité permettant à ses clients d’obtenir une réduction ou un crédit d’impôt, sous réserve de modification de la législation. Cette réduction ou ce crédit d’impôt représentent 50% des sommes versées dans les limites fixées par l’article 199 sexdecies du CGI.
Agrément. 4.1 L'agrément du bailleur résulte de la notification qui est faite au vendeur, mandaté à cet effet par le locataire.
4.2 Le contrat sera valablement conclu à la condition que Diac notifie au locataire son accor d dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de signature du présent contrat par le locataire et sous réserve de la conformité de ses document s justificatifs. A défaut d'avoir obtenu l'accord de Diac dans ce délai, le contrat ne sera pas conclu, san s qu'aucune indemnité ne soit due de part et d'autre.
4.3 Les conditions de cet agrément sont valables 3
Agrément. L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son agrément par la DIRECCTE des Hauts de Seine
Agrément. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société qu'avec le consentement des Associés représentant plus des trois quarts (3/4) du capital social. Les dispositions des articles 1861, alinéa 3 et 4 à 1864 du code civil s'appliquent.
Agrément. Conformément aux statuts de la Société, les apports faisant l’objet du présent acte ont fait l’objet d’un agrément par décisions unanimes des associés en date du 15 mai 2024.
Agrément. 4.1 L'agrément du bailleur résulte de la notification qui est faite au vendeur, mandaté à cet effet par le locataire.
4.2 Le contrat sera valablement conclu à la condition
4.3 Les conditions de cet agrément sont valables 3 mois à compter de l'acceptation par le locataire et dans la mesure où la livraison intervient dans ce même délai. ARTICLE 5 -
Agrément. Tant que le partage successoral n'est pas intervenu, c'est l'indivision existant entre l'ensemble des héritiers ou légataires, représentée par l'un d'eux, qui fait valoir ses droits. Lorsque le partage est déjà intervenu lors de la demande d'agrément, les associés se prononcent sur l'agrément de ceux des héritiers dans le lot desquels les parts sociales sont comprises. Les associés survivants auront la faculté d’agréer certains héritiers et légataires et d’exclure ceux de leur choix. De même, si la société ne comporte que deux associés, l’associé survivant aura expressément la faculté de ne pas agréer les autres héritiers de son associé prédécédé, ou d’exclure seulement certains d’entre eux, selon son libre choix. En cas d'acceptation, tout ayant droit agréé fait partie de la Société aux lieu et place de son auteur. En cas de refus, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. Cette valeur est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus des présents statuts. De même, le paiement aura lieu selon les modalités fixées audit article.
Agrément. L'apport des TITRES APPORTES ci-dessus désignés a été approuvé et la SOCIETE BENEFICIAIRE a été agréée par acte unanime de la SOCIETE suivant décision du 23 février 2024 conformément à l'article 12-2 des statuts de la SOCIETE.